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23/02/2017 | FRANCE | N°15-29184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2017, 15-29184


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 2015), qu'en novembre 2005, M. et Mme X..., assurés auprès de la société Assurances du Crédit mutuel Nord, ont confié des travaux d'électricité à M. Y..., exerçant sous l'enseigne Capelect, assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; qu'après un incendie survenu le 9 décembre 2005, M. et Mme X... et leur assureur ont assigné M. Y... et la société Capelect, ainsi que

leur assureur en indemnisation ;
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 2015), qu'en novembre 2005, M. et Mme X..., assurés auprès de la société Assurances du Crédit mutuel Nord, ont confié des travaux d'électricité à M. Y..., exerçant sous l'enseigne Capelect, assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; qu'après un incendie survenu le 9 décembre 2005, M. et Mme X... et leur assureur ont assigné M. Y... et la société Capelect, ainsi que leur assureur en indemnisation ;
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y... des conséquences du sinistre sous déduction des franchises contractuelles et de la condamner in solidum avec M. Y... à verser diverses sommes à M. et Mme X... et leur assureur ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur était informé de l'effectif de sept salariés de l'entreprise depuis la souscription, le 3 mai 2001, de la police multirisque professionnelle, que, lors de la souscription des polices multipro et construction en avril 2003, les deux propositions d'assurance avaient été établies par le représentant de la MAAF qui avait personnellement rempli les imprimés signés par M. Y... et que l'indication d'un effectif de cinq salariés sur un contrat et de sept salariés sur l'autre résultait d'une erreur manifeste du rédacteur des propositions, l'effectif déclaré étant de sept salariés comme en 2001, et que la MAAF devait supporter les conséquences de ses propres erreurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, rejeter la demande de réduction proportionnelle sollicitée par l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société MAAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR consacré la responsabilité de M. Y... envers les époux X... au titre du sinistre du 9 décembre 2005, et D'AVOIR condamné la Maaf à relever indemne M. Y... des conséquences du sinistre sous déduction des franchises contractuelles, et en conséquence condamné in solidum M. Y... et la Maaf à verser à la compagnie Assurances Crédit Mutuel Nord une somme de 280 549, 03 euros et aux époux X... une indemnité de 14 994 euros ;
AUX MOTIFS QUE le 9 décembre 2005, l'immeuble d'habitation des époux X... (ci-après le maître de l'ouvrage) a été détruit par un incendie ayant, selon les propriétaires, démarré au niveau du tableau électrique du garage sur lequel était intervenu quelques semaines auparavant M. Y..., électricien exerçant sous renseigne Capelect, à l'occasion de l'installation, de 7 convecteurs électriques supplémentaires avec programmation et délestage, les époux X... signalant que le compteur avait disjoncté à plusieurs reprises dans les jours précédant le sinistre ; qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire établi le 26 juin 2006 par M. Z..., désigné en référé, les époux X... et leur assureur ont assigné en responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil M. Y... (ci-après désigné l'électricien), la société Capelect et leur assureur devant le Tribunal qui, au terme d'un jugement avant dire droit du 2 juillet 2009, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée à M. A... qui, au terme d'un rapport déposé le 4 avril 2011, s'est dit dans l'impossibilité de préciser les causes du sinistre ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris qui a débouté le maître de l'ouvrage et son assureur de leurs demandes, estimant insuffisamment établie la cause exacte de l'incendie ; que sur la responsabilité, les époux X... et leur assureur, rappelant la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil de même que l'obligation de sécurité pesant sur l'entreprise, font grief au Tribunal d'avoir statué ainsi en dépit d'un faisceau d'éléments établissant