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01/03/2017 | FRANCE | N°15-18250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2017, 15-18250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] a été engagé le 27 juin 1997 par société Volvo Penta France, contrat transféré à la société Volvo Trucks France en 2003, en qualité de chef des ventes puis en qualité de directeur commercial VP Plaisance Suzuki à compter du 1er mars 2010 ; qu'estimant que son employeur refusait de régulariser son poste de responsable marine commerciale Europe, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2012 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de

travail puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] a été engagé le 27 juin 1997 par société Volvo Penta France, contrat transféré à la société Volvo Trucks France en 2003, en qualité de chef des ventes puis en qualité de directeur commercial VP Plaisance Suzuki à compter du 1er mars 2010 ; qu'estimant que son employeur refusait de régulariser son poste de responsable marine commerciale Europe, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2012 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 mai 2012 ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort du contrat de travail du salarié qu'il exerçait en qualité de cadre et avait ainsi une large autonomie pour son travail, de nombreux déplacements et des horaires difficilement contrôlables eu égard à ces éléments, que de même, ses fonctions l'amenaient à répondre à des mails en dehors de toute demande de son employeur à l'étranger, tenant compte du décalage horaire notamment avec le Japon et, d'autre part, que le salarié a produit un tableau récapitulatif de ses horaires effectués à savoir 65 heures hebdomadaires de janvier 2011 à janvier 2012, sans pour autant qu'il réponde à la lettre de la direction datée du 5 mars 2012 dans laquelle il lui était demandé de produire un décompte précis des heures supplémentaires effectuées et alors qu'il lui a été demandé de respecter le temps de travail par une lettre datée du 26 mars 2012 et qu'en outre la société justifie avoir embauché M. [K] le 30 mars 2011 pour l'aider dans ses taches de gestion de fin de collaboration avec Suzuki ; que si les mails échangés et les tableaux produits sont des éléments de preuve apportés par le salarié, ces documents ne permettent pas de justifier des heures réclamées au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que si M. [G] a reconnu dans une réponse écrite au salarié en date du 6 mars 2012 que ce dernier faisait peut être des heures supplémentaires mais pas celles réclamées, « hallucinantes », la cour ne peut se fonder sur le seul document unilatéralement dressé par le salarié pour prononcer une condamnation pécuniaire à ce titre et, celui-ci, ayant des fonctions de cadre, la société ne peut fournir de document attestant d'horaires précis qui viendraient contredire les tableaux qu'il a produit, alors qu'il n'était astreint à aucun horaire déterminé à l'avance et précis, de sorte que la cour estime ne pas disposer des éléments contradictoires suffisants pour accueillir cette demande tant dans son principe que dans son montant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect du repos quotidien, l'arrêt retient que l'absence de repos n'est pas caractérisé par le salarié et ne saurait donc être retenu ;

Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :

Et attendu qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif le déboutant de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires afférentes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des repos quotidiens et hebdomadaires et de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires afférentes, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Volvo Trucks France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Volvo Trucks France à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B], demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires demandées : il ressort du contrat de travail de monsieur [X] [B] qu'il exerçait en qualité de cadre et avait ainsi une large autonomie pour son travail, de nombreux déplacements et des horaires difficilement contrôlables eu égard à ces éléments ; que de même, ses fonctions amenaient le salarié à répondre à des mails en dehors de toute demande de son employeur à l'étranger, tenant compte du décalage horaire notamment avec le Japon ; que monsieur [X] [B] produit un tableau récapitulatif de ses horaires effectués à savoir 65 heures hebdomadaires de janvier 2011 à janvier 2012 ; que le salarié n'a toutefois pas répondu à la lettre de la direction datée du 5 mars 2012 dans laquelle il lui était demandé de produire un décompte précis des heures supplémentaires effectuées ; que de même, il a été demandé au salarié de respecter le temps de travail par une lettre datée du 26 mars 2012 ; qu'en tout état de cause, la société justifie avoir embauché monsieur [K] le 30 mars 2011 pour l'aider dans ses taches de gestion de fin de collaboration avec Suzuki ; que le salarié prétend avoir travaillé