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23/02/2017 | FRANCE | N°15-28796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2017, 15-28796


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1582 du code civil ;
Attendu que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2015), que, par acte sous seing privé du 27 août 2006, M. et Mme X... ont vendu à la SARL société Ydisle une maison d'habitation au prix de 400 000 euros réglé le jour même, la vente devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 27 août 2007 et le transfert de propriété étant reporté au jour de cette signature ; qu'en cas de non-rÃ

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1582 du code civil ;
Attendu que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2015), que, par acte sous seing privé du 27 août 2006, M. et Mme X... ont vendu à la SARL société Ydisle une maison d'habitation au prix de 400 000 euros réglé le jour même, la vente devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 27 août 2007 et le transfert de propriété étant reporté au jour de cette signature ; qu'en cas de non-réitération de la vente, l'acte prévoyait le choix pour la partie non défaillante de considérer le contrat comme résilié de plein droit et d'obtenir le paiement d'une clause pénale ou de poursuivre l'exécution forcée de la vente ; que, par actes du 14 septembre 2009, la société a, d'une part, fait sommation à M. et Mme X... d'avoir à comparaître devant un notaire le 8 octobre 2009 pour signature de l'acte authentique, d'autre part, les a assignés en exécution forcée ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'exécution forcée et de restitution du prix après avoir constaté la perfection de la vente, l'arrêt retient que la sommation a été délivrée le même jour que l'acte d'assignation qui manifeste la poursuite de l'exécution forcée de la vente, qu'il résulte de cette concomitance que la sommation ne présente pas le caractère de préalable à la poursuite exigé par la promesse de vente et que, la société Ydisle ne se prévaut pas de la nullité de la vente qui est parfaite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le paiement du prix par la société Ydisle trouvait sa cause dans la délivrance du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la perfection de la vente, l'arrêt rendu le 3 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Ydisle
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il vaudrait titre de propriété, débouté la société Ydisle de sa demande tendant à la réalisation forcée de la vente, de sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 400 000 euros (prix de vente) et de sa demande au titre du préjudice de jouissance
AUX MOTIFS QUE les époux X... ne démontraient pas l'existence d'une fausse cause ou d'une cause illicite au contrat du 27 août 2006 ; que le paiement du prix par la société Idysle trouvait sa cause dans la délivrance du bien ; que la promesse de vente était parfaite, en application de l'article 1589 du code civil ; Qu'il ressortait de la rédaction de l'article 6 de la promesse de vente du 27 août 2006 que la date du 27 août 2007 constituait, pour la partie qui n'était pas mise en défaut, le point de départ à partir duquel elle pouvait délivrer une mise en demeure avant de poursuivre la vente ou demander l'indemnisation forfaitaire ; que les époux X... n'avaient pas exercé leur faculté de se dégager du compromis avant le 27 août 2007 ; que la société Ydisle pouvait en conséquence poursuivre la vente, sans qu'on puisse leur opposer la caducité de la promesse ; que toutefois, il ressortait des dispositions de l'article 6 que la poursuite de la vente ne pouvait être demandée qu'après mise en demeure préalable, par la partie qui n'était pas en faute ; que la lettre en date du 9 juin 2008, rédigée par Monsieur Y... en son nom personnel, ne pouvait tenir lieu de mise en demeure préalable à la poursuite ; que la société Ydisle avait fait délivrer, le 14 septembre 2009, aux époux X..., une sommation par huissier d'avoir à comparaître le 8 octobre 2009 devant notaire ; que cette sommation avait été délivrée le même jour que l'acte d'assignation, manifestant la poursuite de l'exécution forcée de la vente ; que la sommation ne présentait pas le caractère de préalable à la poursuite exigée par la promesse de vente ; que la société Ydisle, faute d'avoir respecté les dispositions prévues à l'article 6 de la promesse, ne pouvait demander la réalisation forcée de la vente ; que la société Ydisle sera déboutée de cette demande ; que la vente était parfaite ; que la société Ydisle, qui ne se prévalait pas de sa nullité, ne pouvait qu'être déboutée de sa demande en restitution du prix ; que le transfert de propriété n'ayant pas eu lieu, la société Ydisle ne pouvait demander la réparation de son préjudice de jouissance ;

ALORS QUE, comme l'a justement énoncé la Cour d'appel elle-même, le paiement du prix par la société Ydisle trouvait sa cause dans la délivrance du bien ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, débouter la société acheteuse de sa demande tendant à la délivrance du bien et de sa demande tendant à la restitution du prix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1582 du code civil ;
ALORS QU'en toute hypothèse, et comme l'avait relevé le jugement entrepris (page 3), la société Ydisle avait de nouveau fait assigner les époux X... devant le Tribunal de grande instance de Lorient, par acte en date du 29 janvier 2010 ; que cette assignation, largement postérieure à la sommation d'avoir à se rendre devant notaire pour la réitération de le vente en date du 14 septembre 2009, avait nécessairement pour effet de régulariser la procédure prévue par l'article 6 du compromis de vente du 27 août 2006 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28796
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-28796


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28796
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