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01/03/2017 | FRANCE | N°14-25100

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2017, 14-25100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, statuant sur le pourvoi n° X 14-25.100 formé par la société AGL contre un arrêt du 19 juin 2014 de la cour d'appel de Nîmes, la chambre commerciale, financière et économique de cette Cour, à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, a rendu, le 16 février 2016, un arrêt constatant l'interruption de l'instance et impartissant un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance, puis, faute de diligence en vue de cette reprise, le 4 octobre 2016, un arrêt consta

tant la déchéance du pourvoi ; que toutefois, l'interruption de l'ins...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, statuant sur le pourvoi n° X 14-25.100 formé par la société AGL contre un arrêt du 19 juin 2014 de la cour d'appel de Nîmes, la chambre commerciale, financière et économique de cette Cour, à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, a rendu, le 16 février 2016, un arrêt constatant l'interruption de l'instance et impartissant un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance, puis, faute de diligence en vue de cette reprise, le 4 octobre 2016, un arrêt constatant la déchéance du pourvoi ; que toutefois, l'interruption de l'instance n'aurait pas dû être constatée en l'absence de désignation d'un administrateur et la société AGL, qui contestait notamment son propre passif, exerçant pour partie un droit propre ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre les arrêts des 16 février et 4 octobre 2016 ;

Et statuant à nouveau :

Vu l'article 332 du code de procédure civile ;

Attendu que si l'instance de cassation n'est pas interrompue, dès lors qu'aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, le redressement judiciaire n'interrompt l'instance que lorsqu'il emporte dessaisissement du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun administrateur n'ayant été désigné et, en tout état de cause, le débiteur disposant d'un droit propre de contester son passif, ce qui est l'objet des deuxième et troisième moyens du pourvoi, la mise en cause du mandataire judiciaire ou, en cas de conversion du redressement en liquidation judiciaire, du liquidateur est nécessaire à la régularisation du pourvoi, en raison de l'indivisibilité de celui-ci ;

Qu'il y a donc lieu d'inviter les parties à mettre en cause le mandataire judiciaire ou, le cas échéant, le liquidateur ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat les arrêts n° 289 F-D et n° 808 F-D rendus les16 février et 4 octobre 2016, par la chambre commerciale, financière et économique sur le pourvoi formé par la société AGL ;

Invite les parties à mettre en cause le mandataire judiciaire ou, pour le cas où le redressement aurait été converti en liquidation judiciaire, le liquidateur de la société AGL ;

Leur impartit à compter de ce jour un délai de quatre mois pour effectuer cette mise en cause et dit qu'à défaut, l'irrecevabilité du pourvoi sera prononcée ;

Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 4 juillet 2017 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25100
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Renvoi (arrêt)
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2017, pourvoi n°14-25100


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.25100
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