à compter du 29 août 2011 jusqu'au 30 décembre 2011 environ 60 heures par semaine et parfois près de 100 heures ; qu'i il indique qu'il faisait des pauses déjeuner dans son bureau et travaillait donc ; que les mails échangés et les tableaux produits sont des éléments de preuve apportés par le salarié ; que l'autonomie de ce dernier dans l'organisation de son travail permettait au salarié de travailler chez lui, y compris très tôt le matin ou tard le soir en raison notamment du décalage horaire de ses interlocuteurs le cas échéant ; que ces documents produits ne permettent pas de justifier des heures réclamées au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en effet, si monsieur [G] a reconnu dans une réponse écrite à monsieur [X] [B] en date du 6 mars 2012 que ce dernier faisait peut être des heures supplémentaires mais pas celles réclamées, « hallucinantes », la cour ne peut se fonder sur le seul document unilatéralement dressé par monsieur [X] [B] pour prononcer une condamnation pécuniaire à ce titre ; qu'ayant des fonctions de cadre, la société ne peut fournir de document attestant d'horaires précis qui viendraient contredire les tableaux apportés par l'appelant ; qu'en effet, monsieur [X] [B] n'était astreint à aucun horaire déterminé à l'avance et précis ; que la cour estime ne pas disposer des éléments contradictoires suffisants pour accueillir cette demande tant dans son principe que dans son montant ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L.3171-4 du Code du Travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'en l'état, le conseil n'a pas été en mesure de démontrer la durée totale de travail journalier de monsieur [B] au vu des pièces et tableaux contradictoires versés au débat ; que les éléments produits par le salarié ne démontrent pas le bien fondé de sa demande alors qu'il lui appartenait de fournir des éléments clairs et inopposables de nature à étayer sa demande ; que l'employeur produit des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ou, pour le moins, à entretenir un doute certain concernant la pertinence des éléments apportés par monsieur [B] ; qu'en conséquence, monsieur [B] sera débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que monsieur [B] faisait expressément valoir que des fonctions d'animation du réseau Marine Commerciale Volvo Penta pour le sud de l'Europe lui avaient été confiées en sus de ses fonctions contractuelles de directeur commercial VP [Localité 1] Suzuki et que l'exercice conjoint de ces deux fonctions l'avait conduit à effectuer une durée du travail déraisonnable comprise entre 60 et 100 heures par semaine ; qu'en retenant que « les documents produits ne permettent pas de justifier des heures réclamées » et qu'elle ne disposait pas « des éléments contradictoires suffisants pour accueillir cette demande tant dans son principe que dans son montant », quand elle constatait, d'une part, que le salarié produisait au soutien de son allégation ses bulletins de salaires, un décompte des heures supplémentaires par lui accomplies et des courriels démontrant qu'il exécutait sa prestation de travail tôt le matin et tard le soir, d'autre part, un courrier émanant de son supérieur hiérarchique reconnaissant dans son principe l'exécution d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des repos hebdomadaires, quotidiens et dominicaux ;

AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires demandées : il ressort du contrat de travail de monsieur [X] [B] qu'il exerçait en qualité de cadre et avait ainsi une large autonomie pour son travail, de nombreux déplacements et des horaires difficilement contrôlables eu égard à ces éléments ; que de même, ses fonctions amenaient le salarié à répondre à des mails en dehors de toute demande de son employeur à l'étranger, tenant compte du décalage horaire notamment avec le Japon ; que monsieur [X] [B] produit un tableau récapitulatif de ses horaires effectués à savoir 65 heures hebdomadaires de janvier 2011 à janvier 2012 ; que le salarié n'a toutefois pas répondu à la lettre de la direction datée du 5 mars 2012 dans laquelle il lui était demandé de produire un décompte précis des heures supplémentaires effectuées ; que de même, il a été demandé au salarié de respecter le temps de travail par une lettre datée du 26 mars 2012 ; qu'en tout état de cause, la société justifie avoir embauché monsieur [K] le 30 mars 2011 pour l'aider dans ses taches de gestion de fin de collaboration avec Suzuki ; que le salarié prétend avoir travaillé à compter du 29 août 2011 jusqu'au 30 décembre 2011 environ 60 heures par semaine et parfois près de 100 heures ; qu'i il indique qu'il faisait des pauses déjeuner dans son bureau et travaillait donc ; que les mails échangés et les tableaux produits sont des éléments de preuve apportés par le salarié ; que l'autonomie de ce dernier dans l'organisation de son travail permettait au salarié de travailler chez lui, y compris très tôt le matin ou tard le soir en raison notamment du décalage horaire de ses interlocuteurs le cas échéant ; que ces documents produits ne permettent pas de justifier