un lien de causalité entre les prestations de M. Y... et le sinistre, l'électricien ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, et de conclusions de M. Z... retenant un certain nombre de malfaçons et non conformités affectant ses travaux propres à engager sa responsabilité ; qu'à l'inverse, M. Y..., en cela soutenu par son assureur, déduit des conclusions de M. Z... et de M. A... l'absence de toute certitude quant à la cause exacte du sinistre et au rôle causal de son intervention, retenu comme une hypothèse parmi d'autres ; que la Cour observe tout d'abord que, bien qu'ayant assigné devant le Tribunal M. Y... et une SARL Capelect et relevé appel à leur encontre, les époux X... et leur assureur ne forment de réclamations qu'à l'encontre de M. Y... exerçant sous l'enseigne Capelect et que les intimés ne formulent aucune objection quant à, la qualité de M. Y... à répondre seul des obligations nées du contrat passé avec les époux X... ; que M. Z..., au vu des déclarations de Mme X... à la gendarmerie (que personne ne remet en cause) ayant vu se dégager des flammes du tableau électrique installé dans le garage de l'habitation, de la confirmation d'une intervention M. Y... sur ce tableau électrique quelques semaines auparavant, des dysfonctionnements constatés par les propriétaires dans les jours précédant le sinistre (disjonctions à répétition), de l'état des vestiges restés sur place, du caractère extrêmement succinct du plan, de l'installation fourni par M. Y..., dépourvu de calculs et incomplet, a conclu que l'incendie avait une origine électrique en relation avec l'extension réalisée par M. Y... sans pouvoir en préciser la cause technique exacte, susceptible selon lui de résulter d'un pouvoir de résulter d'un pouvoir de coupure du 30MA trop faible, de jarretières insuffisamment dimensionnées, d'une absence de peigne de répartition, non retrouvé dans les vestiges, ou encore d'un probable serrage défectueux de la chaîne de puissance entre les têtes de fusible et le reste des appareillages ; que répondant aux dires de M. Y..., il précisait :- que les disjonctions des jours précédents évoquaient soit un défaut d'isolement, soit un défaut de surintensité au niveau ou en aval du tableau ;- que le plan de l'installation de M. Y... (dont la production tardive le conduisait à s'interroger sur sa création pour les besoins de la cause) ne faisait pas apparaître le délesteur lorsque la norme C1500 exigeait de l'installateur qu'il fasse figurer tous les appareillages électriques ;- que M. Y... n'aurait pas dû laisser le différentiel 30mA seul et aurait dû ajouter une ligne de différentiel à part pour son extension ;- que " conformément aux règles actuelles " il aurait dû y avoir 4 différentiels, M. Y... ayant sur ce point manqué selon lui à son obligation de conseil en ne préconisant pas un 2ème " ID " et en ne faisant pas de réserves sur le différentiel en place ;- qu'aucun indice ne lui permettait enfin de retenir une responsabilité d'EDF, à raison d'un défaut de serrage en amont du disjoncteur EDF, hypothèse évoquée en fin d'expertise par M. Y... au motif que le disjoncteur EDF s'avérait plus dégradé que le tableau électrique, ce qu'au demeurant M. Z... contestait ; que les premiers juges, dans le cadre du jugement avant dire droit du 2 juillet 2009, ont prescrit une nouvelle mesure d'expertise judiciaire au vu notamment de l'avis d'un professionnel de la sécurité incendie qui regrettait l'absence de plus amples investigations sur le disjoncteur général EDF dont la carbonisation complète suggérait un possible mauvais serrage eu amont ; que l'expertise de M. A... n'apporte aucun élément nouveau puisque celui-ci s'est dit dans l'incapacité de se prononcer sur la base de photographies, la réponse aux questions posées nécessitant qu'il puisse palper les conducteurs de cuivre et vérifier le serrage des conducteurs actifs ; qu'il rectifie tout au plus l'analyse de M. Z... en précisant qu'on ne peut parler de " pouvoir de coupure de 30 milliampères " mais de sensibilité au déclenchement des courants de fuite et émet des doutes sur l'absence de peigne de répartition dans l'installation de M. Y... (M. Z... indiquait ne pas l'avoir retrouvé dans les décombres de l'immeuble) ; que M. Y... et son assureur contestent le rapport de