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01/03/2017 | FRANCE | N°15-17294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2017, 15-17294


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2015), que, suivant offre acceptée le 27 novembre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard, devenue caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un immeuble en état futur d'achèvement ; qu'à la suite d'échéances non réglées, la banque a assigné en paiement les emprunteurs, qui ont

formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Attendu que les emp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2015), que, suivant offre acceptée le 27 novembre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard, devenue caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un immeuble en état futur d'achèvement ; qu'à la suite d'échéances non réglées, la banque a assigné en paiement les emprunteurs, qui ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque une certaine somme et de rejeter leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un établissement financier est tenu, à l'égard d'un client non averti, d'une obligation de conseil qui doit le conduire à lui fournir des informations claires, précises et adaptées au projet envisagé et à sa situation personnelle ; qu'en relevant que la banque a eu une connaissance précise des ressources des emprunteurs, de leur capacité d'endettement et de leur patrimoine par les bilans, le plan de trésorerie et l'étude de rentabilité établis par la société Hermès France, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la banque avait satisfait à son obligation de conseil vis-à-vis des emprunteurs, qu'elle qualifiait de non avertis, en leur fournissant une information adaptée à cette évaluation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que, dans leurs écritures délaissées, les emprunteurs expliquaient qu'ils n'avaient jamais rencontré ni même été contactés par aucun préposé de la banque, ni d'aucune autre agence, et qu'ils avaient reçu une offre de prêt par voie postale qu'ils avaient renvoyée signée comme il leur avait été demandé ; qu'ils en déduisaient exactement que la banque n'avait pas satisfait vis-à-vis d'eux, emprunteurs non avertis, à son obligation de conseil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire établissant un manquement de la banque à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le banquier qui accorde un prêt à un emprunteur non averti est tenu à l'égard de celui-ci d'un devoir de mise en garde relativement à l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que si, au jour de la conclusion du contrat litigieux, les charges des emprunteurs représentaient 33 % de leurs revenus, cette part a été portée à 41 % ou à 48 % en tenant compte du remboursement de l'emprunt ainsi que du revenu locatif mensuel de 457 euros ; qu'en considérant, pour retenir que la banque n'était pas tenue vis-à-vis d'eux à une obligation de mise en garde, qu'ils n'étaient exposés à aucun risque d'endettement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'en affirmant que les frais de nourriture et d'habillement pour deux adultes et deux enfants devaient s'ajouter aux charges mensuelles des emprunteurs sans les chiffrer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'ils n'avaient pas la qualité d'emprunteurs avertis, la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement estimé que, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges, les emprunteurs disposaient d'un solde disponible d'au moins 1 200 euros par mois, sans prise en considération du revenu locatif à provenir du bail commercial de l'immeuble objet de l'acquisition, qui ne les exposait pas à un risque d'endettement, de sorte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'au cours de la période pré-contractuelle, les emprunteurs avaient rencontré un expert en défiscalisation auprès de la société Hermès France, que celui-ci avait établi un bilan financier prenant en compte leur situation patrimoniale et comportant un bilan fiscal et financier, un plan de trésorerie et une étude de rentabilité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à un moyen inopérant, a souverainement apprécié que la banque avait eu, par ces documents, une connaissance précise des ressources des emprunteurs, de leur capacité d'endettement et de leur patrimoine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 142 133,90 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2014 et d'AVOIR débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages-intérêts ;