des heures réclamées au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en effet, si monsieur [G] a reconnu dans une réponse écrite à monsieur [X] [B] en date du 6 mars 2012 que ce dernier faisait peut être des heures supplémentaires mais pas celles réclamées, « hallucinantes », la cour ne peut se fonder sur le seul document unilatéralement dressé par monsieur [X] [B] pour prononcer une condamnation pécuniaire à ce titre ; qu'ayant des fonctions de cadre, la société ne peut fournir de document attestant d'horaires précis qui viendraient contredire les tableaux apportés par l'appelant ; qu'en effet, monsieur [X] [B] n'était astreint à aucun horaire déterminé à l'avance et précis ; que la cour estime ne pas disposer des éléments contradictoires suffisants pour accueillir cette demande tant dans son principe que dans son montant ; que, sur les demandes au titre du préjudice subi pour travail sans discontinuer et absence de titre conforme à ses fonctions, bulletins de paie non-conformes : monsieur [B] sollicite la somme de 15.000 euros en raison du préjudice subi au titre du travail effectué sans temps de repos et l'absence de bulletins de paie conformes à ses fonctions ; qu'il n'est pas contesté que monsieur [B] a occupé des fonctions qui n'ont pas été officialisées et qui ne figuraient pas sur ses bulletins de paie ; qu'en revanche, l'absence de repos n'est pas caractérisée et ne saurait donc être retenue ; qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu d'allouer à monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi de ce chef ;

1°) ALORS QUE la preuve du respect à l'employeur des repos quotidiens et hebdomadaires incombe à l'employeur ; qu'en retenant que « l'absence de repos n'est pas caractérisée et ne saurait donc être retenue », pour débouter monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des repos hebdomadaires, quotidiens et dominicaux, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE tout salarié a droit à un repos quotidien minimal de onze heures consécutives et à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, qui doit être donné le dimanche ; qu'en affirmant que l'absence de repos n'était pas caractérisée, sans constater que monsieur [B] avait pu effectivement bénéficier de ses repos quotidiens et hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire sur les objectifs de l'année 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que les objectifs 2011 et 2012 ont été fixés avec retard ; qu'il est cependant fait état de ce que le salarié a été réglé de sa rémunération variable pour 2011 comme l'attestent les feuilles paie de 2011 produites ; que monsieur [X] [B] a perçu en 2011 et 2012 la somme de 5.857 euros en avril 2011, outre les sommes de 1.313 et 938 euros en septembre 2011, enfin la somme de 1.876 euros en décembre 2011 puis 375 et 6.004 euros en févier et mai 2012 ; que la somme de 16.365 euros a bien été versée au salarié sur la base de son contrat de travail soit 12 % en ce qui concerne le bonus fonction des résultats de l'entreprise et 8 % en ce qui concerne la part personnelle, une avance correspondant à la totalité de ce qui peut être obtenu ; qu'il est constant que les objectifs ont été fixés avec retard soit le 11 novembre 2011 pour l'année 2011 sans que le salarié ait pu donner son accord écrit ; qu'il contestait ces objectifs dès le 4 décembre 2011 car il estimait que ces objectifs ne reflétaient pas l'augmentation très importante de sa charge de travail ; que pour l'année 2012, les feuilles d'objectifs prévoient qu'en cas de départ du salarié avant le terme de l'année civile, aucune rémunération variable au titre de l'accomplissement des objectifs de management ne sera due ; qu'ainsi les sommes réclamées au titre de rappels sur objectifs 2012 ne sont pas justifiées, ni pour l'année 2011, le salarié se contentant de répondre qu'il pouvait prétendre à 20 % de sa rémunération fixée sur les deux années de 2011 et 2012 sous réserve des sommes déjà versées ; qu'au vu des éléments du dossier et notamment du contrat de travail et des feuilles de paie fournies, les sommes déjà versées suffisent à remplir le salarié de ses droits afférents ; que ce chef de demande est donc écarté ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, s'agissant des objectifs 2012, la société Volvo Trucks France avait proposé sans succès à monsieur [B], par courrier du 16 mai 2012, de recevoir le salarié pour définir ses objectifs ; qu'en conséquence, monsieur [B] sera débouté de sa demande au titre des rappels de primes 2011 et 2012 ainsi que les congés payés afférents ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que, pour l'année 2012, les feuilles d'objectifs prévoient qu'aucune rémunération variable au titre de l'accomplissement des objectifs de management ne sera due en cas de départ du salarié avant le terme de l'année civile, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble, l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