M. Z... mais ne produisent au jour du présent arrêt aucun avis contraire d'un expert reconnu et force est de constater que M. A... ne conclut pas à l'inanité des hypothèses retenues par M. Z... au vu des constatations opérées sur place ; que la Cour estime donc, au contraire des premiers juges, en l'état d'un rapport d'expertise judiciaire concluant d'une part à des malfaçons et non conformités affectant l'installation réalisée par M. Y... et à un lien direct et certain entre l'intervention courant novembre de M. Y... sur le tableau électrique équipant l'immeuble et l'embrasement de celui-ci début décembre 2005, d'autre part à l'absence d'indices permettant de mettre en cause l'installation EDF proprement dite dont il n'est ni soutenu ni établi qu'elle avait connu des dysfonctionnements depuis son installation en 1993, la responsabilité contractuelle de M. Y... engagée envers les époux X..., peu important que, compte-tenu des destructions provoquées par l'incendie, M. Z... ne soit pas en mesure de préciser la cause précise de l'embrasement du tableau électrique mais énumère un certain nombre d'hypothèses que le second expert judiciaire n'a pas jugées aberrantes ; que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef ; que sur les préjudices, M. Z... reprenait les chiffres arrêtés d'un commun accord par les experts amiables des assureurs (page 21 du rapport) chiffrant les différents préjudices subis à 290. 628, 68 € auxquels il ajoutait des frais de gardiennage (815, 90 €), les frais d'huissier (1. 331, 88 €) et une " réintégration vétusté sur biens immobiliers " de 7. 141 € ; que la Cour constate que bien qu'elles discutent un certain nombre de préjudices, les parties s'accordent finalement sur leur montant total puisque la Maaf les chiffre à quelques 300. 745, 03 € quand le Crédit Mutuel et son assuré les évalue à 300. 735, 03 € ; que le litige ne porte en définitive que sur l'étendue de la garantie due par la Maaf au titre des polices d'assurance de M. Y... ; que sur la garantie de la Maaf, celle-ci rappelle que M. Y... était titulaire de deux contrats :- un contrat d'assurance construction couvrant les conséquences de la responsabilité décennale de l'assuré et comportant des garanties complémentaires, notamment pour les dommages aux existants et les dommages immatériels, en exécution duquel elle admet devoir indemniser la valeur du bâtiment, les honoraires d'architecte, les frais de démolition et déblais, les mesures conservatoires, les honoraires d'expert d'assuré, de fermeture provisoire, la perte d'usage contractuelle, un découvert sur perte d'usage pour un total de 201. 151, 13 € sous réserve de l'application d'une réduction proportionnelle évoquée ci-après,- une police " multipro " couvrant notamment les conséquences de la responsabilité professionnelle de l'assuré en vertu de laquelle elle offre d'indemniser l'ensemble des dommages mobiliers pour un total de 99. 593, 90 € sous réserve de la réduction proportionnelle ; qu'elle fait, en effet, valoir que la découverte après le sinistre que M. Y..., qui avait déclaré 5 salariés à la souscription des contrats, avait au jour du sinistre 7 salariés " au sens du contrat " et un effectif global de 10 personnes, l'autorise en application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, opposables aux tiers, à ramener sa contribution à 129. 969, 42 € pour le premier contrat, à 65. 825, 34 € pour le second et à faire application de la franchise contractuelle opposable aux tiers tant au titre des garanties complémentaires de la police assurance construction que de la police multipro ; que M. Y... objecte successivement qu'ayant assumé la direction du procès en toute connaissance de cause la Maaf ne peut plus dénier sa garantie, que l'assureur était au demeurant informé de l'effectif de l'entreprise depuis la souscription de la police multirisque professionnelle le 3 mai 2001, information renouvelée en 2003 à la faveur de la souscription des polices multipro et construction et en 2005 lors d'un autre sinistre ; qu'il conteste encore la mobilisation par la Maaf des deux polices souscrites, destinée à appliquer deux fois la franchise lorsque seule est mobilisable son contrat assurance construction ; que les époux X... et leur assureur se prévalent de leur côté de