La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2017 | FRANCE | N°16-10910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, 16-10910


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le juge de l'exécution a adjugé à Mme Sybille X... et M. Guillaume X... un bien immobilier situé à Trie Château (

Oise) appartenant à M. Jean-Marie X... et Mme Geneviève X... ;
Attendu qu'en pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le juge de l'exécution a adjugé à Mme Sybille X... et M. Guillaume X... un bien immobilier situé à Trie Château (Oise) appartenant à M. Jean-Marie X... et Mme Geneviève X... ;
Attendu qu'en procédant à la vente forcée, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, alors que M. Jean-Marie X... avait sollicité, avant l'audience d'adjudication, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le juge de l'exécution, a commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens ;
Condamne la société Crédit immobilier de France Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier de France Ile-de-France à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir adjugé « les biens et droits immobiliers dont s'agit », à savoir « une propriété occupée sise sur la commune de Trie-Château (Oise) La Croix Blanche, le tout cadastré section D n° 181 pour 24 a 03 ca et D n° 194 pour 8 a 73 ca soit une contenance totale de 32 a 76 ca », à M. Guillaume X... et à Mme Sibylle Y... épouse X..., moyennant outre les charges le prix principal de 266. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE :
« Vu le cahier des conditions de vente déposé le 19 juillet 2013 ;
Vu le jugement en date du 11 juin 2014 rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Beauvais ordonnant la vente aux enchères publiques à l'audience du 10 septembre 2014 en ce Tribunal d'une maison ancienne à usage d'habitation située sur la commune de TRIE CHATEAU (Oise), La Croix Blanche, cadastrée section D n° 181 lieudit « La Croix Blanche » et section D n° 194 lieudit « La Croix Blanche » pour une contenance totale de 32 a 76 ca.
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d'un procès-verbal d'apposition de placards établi par la SCP B...- C..., huissiers de justice associés à MERU (Oise) le 15 juillet 2014 ainsi qu'à l'insertion légale dans le journal LE PARISIEN DE L'OISE et d'avis dans le même journal ainsi que dans le COURRIER PICARD.
Maître Yann Z... de la SCP Z... ET ASSOCIES, inscrite au barreau de BEAUVAIS, avocats du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et il a été donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice dûment justifiés par les créanciers poursuivant taxés à hauteur de CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT UN EUROS QUATE CENTIMES (…) 5. 781, 04 Euros ont été publiquement annoncés ;
Le juge de l'exécution a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la Loi pour parvenir à la vente sur saisie immobilière et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :

DESIGNATION

Une propriété occupée sise sur la commune de TRIE CHATEAU (Oise) La Croix Blanche, le tout cadastré section D n° 181 pour 24 a 03 ca et D n° 194 pour 8 a 73 ca soit une contenance totale de 32 a 76 ca.
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de la vente, a été annoncé sur la mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150000 euros) et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Michel D..., avocat, a porté la mise à prix à la somme de DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLE EUROS (266000 euros) puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me Michel D..., avocat, a alors déclaré l'identité de ses mandants, à savoir :
Monsieur X... Guillaume (…)
ET
Madame Y... Sybille (…) » ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce, l'un des saisis, M. Jean-Marie X..., avait dans la perspective de l'audience d'adjudication devant se tenir le 10 septembre 2014 et pour se faire assister à cette audience, déposé le 2 septembre 2014 une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Beauvais le 3 septembre 2014 ; qu'en adjugeant à l'audience du 10 septembre 2014 à M. Guillaume X... et à Mme Sybille Y... épouse X..., l'immeuble appartenant à M. Jean-Marie X... et à Mme Geneviève A... épouse X..., nonobstant la demande d'aide juridictionnelle formée par M. Jean-Marie X... et sans qu'il ait été statué sur cette demande, peu important qu'il en ait ou non été informé, le juge de l'exécution a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10910
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2017, pourvoi n°16-10910


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award