2°) ET ALORS QUE, lorsque la rémunération du salarié comporte une part variable dont le montant dépend d'objectifs fixés d'un commun accord des parties et que cet accord fait défaut, il appartient au juge de la déterminer ; qu'en se bornant à énoncer que la société Volvo Trucks France avait proposé sans succès à monsieur [B] de recevoir le salarié pour définir ses objectifs, quand il lui appartenait de fixer ces objectifs et de déterminer en conséquence la part de rémunération variable à laquelle le salarié avait droit, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [B] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les manquements graves invoqués par le salarié dans l'exécution du contrat de travail : monsieur [X] [B] reproche à son employeur de l'avoir astreint depuis le début de l'année 2011 à une durée de travail déraisonnable et incompatible avec les dispositions de la charte sociale européenne, travaillant environ 65 heures par semaine de janvier 2011 à juillet 2012 ; qu'il fait valoir qu'il occupait à la fois la fin de l'activité Suzuki de janvier 2011 à fin juillet 2012 et l'animation du réseau marine commerciale Volvo Penta pour le Sud de l'Europe, étant précisé qu'il était pressenti pour exercer les fonctions de directeur de la marine commerciale Volvo Penta dès la fin du partenariat Volvo/Suzuki ; que le salarié indique n'avoir eu de cesse de demander à son employeur des précisions sur l'évolution de sa rémunération stagnant depuis 3 ans, l'avancée de sa promotion toujours non contractualisée et enfin, l'absence d'objectifs fixés permettant de calculer son bonus ; que la société Volvo rétorque qu'elle n'est pas responsable du fait que monsieur [X] [B] envoie des mails le dimanche à des heures tardives, que les heures supplémentaires réclamées émanent d'un tableau fantaisiste dressé par le salarié et au surcroît pour la période du 30 août au 30 décembre 2011, sans qu'il soit justifié d'un quelconque manquement dans le respect des horaires de travail quotidien ; que la société Volvo Trucks France réfute l'argument tiré du refus de contractualiser la nouvelle fonction prétendument exercée par monsieur [X] [B] ; qu'il a été demandé au salarié non pas une modification de son contrat de travail mais une nouvelle répartition des tâches ; que d'ailleurs, le salarié n'a jamais réclamé une quelconque contractualisation alors même qu'il lui a été proposé une augmentation de salaire et que le salarié était déjà en pourparlers avec la société Suzuki pour être embauché dans cette société ; qu'enfin, la société Volvo souligne que les objectifs de 2011 ont bien été fixés mais avec retard ainsi qu'en 2012 ; que, sur les heures supplémentaires demandées : il ressort du contrat de travail de monsieur [X] [B] qu'il exerçait en qualité de cadre et avait ainsi une large autonomie pour son travail, de nombreux déplacements et des horaires difficilement contrôlables eu égard à ces éléments ; que de même, ses fonctions amenaient le salarié à répondre à des mails en dehors de toute demande de son employeur à l'étranger, tenant compte du décalage horaire notamment avec le Japon ; que monsieur [X] [B] produit un tableau récapitulatif de ses horaires effectués à savoir 65 heures hebdomadaires de janvier 2011 à janvier 2012 ; que le salarié n'a toutefois pas répondu à la lettre de la direction datée du 5 mars 2012 dans laquelle il lui était demandé de produire un décompte précis des heures supplémentaires effectuées ; que de même, il a été demandé au salarié de respecter le temps de travail par une lettre datée du 26 mars 2012 ; qu'en tout état de cause, la société justifie avoir embauché monsieur [K] le 30 mars 2011 pour l'aider dans ses taches de gestion de fin de collaboration avec Suzuki ; que le salarié prétend avoir travaillé à compter du 29 août 2011 jusqu'au 30 décembre 2011 environ 60 heures par semaine et parfois près de 100 heures ; qu'i il indique qu'il faisait des pauses déjeuner dans son bureau et travaillait donc ; que les mails échangés et les tableaux produits sont des éléments de preuve apportés par le salarié ; que l'autonomie de ce dernier dans l'organisation de son travail permettait au salarié de travailler chez lui, y compris très tôt le matin ou tard le soir en raison notamment du décalage horaire de ses interlocuteurs le cas échéant ; que ces documents produits ne permettent pas de justifier des heures réclamées au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; qu'en effet, si monsieur [G] a reconnu dans une réponse écrite à monsieur [X] [B] en date du 6 mars 2012 que ce dernier faisait peut être des heures supplémentaires mais pas celles réclamées, « hallucinantes », la cour ne peut se fonder sur le seul document unilatéralement dressé par monsieur [X] [B] pour prononcer une condamnation pécuniaire à ce titre ; qu'ayant des fonctions de cadre, la société ne peut fournir de document attestant d'horaires précis qui viendraient contredire les tableaux apportés par l'appelant ; qu'en effet, monsieur [X] [B] n'était astreint à aucun horaire déterminé à l'avance et précis ; que la cour estime ne pas disposer des éléments contradictoires suffisants pour accueillir cette demande tant dans son principe que dans son montant ; que, sur les objectifs fixés : il est constant que les objectifs 2011 et 2012 ont été fixés avec retard ; qu'il est cependant fait état de ce que le salarié a été réglé de sa rémunération variable pour 2011 comme l'attestent les feuilles paie de 2011 produites ; que monsieur [X] [B] a perçu en 2011 et 2012 la somme de 5.857 euros en avril 2011, outre les sommes de 1.313 et 938 euros en septembre 2011, enfin la somme de 1.876 euros en décembre 2011 puis 375 et 6.004 euros en févier et mai 2012 ; que la somme de 16.365 euros a bien été versée au salarié sur la base de son contrat de travail soit 12 %