l'inopposabilité à leur égard de la réduction, proportionnelle et de l'absence de production aux débats des conditions particulières des polices litigieuses susceptibles d'établir l'inexactitude des déclarations de M. Y... ; que la Cour ne trouve pas dans les correspondances échangées la démonstration d'une volonté de l'assureur d'assurer la conduite du procès qui le priverait de la faculté de se prévaloir de l'article L113-9 du code des assurances ; que par contre, la Cour constate que lors de la modification en 2001 de sa police d'assurance construction M. Y... avait déclaré 7 salariés, qu'ultérieurement, le 17 avril 2003, il a sollicité la modification de cette police et a souscrit une assurance multipro en sorte que deux propositions d'assurance ont été établies par le représentant de la Maaf (dont il n'est pas contesté qu'il a personnellement renseigné les imprimés utilisés à cet effet) et ont été signées par M. Y... le 17 avril 2003 ; que cependant, l'une indiquait un effectif de 5 salariés, l'autre un effectif de 7, ce qui accrédite la thèse de M. Y... quant à une erreur matérielle manifeste de saisie par le rédacteur des propositions, son effectif déclaré étant de 7 salariés comme en 2001 ; que la Cour considère dès lors qu'aucune omission ou inexactitude au sens de l'article L. 113-9 du code des assurances ne peut être reprochée M-Y... et que la Maaf doit supporter les conséquences de ses propres erreurs, M. Y... ayant pu légitimement croire qu'il était toujours assuré au jour de ses prestations chez les époux X... pour un effectif de 7 personnes d'autant que dans l'intervalle (cela n'est pas contesté) la Maaf lui avait accordé sa garantie pour un autre sinistre sans que cette question de l'effectif n'ait été dénoncée par la Maaf ni l'exactitude des déclarations de M. Y... remise en cause ; que la Maaf sera donc tenue, en vertu des deux contrats sus visés, qui ont vocation, à s'appliquer dès lors que les dommages aux existants et les dommages immatériels relèvent des garanties complémentaires facultatives de la police construction qui n'a pas vocation à garantir les dommages au mobilier, de garantir intégralement M. Y... des conséquences du sinistre au titre des préjudices ci-dessus énoncés sous déduction toutefois de la franchise de 10 % prévue dans chacun des contrats, opposable aux tiers, dans la limite d'un plafond de 2. 364 € pour le contrat d'assurance construction et 474 € pour le contrat Multipro ; qu'elle sera, par suite, condamnée in solidum avec M. Y... à verser :- pour les dommages aux existants : 175. 631 €-2. 364 € = 173. 2676- pour les dommages immatériels : 25. 520, 13 €-2. 364 € = 23. 156, 13 € ;- pour les dommages mobiliers : 99. 593, 90 €-474 € = 99. 119, 90 € soit une somme totale de 295. 543, 03 € ; que cette somme sera répartie entre le Crédit Mutuel pour 280. 549, 03 € et les époux X... pour 14. 994 € selon la répartition sollicitée par ces derniers ;

ALORS QUE la responsabilité d'un constructeur dans l'incendie survenu sur un immeuble, dans lequel il a réalisé des travaux ne peut être retenue que si les ouvrages réalisés sont affectés d'un désordre en relation de causalité avec l'incendie ; qu'en l'espèce, si, dans son rapport d'expertise, M. Z... relevait que l'incendie avait une origine électrique en relation avec l'intervention d'extension réalisée par la société Capelect, il relevait également pas moins de quatre « raisons ayant pu conduire au sinistre », sans être en mesure d'apporter davantage de précision, et concluait que les travaux réalisés par M. Y... étaient une « cause possible » de la survenance du sinistre, à telle enseigne que le tribunal a, dans un jugement avant dire droit, désigné un nouvel expert afin de compléter et préciser les constatations de M. Z... ; que M. A..., expert ainsi désigné ayant estimé qu'il était impossible de savoir et de connaître avec précision les causes du départ du feu, la cour d'appel a constaté qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux, sauf à nuancer l'analyse de l'expert Z... sur certains points ; qu'il résultait de cet ensemble de constatations que l'origine de l'incendie était indéterminée et ne pouvait faire l'objet que de simples hypothèses, et qu'elle ne pouvait être de façon certaine imputée à des travaux de l'électricien ; que