Aux motifs qu'il résulte du contrat produit aux débats que M. et Mme [S]... ont souscrit un prêt immobilier de 139 580 euros remboursable en 300 mensualités, au taux de 4,05 % ; que ce contrat avait pour but de financer l'achat d'un immeuble en l'état futur d'achèvement dans le cadre d'un investissement locatif ; que le non-respect des dispositions de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation prévoyant que pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser, n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; qu'en outre, la Caisse de crédit agricole justifie qu'elle a adressé aux époux [I] des lettres d'information les 27 mars 2008 et 16 février 2009 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de déchéance des intérêts ; que le montant de l'indemnité de recouvrement fixée à 7 % n'est pas manifestement excessif et ne doit pas être réduit ; qu'à la suite de l'arrêt du 7 octobre 2014, la Caisse de Crédit Agricole a réduit sa demande à la somme de 142 133,90 euros, en prenant pour base le calcul des intérêts de retard la somme de 139 487,18 euros, aux lieu et place de celle de 145 881,08 euros ; qu'elle présente sa demande arrêtée au 20 octobre 2014 comme suit : - principal : 139 487,18 euros - intérêts : 2696,22 euros - indemnité contractuelle : 10,50 euros = 142 133,90 euros ; qu'elle justifie de ce montant par les décomptes produits, des relevés de compte et le détail des versements réalisés avant et après la déchéance du terme ; que les intérêts au taux contractuel, déjà comptabilisés jusqu'au 20 octobre 2014, ne sont dus qu'à compter de cette date, et non à compter de l'assignation du 2 août 2010 ; que sur la responsabilité de la banque, que M. et Mme [I], qui reprochent à la Caisse de Crédit Agricole d'avoir manqué à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde, font valoir qu'elle ne les a jamais rencontrés avant l'octroi du prêt d'un montant important, qu'elle ne leur a jamais demandé aucun renseignement sur leurs ressources, leur capacité d'endettement et leur patrimoine, et qu'elle ne les a pas mis en garde sur l'importance de leur endettement résultant du prêt ; qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'au cours de la période précontractuelle, M. et Mme [I] ont rencontré un expert en défiscalisation auprès de la société Hermès France qui a établi un bilan financier prenant en compte leur situation patrimoniale, et comportant un bilan fiscal et financier, un plan de trésorerie et une étude de rentabilité ; que la Caisse de Crédit Agricole avait par ces documents une connaissance précise des ressources des emprunteurs, de leur capacité d'endettement, et de leur patrimoine ; que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'à l'époque du prêt, M. et Mme [I], qui n'avaient pas la qualité d'emprunteurs avertis, percevaient un revenu mensuel de 3 526 euros ; qu'il avaient signé une promesse de bail commercial sur l'immeuble qu'ils envisageaient d'acquérir, ce qui devait leur procurer des revenus annuels de 5 482,80 euros ; qu'ils justifient de charges s'élevant à 1 176,14 euros auxquels s'ajoutent les frais de nourriture et d'habillement pour deux adultes et deux enfants ; que la mensualité du prêt devait s'élever, pendant les douze premiers mois à 471,08 euros, puis à compter du treizième mois à 758,52 euros ; qu'il découle de ces éléments que compte tenu de leurs revenus et charges, M. et Mme [S]..., qui devaient disposer, après règlement de l'ensemble de leurs charges, y compris celles résultant de l'octroi du prêt, d'un disponible mensuel d'au moins 1 200 euros sans prise en compte du revenu locatif de plus de 450 euros par mois, n'étaient pas exposés à un risque d'endettement ; que la banque n'était dès lors tenue d'aucun devoir de mise en garde à leur égard ;

Alors 1°) que, un établissement financier est tenu, à l'égard d'un client non averti, d'une obligation de conseil qui doit le conduire à lui fournir des informations claires, précises et adaptées au projet envisagé et à sa situation personnelle ; qu'en relevant que la Caisse de crédit agricole mutuel du Gard a eu une connaissance précise des ressources des emprunteurs, de leur capacité d'endettement et de leur patrimoine par les bilans, le plan de trésorerie et l'étude de rentabilité établis par la société Hermès France, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la banque avait satisfait à son obligation de conseil vis-à-vis de M. et Mme [I], qu'elle qualifiait de non avertis, en leur fournissant une information adaptée à cette évaluation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 2°) que, dans leurs écritures délaissées (p. 13), M. et Mme [I] expliquaient qu'ils n'avaient jamais rencontré ni même été contactés par aucun préposé de la Caisse de crédit agricole mutuel du Gard, ni d'aucune autre agence, et qu'ils avaient reçu une offre de prêt par voie postale qu'ils avaient renvoyée signée comme il leur avait été demandé ; qu'ils en déduisaient exactement que la banque n'avait pas satisfait vis à vis d'eux, emprunteurs non avertis, à son obligation de conseil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire établissement un manquement de la banque à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que, le banquier qui accorde un prêt à un emprunteur non averti est tenu à l'égard de celui-ci d'un devoir de mise en garde relativement à l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que si au jour de la conclusion du contrat litigieux, les charges de M. et Mme [I] représentaient 33 % de leurs revenus, cette part a été portée à 41 % ou à 48 % en tenant compte du remboursement de l'emprunt ainsi que du revenu locatif mensuel de 457 € ; qu'en considérant, pour retenir que la Caisse n'était pas tenue vis-à-vis d'eux à une obligation de mise en garde, qu'ils n'étaient exposés à aucun risque d'endettement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

Alors 4°) qu'en affirmant que les frais de nourriture et d'habillement pour deux adultes et deux enfants devaient s'ajouter aux charges mensuelles des époux [I] sans les chiffrer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17294
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-17294


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17294
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