en ce qui concerne le bonus fonction des résultats de l'entreprise et 8 % en ce qui concerne la part personnelle, une avance correspondant à la totalité de ce qui peut être obtenu ; qu'il est constant que les objectifs ont été fixés avec retard soit le 11 novembre 2011 pour l'année 2011 sans que le salarié ait pu donner son accord écrit ; qu'il contestait ces objectifs dès le 4 décembre 2011 car il estimait que ces objectifs ne reflétaient pas l'augmentation très importante de sa charge de travail ; que pour l'année 2012, les feuilles d'objectifs prévoient que en cas de départ du salarié avant le terme de l'année civile, aucune rémunération variable au titre de l'accomplissement des objectifs de management se sera due ; qu'ainsi les sommes réclamées au titre de rappels sur objectifs 2012 ne sont pas justifiées, ni pour l'année 2011, le salarié se contentant de répondre qu'il pouvait prétendre à 20 % de sa rémunération fixée sur les deux années de 2011 et 2012 sous réserve des sommes déjà versées ; qu'au vu des éléments du dossier et notamment du contrat de travail et des feuilles de paie fournies, les sommes déjà versées suffisent à remplir le salarié de ses droits afférents. Ce chef de demande est donc écarté ; que, sur la demande de préjudice subi pour travail sans discontinuer et absence de titre conforme à ses fonctions, bulletins de salaires non conformes : monsieur [X] [B] sollicite la somme de 15.000 euros en raison du préjudice subi au titre du travail effectué sans temps de repos et l'absence de bulletins de salaires conformes à ses fonctions ; qu'il n'est pas contesté que monsieur [X] [B] a occupé des fonctions qui n'ont pas été officialisées et qui ne figuraient pas sur ses feuilles de paie ; qu'en revanche, l'absence de repos n'est pas caractérisée et ne saurait donc être retenue ; qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu d'allouer à monsieur [X] [B] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi de ce chef ; que sur les modification apportées au contrat de travail : le salarié soutient que ces éléments constituent des manquements graves justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que certes la chronologie des faits (résiliation judiciaire, prise d'acte de la rupture puis embauche au sein du groupe Suzuki) atteste d'une démarche réfléchie du salarié après avoir comparu devant le conseil des prud'hommes et avoir signé un contrat de travail avec son nouveau employeur ; qu'en effet, la société Volvo Trucks France justifie avoir été informée de la volonté de la société Suzuki de reprendre le contrat de travail de monsieur [X] [B] le 21 mai 2012 et que dès le mois d'avril 2012, monsieur [X] [B] s'était rapproché de la société Suzuki pour une embauche intervenue le 1er juin 2012 ; que cette transaction apparaît d'ailleurs en filigrane dans une lettre de monsieur [G] adressée à monsieur [X] [B] le 8 juin 2012 ; que la non prise en compte des fonctions exercées ne saurait constituer un manquement grave de la part de l'employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail au sein de la société alors même que le salarié avait des garanties quant à la pérennité de son futur emploi ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les heures supplémentaires : selon l'article L.3171-4 du Code du Travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'en l'état, le conseil n'a pas été en mesure de démontrer la durée totale de travail journalier de monsieur [B] au vu des pièces et tableaux contradictoires versés au débat ; que les éléments produits par le salarié ne démontrent pas le bien fondé de sa demande alors qu'il lui appartenait de fournir des éléments clairs et inopposables de nature à étayer sa demande ; que l'employeur produit des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ou, pour le moins, à entretenir un doute certain concernant la pertinence des éléments apportés par monsieur [B] ; qu'en conséquence, monsieur [B] sera débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; que, s'agissant des objectifs 2012, la société Volvo Trucks France avait proposé sans succès à monsieur [B], par courrier du 16 mai 2012, de recevoir le salarié pour définir ses objectifs ; qu'en conséquence, monsieur [B] sera débouté de sa demande au titre des rappels de primes 2011 et 2012 ainsi que les congés payés afférents ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur l'un ou l'autre des moyens relatifs aux heures supplémentaires, aux repos quotidiens, hebdomadaires et dominicaux et