dès lors en retenant la responsabilité contractuelle de M. Y... dans l'incendie litigieux tout en constatant que « M. Z... [n'avait pas été] en mesure de préciser la cause précise de l'embrasement du tableau électrique », et du fait qu'il avait cependant « énumér [é] un certain nombre d'hypothèses que le second expert n'a [vait] pas jugées aberrantes », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné la Maaf à relever indemne M. Y... des conséquences du sinistre sous déduction des franchises contractuelles, et en conséquence condamné la Maaf in solidum avec M. Y... à verser à la compagnie Assurances Crédit Mutuel Nord une somme de 280 549, 03 euros et aux époux X... une indemnité de 14 994 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la Maaf, celle-ci rappelle que M. Y... était titulaire de deux contrats :- un contrat d'assurance construction couvrant les conséquences de la responsabilité décennale de l'assuré et comportant des garanties complémentaires, notamment pour les dommages aux existants et les dommages immatériels, en exécution duquel elle admet devoir indemniser la valeur du bâtiment, les honoraires d'architecte, les frais de démolition et déblais, les mesures conservatoires, les honoraires d'expert d'assuré, de fermeture provisoire, la perte d'usage contractuelle, un découvert sur perte d'usage pour un total de 201. 151, 13 € sous réserve de l'application d'une réduction proportionnelle évoquée ci-après,- une police " multipro " couvrant notamment les conséquences de la responsabilité professionnelle de l'assuré en vertu de laquelle elle offre d'indemniser l'ensemble des dommages mobiliers pour un total de 99. 593, 90 € sous réserve de la réduction proportionnelle ; qu'elle fait, en effet, valoir que la découverte après le sinistre que M. Y..., qui avait déclaré 5 salariés à la souscription des contrats, avait au jour du sinistre 7 salariés " au sens du contrat " et un effectif global de 10 personnes, l'autorise en application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, opposables aux tiers, à ramener sa contribution à 129. 969, 42 € pour le premier contrat, à 65. 825, 34 € pour le second et à faire application de la franchise contractuelle opposable aux tiers tant au titre des garanties complémentaires de la police assurance construction que de la police multipro ; que M. Y... objecte successivement qu'ayant assumé la direction du procès en toute connaissance de cause la Maaf ne peut plus dénier sa garantie, que l'assureur était au demeurant informé de l'effectif de l'entreprise depuis la souscription de la police multirisque professionnelle le 3 mai 2001, information renouvelée en 2003 à la laveur de la souscription des polices multipro et construction et en 2005 lors d'un autre sinistre ; qu'il conteste encore la mobilisation par la Maaf des deux polices souscrites, destinée à appliquer deux fois la franchise lorsque seule est mobilisable son contrat assurance construction ; que les époux X... et leur assureur se prévalent de leur côté de l'inopposabilité à leur égard de la réduction, proportionnelle et de l'absence de production aux débats des conditions particulières des polices litigieuses susceptibles d'établir l'inexactitude des déclarations de M. Y... ; que la Cour ne trouve pas dans les correspondances échangées la démonstration d'une volonté de l'assureur d'assurer la conduite du procès qui le priverait de la faculté de se prévaloir de l'article L113-9 du code des assurances ; que par contre, la Cour constate que lors de la modification en 2001 de sa police d'assurance construction M. Y... avait déclaré 7 salariés, qu'ultérieurement, le 17 avril 2003, il a sollicité la modification de cette police et a souscrit une assurance multipro en sorte que deux propositions d'assurance ont été établies par le représentant de la Maaf (dont il n'est pas contesté qu'il a personnellement renseigné les imprimés utilisés à cet effet) et ont été signées par M. Y... le 17 avril 2003 ; que cependant, l'une indiquait un effectif de 5 salariés, l'autre un effectif de 7, ce qui accrédite la thèse de M. Y... quant à une erreur matérielle manifeste de saisie par le rédacteur des propositions, son effectif déclaré étant de 7 salariés comme en 2001 ; que la Cour considère dès lors qu'aucune omission ou