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01/03/2017 | FRANCE | N°15-16882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2017, 15-16882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée en qualité de caissière par la société Aldi marché bois grenier dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée des 1er juillet et 1er septembre 2003, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied le 22 octobre 2004 ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste le 10 juillet 2012 par le médecin du travail, elle a été licenciée le 23 août 2012 pour

inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les deuxième, quatrième, cinquièm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée en qualité de caissière par la société Aldi marché bois grenier dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée des 1er juillet et 1er septembre 2003, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied le 22 octobre 2004 ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste le 10 juillet 2012 par le médecin du travail, elle a été licenciée le 23 août 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les deuxième, quatrième, cinquième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du même pourvoi :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour sanction injustifiée, l'arrêt retient qu'il apparaît que la nature et l'importance de la faute reprochée ne justifient pas une sanction aussi importante qu'une mise à pied d'une journée, qu'il sera donc fait droit à la demande d'annulation et d'indemnité à hauteur de 500,00 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la demande était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 3-7 et suivants de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;

Attendu, selon ce texte, que la prime conventionnelle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée, les congés payés afférents à la prime conventionnelle annuelle, l'arrêt retient qu'en application des articles 3-7 et suivants de la convention collective, qui prévoient le maintien du salaire intégral en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, il doit être fait droit à la demande présentée de ce chef à hauteur de la somme de 3 946,12 euros auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation de la mise à pied du 22 octobre 2004, condamne la société Aldi marché bois grenier à payer à Mme [Q] la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts et la condamne à lui payer les congés payés afférents à la prime conventionnelle, l'arrêt rendu le 20 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché bois grenier, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aldi Marché Bois Grenier à verser à Mme [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « sur la mise à pied disciplinaire,
La sanction infligée à la salariée vise le défaut d'enregistrement d'une centrale vapeur et l'interpellation d'une cliente ; il ressort du courrier du 2 novembre 2004 que la salariée à nié avoir interpellé la cliente mais n'a pas contesté avoir oublié d'enregistrer l'article ; il apparaît cependant que la nature et l'importance de la faute reprochée ne justifient pas une sanction aussi importante qu'une mise à pied d'une journée ; il sera donc fait droit à la demande d'annulation et d'indemnité à hauteur de 500,00 euros. » ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire formulée par la salariée était prescrite (conclusions d'appel de l'exposante p. 5 dernier §) ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée, sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aldi Marché Bois Grenier à verser à la salariée, outre les congés payés afférents, la somme de 1 667,65 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prime d'ancienneté
Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été versée à la salariée pendant ses arrêts de maladie ; il sera en conséquence fait droit à la demande présentée par [W] [Q] de ce chef sur la base du décompte qu'elle verse au débat et dont le montant de 1 667,65 euros n'est pas discuté » ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier son bien-fondé ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté formulée par la salariée, à affirmer que l'employeur ne contestait pas que cette prime n'avait pas été versée à la salariée pendant ses arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la partie qui sans énoncer de moyen demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce la société Aldi Marché demandait la confirmation pure et simple du jugement affirmant que la prime avait été payée par l'organisme de sécurité sociale de sorte qu'elle ne pouvait pas être due par l'employeur (cf. jugement p. 8 avant dernier paragraphe et conclusions d'appel p. 5 avant dernier paragraphe) ; qu'en affirmant que l'employeur ne contestait pas que la prime n'avait pas été versée, la Cour d'appel a violé l'article 954 dernier alinéa du Code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE s'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement, il appartient au préalable à celui qui réclame un avantage conventionnel de prouver qu'il remplit les conditions ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée, motif pris que l'employeur ne contestait pas l'absence de versement de la prime d'ancienneté à la salariée durant ses arrêts maladie, lorsqu'il appartenait au préalable à la salariée d'établir qu'elle remplissait les conditions pour percevoir cette prime durant la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aldi Marché Bois Grenier à verser à la salariée, outre les congés payés afférents, la somme de 3 946,12 euros à titre de rappel de prime conventionnelle annuelle, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prime conventionnelle,
En application des articles 3,7 et suivants de la convention collective, qui prévoient le maintien du salaire intégral en cas d'arrêt de travail pour accident du travail il doit être fait droit à la demande présentée de ce chef à hauteur de la somme de 3 946,12 euros » ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des parties qui, en demandant confirmation du jugement entrepris, sont réputés s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes avait relevé que « l'employeur a appliqué les règles d'attribution prévues aux articles 3-7 et suivants de la convention collective des commerce de gros, à savoir que seules les absences pour maladie ou accident u travail indemnisées, c'est-à-dire ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise sont prise en compte pour l'attribution de la prime » ; qu'en appel, la société Aldi Marché Bois Grenier demandait la confirmation du jugement relatif à la prime conventionnelle sans énoncer de moyens nouveaux ; que la société Aldi Marché Bois Grenier était ainsi réputée s'être appropriée les motifs du jugement relatifs la prise en compte dans le calcul de la prime conventionnelle des seules périodes d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ouvrant droit à un complément de salaire ; qu'en infirmant le jugement, sans en réfuter les motifs déterminants sur le fait que toutes les périodes d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle ne pouvaient pas être prise en compte pour l'attribution de la prime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE la prime conventionnelle prévue par l'article 3.7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire « ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés » ; qu'en allouant à la salariée, outre la somme de 3 946,12 euros à titre de rappel de prime conventionnelle, « les congés payés afférents », la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aldi Marché Bois Grenier à verser à la salariée, outre les congés payés afférents, la somme de 97,56 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « sur les frais de déplacement,
Il ressort du décompte effectué par [W] [Q] et dont les indications ne sont pas sérieusement combattues par aldi, que la salariée a effectué des déplacements sur d'autres établissements sans être remboursée de ses frais de déplacement, l'affirmation de l'employeur selon laquelle ces frais étaient réglés directement n'étant prouvée par aucun élément ; il doit être fait droit à la demande à hauteur de la somme de 97,56 euros avec rappel de prime et rappel de congés payés » ;