au rappel de prime pour 2012 entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt déboutant monsieur [B] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu de rechercher si l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié sont suffisamment graves pour faire obstacle à sa poursuite ; qu'en déboutant monsieur [B] de ses demandes, sans rechercher si le travail sans discontinuer et l'absence de bulletins de paie conformes ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE monsieur [B] faisait expressément valoir, d'une part, qu'il travaillait de manière effective plus de dix heures par jour et qu'il avait une amplitude quotidienne de plus de 13 heures, d'autre part, qu'il accomplissait sa prestation de travail pour une durée hebdomadaire comprise entre 50 et 100 heures hebdomadaires (cf. notamment page 28 § 4 à dernier) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur rapportait la preuve du respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail et, à défaut, si ce fait était de nature à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE la preuve du respect par l'employeur des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail lui incombe ; qu'en retenant que rien ne permettait d'affirmer ou d'invoquer un manquement de la société Volvo Trucks France à ses obligations en matière de durées maximales du travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article 1315 du code civil.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Volvo Trucks France, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VOLVO TRUCKS FRANCE à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi pour travail sans discontinuer et absence de bulletins de salaire non conformes outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur [B] sollicite la somme de 15.000 € en raison du préjudice subi au titre du travail effectué sans temps de repos et l'absence de bulletins de salaires conformes à ses fonctions ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [B] a occupé des fonctions qui n'ont pas été officialisées et qui ne figuraient pas sur ses feuilles de paie ; en revanche, l'absence de repos n'est pas caractérisé et ne saurait donc être retenu ; qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu d'allouer à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi de ce chef » ;

1. ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 3243-1 du Code du travail, qui définit les mentions obligatoires du bulletin de paie, impose d'y faire figurer l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle ; qu'il n'impose pas, en revanche, d'indiquer sur les bulletins de paie le titre exact du poste occupé par le salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [B] occupait jusqu'en janvier 2011 les fonctions de Directeur commercial de l'activité « navigation de plaisance » pour les moteurs Suzuki et qu'à ses fonctions ont été adjointe, en janvier 2011, des fonctions de direction commerciale pour l'activité « marine commerciale »; que ses nouvelles fonctions ne modifiaient donc pas son emploi, qui restait celui de directeur commercial ; qu'en retenant que la société VOLVO TRUCKS FRANCE aurait dû officialiser les nouvelles fonctions du salarié en les faisant figurer sur ses bulletins de paie, cependant que ses nouvelles fonctions correspondaient toujours à un emploi de directeur commercial, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du Code du travail ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que les nouvelles fonctions de Monsieur [B] auraient dû être mentionnées sur ses bulletins de paie, sans faire ressortir qu'elles conduisaient à modifier son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du Code du travail ;

3. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société VOLVO TRUCKS FRANCE soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 15) qu'elle avait à plusieurs reprises confirmé l'affectation de Monsieur [B] au sein de l'activité « marine marchande », notamment dans la feuille d'objectifs pour l'exercice 2011, dans plusieurs courriers adressés au salarié et dans une annonce sur l'organisation de la marine marchande au sein de VOLVO PENTA ; qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté que Monsieur [B] a occupé des fonctions qui n'ont pas été officialisées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

4. ALORS, ENFIN, QU' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société VOLVO TRUCKS FRANCE a, à plusieurs reprises, assuré Monsieur [B] de la pérennité de son poste de Directeur commercial pour l'activité marine marchande, de sorte que le grief tiré du prétendu refus de l'employeur de contractualiser ses nouvelles fonctions n'était pas établi (arrêt, p. 4, § 2 à 4) ; qu'en retenant que le salarié était fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence d'officialisation de ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18250
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2017, pourvoi n°15-18250


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18250
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