inexactitude au sens de l'article L. 113-9 du code des assurances ne peut être reprochée M-Y... et que la Maaf doit supporter les conséquences de ses propres erreurs, M. Y... ayant pu légitimement croire qu'il était toujours assuré au jour de ses prestations chez les époux X... pour un effectif de 7 personnes d'autant que dans l'intervalle (cela n'est pas contesté) la Maaf lui avait accordé sa garantie pour un autre sinistre sans que cette question de l'effectif n'ait été dénoncée par la Maaf ni l'exactitude des déclarations de M. Y... remise en cause ; que la Maaf sera donc tenue, en vertu des deux contrats sus visés, qui ont vocation, à s'appliquer dès lors que les dommages aux existants et les dommages immatériels relèvent des garanties complémentaires facultatives de la police construction qui n'a pas vocation à garantir les dommages au mobilier, de garantir intégralement M. Y... des conséquences du sinistre au titre des préjudices ci-dessus énoncés sous déduction toutefois de la franchise de 10 % prévue dans chacun des contrats, opposable aux tiers, dans la limite d'un plafond de 2. 364 € pour le contrat d'assurance construction et 474 € pour le contrat Multipro ; qu'elle sera, par suite, condamnée in solidum avec M. Y... à verser :- pour les dommages aux existants : 175. 631 €-2. 364 € = 173. 2676- pour les dommages immatériels : 25. 520, 13 €-2. 364 € = 23. 156, 13 € ;- pour les dommages mobiliers : 99. 593, 90 €-474 € = 99. 119, 90 € soit une somme totale de 295. 543, 03 € ; que cette somme sera répartie entre le Crédit Mutuel pour 280. 549, 03 € et les époux X... pour 14. 994 € selon la répartition sollicitée par ces derniers ;

1°) ALORS QUE si l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance, dans le cas où sa constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en l'espèce, la Maaf faisait valoir que M. Y... avait déclaré cinq salariés au lieu de sept au sens du contrat, et qu'il avait ainsi acquitté des cotisations inférieures à ce qu'il aurait dû payer au titre de ses deux contrats d'assurance « construction » et « multipro » ; que pour débouter la Maaf de sa demande de réduction proportionnelle de l'indemnité, la cour d'appel a retenu que lors de la modification, en 2001, de sa police d'assurance construction, M. Y... avait déclaré sept salariés, et qu'ultérieurement, il avait sollicité la modification de cette police d'assurance construction et souscrit une assurance multipro, ces deux propositions d'assurance ayant été établies et renseignées par le représentant de la Maaf, puis signées par M. Y... le 17 avril 2003, et que cependant, l'une indiquait un effectif de cinq salariés, l'autre un effectif de sept salariés, ce qui résultait manifestement d'une erreur de saisie imputable à la Maaf ne pouvant être reprochée M. Y..., et dont la Maaf devait supporter les conséquences, M. Y... ayant pu légitimement croire qu'il était toujours assuré au jour de ses prestations chez les époux X... pour un effectif de sept personnes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait que M. Y... ait signé et apposé la mention « lu et approuvé » sur une proposition d'assurance mentionnant très clairement un effectif de « 005 » salariés, n'établissait pas de sa part une fausse déclaration, ce d'autant que, comme le faisait valoir la Maaf sans être en cela contredite, M. Y... avait, du fait de cette déclaration inexacte, acquitté des cotisations inférieures à ce qu'il aurait dû payer en l'état d'un effectif de sept salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE la Maaf contestait que M. Y... l'ait, à l'occasion d'un sinistre intervenu dans une pharmacie en octobre 2005, informée sur l'effectif réel de son entreprise (conclusions d'appel de la Maaf, p. 14) ; que dès lors en affirmant qu'il n'était pas contesté que la Maaf avait accordé à M. Y... sa garantie pour un autre sinistre sans que cette question de l'effectif n'ait été dénoncée par la Maaf ni l'exactitude des déclarations de M. Y... remise en cause, sans répondre aux conclusions de la Maaf sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Capelect, demandeurs au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR consacré la responsabilité de M. Y... envers les époux X... au titre du sinistre du 9 décembre 2005, d'AVOIR condamné Y..., in solidum avec la société Maaf Assurances, à verser à la compagnie Assurances Crédit Mutuel Nord IARD une somme de 280. 