1°) ALORS QU'il incombe au salarié qui réclame le remboursement de frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'employeur, de rapporter la preuve de l'existence des frais litigieux ainsi que de leur caractère professionnel, sans pouvoir se constituer de preuve à lui-même ou procéder par voie de simples allégations ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée, sur la base du seul décompte établi par la salariée elle-même, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aldi Marché Bois Grenier à verser à la salariée, outre les congés payés afférents, la somme de 6 670,07 euros à titre de rappel de salaire, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire,
Il ressort des dispositions de l'article 7,4 de la convention collective que l'employeur doit, en cas de maladie du travail compléter la valeur des prestations en espèces versées au salarié par la sécurité sociale ou tout régime de prévoyance ; en alléguant que l'intéressée a déjà utilisé 5 jours en 2007 la société Aldi Marché n'apporte pas un démenti au décompte effectué par [W] [Q] pour la période de septembre 2008 à octobre 2010, pour laquelle il ne justifie pas du maintien du salaire tel que prévu par la convention collective ; il doit donc être fait droit à la demande de [W] [Q] de ce chef à hauteur de la somme de 6 670,07 euros » ;

1°) ALORS QUE s'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement, il appartient au préalable à celui qui réclame un avantage conventionnel de prouver qu'il remplit les conditions ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée, motif pris que l'employeur ne justifiait pas du maintien du salaire de la salariée, lorsqu'il appartenait au préalable à la salariée d'établir qu'elle remplissait les conditions pour prétendre à un maintien de salaire durant toute la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel l'employeur faisait expressément valoir que par application de l'article 7.4 de la Convention Collective, Madame [Q] ne pouvait prétendre qu'à 90 % de son salaire pendant 2 mois et demi seulement pour chaque période de 12 mois (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 6) ; que l'employeur en déduisait que la demande de Mme [Q] qui réclamait des rappels de salaires sur plusieurs mois par an (voire de 12 mois pour l'année 2011) pour la période 2008 à 2012, était infondée ; qu'en affirmant que l'employeur n'opposait « aucun démenti » au décompte de la salarié, la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions de l'exposante en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'à tout le moins en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureeau, avocat aux Conseils, pour Mme [Q], demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme [Q] n'a pas subi un harcèlement moral de la société ALDI MARCHE et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que « Les termes des certificats médicaux produits aux débats font tous état d'une souffrance au travail ; ils témoignent des difficultés d'ordre psychologique rencontrées par [W] [Q] après les incidents de 2004 et son premier accident du travail le 1er août 2008, suivi d'un deuxième le 18 septembre 2008 ayant donné lieu à u arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2009 et d'un troisième le 20 mai 2009 après lequel la salariée ne reprendra plus le travail ; se trouve ainsi établie une présomption de harcèlement moral à la charge de la société ALDI MARCHE ;

[W] invoque l'incident de 2004 ayant conduit à la mise à pied et expose que depuis cette date elle a été soumise à un traitement constitutif de harcèlement moral caractériser par les faits de la charger systématiquement des tâches les plus désagréables, de l'affecter dans les magasins réputés mal fréquentés où elle s'est trouvée exposée à des dangers immédiats sans protection, de lui adresser des propos vexants, de ne lui procurer aucune assistance lors des accidents du travail dont elle a été l'objet ;

Il apparaît cependant que la sanction intervenue en 2004 constitue un fait isolé qui, si mal ressenti pu-t-il être par la salariée, ne peut justifier à lui seul la dégradation de la santé mentale de [W] [Q] telle que relevée en 2009 alors qu'il n'existe au nombre des éléments d'appréciation soumis à la cour aucun document d'ordre médical liant ce fait à des difficultés de santé subies en 2004 par [W] [Q] ; par ailleurs, alors que les allégations de discrimination et de surcharge de travail ne sont pas établies, l'employeur démontrant que les affectations des salariés dans les différents établissements se font conformément aux dispositions du contrat de travail et dans l'intérêt de l'entreprise, la survenance des accidents du travail dans des circonstances dont il n'est pas démontré qu'elles témoignent d'une insuffisance de la société ALDI MARCHE dans le respect de son obligation de sécurité, ne constituent pas des agissements de harcèlement moral ; ainsi est-il démontré par l'employeur que les conditions dans lesquelles [W] [Q] a exercé son activité, aussi mal vécues qu'elles aient pu être par celle-ci, obéissent à des considérations objectives, conformes à l'intérêt de l'entreprise et exclusives de toute volonté de porter atteinte à sa santé mentale ;

Il s'en déduit que la déclaration d'inaptitude sur laquelle est fondé le licenciement ne trouve pas son origine dans le harcèlement moral » ;

Alors qu'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la salariée produit des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a cependant décidé qu'un tel harcèlement n'est pas établi en se bornant à relever que l'employeur démontre que les conditions de travail de la salariée obéissent à des considérations objectives, conformes à l'intérêt de l'entreprise et exclusives de toute volonté de porter atteinte à sa santé mentale ; qu'en se prononçant ainsi, sans indiquer précisément en quoi il était établi par l'employeur que les agissements qui lui étaient imputés et dont elle avait considéré qu'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Alors, en tout état de cause, que le juge doit préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que l'employeur démontre que les conditions de travail de la salariée obéissent à des considérations objectives, conformes à l'intérêt de l'entreprise et exclusives de toute volonté de porter atteinte à sa santé mentale, sans préciser de quels éléments elle déduisait cette affirmation, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16882
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2017, pourvoi n°15-16882


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16882
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