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23/02/2017 | FRANCE | N°15-28821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2017, 15-28821


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 2015), que le GAEC de la Poulardière a confié à la société Boisbluche frères (société Boisbluche), assurée en responsabilité décennale auprès de la société Thelem assurances (société Thelem), la construction d'un hangar à usage de stabulation ; que la couverture a été réalisée au moyen de plaques de fibrociment vendues par la société Artisans Réunis du Bois (société ARB), assurée au titre

de sa responsabilité civile auprès de la société Allianz IARD (société Allianz) ; que, l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 2015), que le GAEC de la Poulardière a confié à la société Boisbluche frères (société Boisbluche), assurée en responsabilité décennale auprès de la société Thelem assurances (société Thelem), la construction d'un hangar à usage de stabulation ; que la couverture a été réalisée au moyen de plaques de fibrociment vendues par la société Artisans Réunis du Bois (société ARB), assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Allianz IARD (société Allianz) ; que, le GAEC de la Poulardière s'étant plaint d'un phénomène évolutif de fissuration des plaques de fibrociment, la société Boisbluche et la société Thelem ont assigné en paiement la société Allianz et la société ARB ;
Attendu que la société Boisbluche et la société Thelem font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant déclaré recevable et non prescrite leur action contre la société ARB et son assureur ;
Mais attendu que les conclusions des sociétés Boisbluche et Thelem ayant été déclarées irrecevables pour non-respect de l'article 910 du code de procédure civile, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boisbluche et la société Thelem assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Thelem assurances et la société Boisbluche frères.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable et non prescrite l'action d'un entrepreneur (la société Boisbluche, exposante) et de son assureur (la société Thelem, également exposante) contre le vendeur de matériaux (la société ARB) et son assureur (la société Allianz IARD), visant à la réparation des désordres affectant l'ouvrage construit ;
AUX MOTIFS QUE la construction de l'ouvrage avait été terminée le 28 octobre 1999 ; que deux rapports d'expertise amiable effectués à l'initiative de la société Thelem avaient été établis en février et octobre 2008 ; qu'une consultation judiciaire ordonnée en référé avait donné lieu à un rapport déposé le 15 juillet 2009, suivi d'un autre rapport déposé le 25 mars 2010 ; que les sociétés Boisbluche et Thelem avaient assigné les 30 et 31 juillet 2009 la société ARB et son assureur pour obtenir paiement d'une somme de 15 000 € sauf à parfaire ; que ces derniers avaient assigné en garantie le fabricant des plaques défectueuses, la société Fibrocementos ; qu'une nouvelle expertise judiciaire avait donné lieu au dépôt d'un rapport le 11 février 2011 ; que la société Boisbluche et son assureur avaient notifié le 10 mai 2011 des conclusions tendant au paiement par la société ARB et son assureur de la somme de 30 592,80 euros HT, puis, le 23 mai 2012, des conclusions par lesquelles ils indiquaient agir désormais en leur qualité de subrogés dans les droits du maître d'ouvrage et sollicitaient la condamnation de la société ARB et de son assureur, et le 15 mars 2013, des conclusions par lesquelles ils agissaient directement en cette même qualité contre ces deux parties et le fabricant la société Fibrocementos ; que le maître de l'ouvrage n'avait jamais formé un quelconque recours judiciaire ; que la subrogation dont s'étaient prévalues les sociétés Boisbluche et Thelem n'avait donc eu d'effet qu'au 23 mai 2012, date à laquelle elles avaient pris des conclusions faisant état du désintéressement du maître de l'ouvrage, le GAEC de la Poulardière, et de leur qualité à agir en son lieu et place ; qu'il en résultait que les assignations qu'elles avaient fait délivrer antérieurement, ensemble ou séparément mais en l'absence du maître de l'ouvrage, l'avaient été en d'autres qualités ; que le premier juge avait donc considéré à tort la prescription comme interrompue, puisque l'action de la société Boisbluche et de son assureur, dans laquelle ils se présentaient in fine comme subrogés dans les droits et actions du GAEC de la Poulardière, n'avait pas été engagée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil puisqu'elle ne l'avait été que par conclusions du 23 mai 2012 et que le dernier rapport d'expertise avait été déposé près de quinze mois auparavant (arrêt attaqué, p. 4 et p. 5, 1er à 4ème al.) ;
ALORS QUE la prescription de l'action fondée sur la subrogation, notamment celle de l'assureur, ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure, comme des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué, que le paiement subrogatoire de l'assureur de l'entrepreneur était intervenu le 2 mai 2012 et que l'action fondée sur la subrogation avait été engagée dès le 23 du même mois ; qu'en déclarant prescrite cette action pour n'avoir pas été introduite à bref délai après le dépôt d'un rapport d'expertise en février 2011, la cour d'appel a violé les articles 1251-3° et 1648 du code civil ainsi que l'article L. 172-29 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28821
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-28821


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28821
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