549, 03 € et aux époux X... une indemnité de 14. 994 € et d'AVOIR dit que les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, les époux X... et leur assureur, rappelant la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil de même que l'obligation de sécurité pesant sur l'entreprise, font grief au tribunal d'avoir statué ainsi en dépit d'un faisceau d'éléments établissant un lien de causalité entre les prestations de M. Y... et le sinistre, l'électricien ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, et de conclusions de M. Z... retenant un certain nombre de malfaçons et non conformités affectant ses travaux propres à engager sa responsabilité ; qu'à l'inverse, M. Y..., en cela soutenu par son assureur, déduit des conclusions de M. Z... et de M. A... l'absence de toute certitude quant à la cause exacte du sinistre et au rôle causal de son intervention, retenu comme une hypothèse parmi d'autres ; que la cour observe tout d'abord que, bien qu'ayant assigné devant le tribunal M. Y... et une SARL Capelect et relevé appel à leur encontre, les époux X... et leur assureur ne forment de réclamations qu'à l'encontre de M. Y... exerçant sous l'enseigne Capelect et que les intimés ne formulent aucune objection quant à la qualité de M. Y... à répondre seul des obligations nées du contrat passé avec les époux X... ; que M. Z..., au vu des déclarations de Mme X... à la gendarmerie (que personne ne remet en cause) ayant vu se dégager des flammes du tableau électrique installé dans le garage de l'habitation, de la confirmation d'une intervention M. Y... sur ce tableau électrique quelques semaines auparavant, des dysfonctionnements constatés par les propriétaires dans les jours précédant le sinistre (disjonctions à répétition), de l'état des vestiges restés sur place, du caractère extrêmement succinct du plan, de l'installation fourni par M. Y..., dépourvu de calculs et incomplet, a conclu que l'incendie avait une origine électrique en relation avec l'extension réalisée par M. Y... sans pouvoir en préciser la cause technique exacte, susceptible selon lui de résulter d'un pouvoir de résulter d'un pouvoir de coupure du 30MA trop faible, de jarretières insuffisamment dimensionnées, d'une absence de peigne de répartition, non retrouvé dans les vestiges, ou encore d'un probable serrage défectueux de la chaîne de puissance entre les têtes de fusible et le reste des appareillages ; que répondant aux dires de M. Y..., il précisait :- que les disjonctions des jours précédents évoquaient soit un défaut d'isolement, soit un défaut de surintensité au niveau ou en aval du tableau ;- que le plan de l'installation de M. Y... (dont la production tardive le conduisait à s'interroger sur sa création pour les besoins de la cause) ne faisait pas apparaître le délesteur lorsque la norme Cl 500 exigeait de l'installateur qu'il fasse figurer tous les appareillages électriques ;- que M. Y... n'aurait pas dû laisser le différentiel 30mA seul et aurait dû ajouter une ligne de différentiel à part pour son extension ;- que " conformément aux règles actuelles " il aurait dû y avoir 4 différentiels, M. Y... ayant sur ce point manqué selon lui à son obligation de conseil en ne préconisant pas un 2ème " ID " et en ne faisant pas de réserves sur le différentiel en place ;- qu'aucun indice ne lui permettait enfin de retenir une responsabilité d'EDF, à raison d'un défaut de serrage en amont du disjoncteur EDF, hypothèse évoquée en fin d'expertise par M. Y... au motif que le disjoncteur EDF s'avérait plus dégradé que le tableau électrique, ce qu'au demeurant M. Z... contestait ; que les premiers juges, dans le cadre du jugement avant dire droit du 2 juillet 2009, ont prescrit une nouvelle mesure d'expertise judiciaire au vu notamment de l'avis d'un professionnel de la sécurité incendie qui regrettait l'absence de plus amples investigations sur le disjoncteur général EDF dont la carbonisation complète suggérait un possible mauvais serrage eu amont ; que l'expertise de M. A... n'apporte aucun élément nouveau puisque celui-ci s'est dit dans l'incapacité de se prononcer sur la base de photographies, la réponse aux questions posées nécessitant