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23/02/2017 | FRANCE | N°16-40250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2017, 16-40250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au mois de janvier 2016, la société Aigle azur a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral pour le renouvellement des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'à défaut d'accord sur la répartition des sièges entre les collèges tant pour les délégués du personnel que pour le comité d'entreprise, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-

de-France a, par une décision du 7 mars 2016, procédé à cette répartition ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au mois de janvier 2016, la société Aigle azur a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral pour le renouvellement des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'à défaut d'accord sur la répartition des sièges entre les collèges tant pour les délégués du personnel que pour le comité d'entreprise, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a, par une décision du 7 mars 2016, procédé à cette répartition ; que le Syndicat national du personnel navigant commercial a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette décision ; que, par un mémoire distinct du 20 octobre 2016, la société Aigle azur a demandé au tribunal d'instance la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les alinéas 4 des articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail tels qu'issus des lois n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, sont-ils conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit ? » ;

Mais attendu que la question, en ce qu'elle ne détermine pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels les dispositions législatives critiquées porteraient atteinte, ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-40250
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 21 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2017, pourvoi n°16-40250


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.40250
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