qu'il puisse palper les conducteurs de cuivre et vérifier le serrage des conducteurs actifs ; qu'il rectifie tout au plus l'analyse de M. Z... en précisant qu'on ne peut parler de " pouvoir de coupure de 30 milliampères " mais de sensibilité au déclenchement des courants de fuite et émet des doutes sur l'absence de peigne de répartition dans l'installation de M. Y... (M. Z... indiquait ne pas l'avoir retrouvé dans les décombres de l'immeuble) ; que M. Y... et son assureur contestent le rapport de M. Z... mais ne produisent au jour du présent arrêt aucun avis contraire d'un expert reconnu et force est de constater que M. A... ne conclut pas à l'inanité des hypothèses retenues par M. Z... au vu des constatations opérées sur place ; que la cour estime donc, au contraire des premiers juges, en l'état d'un rapport d'expertise judiciaire concluant d'une part à des malfaçons et non conformités affectant l'installation réalisée par M. Y... et à un lien direct et certain entre l'intervention courant novembre de M. Y... sur le tableau électrique équipant l'immeuble et l'embrasement de celui-ci début décembre 2005, d'autre part à l'absence d'indices permettant de mettre en cause l'installation EDF proprement dite dont il n'est ni soutenu ni établi qu'elle avait connu des dysfonctionnements depuis son installation en 1993, la responsabilité contractuelle de M. Y... engagée envers les époux X..., peu important que, compte-tenu des destructions provoquées par l'incendie, M. Z... ne soit pas en mesure de préciser la cause précise de l'embrasement du tableau électrique mais énumère un certain nombre d'hypothèses que le second expert judiciaire n'a pas jugées aberrantes ; que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef (arrêt, p. 3 à 5) ;

1°) ALORS QUE la responsabilité d'un constructeur dans l'incendie survenu sur un immeuble, dans lequel il a réalisé des travaux ne peut être retenue que si les ouvrages réalisés sont affectés d'un désordre en relation de causalité avec l'incendie ; qu'en l'espèce, si, dans son rapport d'expertise, M. Z... relevait que l'incendie avait une origine électrique en relation avec l'intervention d'extension réalisée par la société Capelect, il relevait également pas moins de quatre « raisons ayant pu conduire au sinistre », sans être en mesure d'apporter davantage de précision, et concluait que les travaux réalisés par M. Y... étaient une « cause possible » de la survenance du sinistre, à telle enseigne que le tribunal a, dans un jugement avant dire droit, désigné un nouvel expert afin de compléter et préciser les constatations de M. Z... ; que M. A..., expert ainsi désigné ayant estimé qu'il était impossible de savoir et de connaître avec précision les causes du départ du feu, la cour d'appel a constaté qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux, sauf à nuancer l'analyse de l'expert Z... sur certains points ; qu'il résultait de cet ensemble de constatations que l'origine de l'incendie était indéterminée et ne pouvait faire l'objet que de simples hypothèses, et qu'elle ne pouvait être de façon certaine imputée à des travaux de l'électricien ; que dès lors en retenant la responsabilité contractuelle de M. Y... dans l'incendie litigieux tout en constatant que « M. Z... [n'avait pas été] en mesure de préciser la cause précise de l'embrasement du tableau électrique », et du fait qu'il avait cependant « énumér [é] un certain nombre d'hypothèses que le second expert n'a [vait] pas jugées aberrantes », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS, au demeurant, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son rapport, M. A... mettait en doute les hypothèses émises par le précédent expert M. Z... pour justifier d'un lien entre le sinistre et les travaux réalisés par M. Y... (rapport d'expertise, p. 20) ; qu'en retenant que M. A... avait tout au plus rectifié l'analyse de M. Z... et que M. Y... et son assureur ne produisait aucun avis contraire d'un expert reconnu contestant le rapport de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. A..., en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-29184
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-29184


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29184
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