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23/02/2017 | FRANCE | N°15-28457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2017, 15-28457


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 2015), que la commune d'Elbeuf a acquis un immeuble menaçant ruine et l'a fait démolir en février 2003 ; qu'en 2011, M. X..., propriétaire voisin, s'est plaint de désordres résultant de la démolition et a, après expertise, assigné la commune en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer la commune partiellement responsable, dans l

a proportion d'un tiers, des désordres apparus à partir de l'année 2011 dans son ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 2015), que la commune d'Elbeuf a acquis un immeuble menaçant ruine et l'a fait démolir en février 2003 ; qu'en 2011, M. X..., propriétaire voisin, s'est plaint de désordres résultant de la démolition et a, après expertise, assigné la commune en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer la commune partiellement responsable, dans la proportion d'un tiers, des désordres apparus à partir de l'année 2011 dans son immeuble, de la condamner à lui payer la somme de 16 000 euros au titre de sa contribution à la réparation de son entier préjudice et de rejeter ses autres demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'immeuble de M. X... avait une structure sous-dimensionnée et composée de matériaux hétéroclites, que sa stabilité était assurée en grande partie par le blocage contre les immeubles voisins et qu'il était en très mauvais état depuis de nombreuses années, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la commune, qui n'avait pas pris de précautions préalables et concomitantes à la démolition de l'immeuble voisin, n'était responsable des désordres de l'immeuble de M. X... que dans la proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de M. X..., ni sur le second moyen du pourvoi incident de la commune, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident auquel la commune a déclaré renoncer :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la commune d'Elbeuf partiellement responsable, dans la proportion d'un tiers, des désordres apparus à partir de l'année 2011 dans l'immeuble appartenant à M. Franck X..., condamné la commune d'Elbeuf à payer à M. X... la somme de 16. 000 euros au titre de sa contribution à la réparation de l'entier préjudice de ce dernier et débouté M. X... de ses autres demandes,
Aux motifs propres que « si l'expert, tout en admettant l'existence de négligences de M. X... en ce que ce dernier aurait dû se soucier de l'absence de protection du mur nu suite à la démolition de l'immeuble voisin, a conclu que les désordres invoqués par ce dernier étaient la conséquence des travaux de démolition, il résulte tant de l'expertise amiable faite en mai 2011 par M. Y..., mandaté par l'assureur de M. X..., que du rapport établi par M. Z... pour le bureau d'études BESB en qualité de sapiteur désigné par M. A..., que d'autres causes inhérentes aux caractéristiques de l'immeuble de M. X... ont concouru à la réalisation des dommages ; que M. Y... a même considéré qu'aucun lien n'était établi entre la démolition survenue dix ans plus tôt (en réalité un peu moins de huit ans auparavant) et les désordres affectant l'immeuble de l'assuré, qu'il a estimé consécutifs à des dilatations inhérentes aux qualités intrinsèques des matériaux hétéroclites composant la structure de cette habitation ; que M. Z... a pour sa part constaté que la propriété de M. X... était en très mauvais état depuis de nombreuses années, les éléments de structure de l'immeuble, porteurs verticaux, planchers et charpente, étant très certainement sous dimensionnés et injustifiables par le calcul ; qu'il a retenu que la démolition du bâtiment voisin avait affaibli la structure de l'immeuble pour trois raisons : la suppression du blocage horizontal, même précaire, que constituait l'immeuble démoli, l'augmentation de la surface offerte au vent, donc des efforts extérieurs horizontaux appliqués à la structure de l'immeuble, l'absence de protection des pans de bois (du pignon litigieux) qui étaient protégés avant démolition et sont aujourd'hui exposés aux intempéries ; que ce phénomène est dû au fait que la stabilité de l'immeuble de M. X... était en grande partie assurée par le blocage contre les immeubles voisins, ce qui, comme le précise M. Z..., est souvent le cas dans les vieux quartiers ; qu'au vu de ces éléments, la cour considère que si, comme l'ont retenu les premiers juges, la responsabilité de la Commune d'Elbeuf est établie pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires préalables et concomitantes aux travaux de démolition, les désordres invoqués ont d'autres causes liées essentiellement à la structure insuffisante de l'immeuble de M. X..., qui ne saurait être imputées à l'appelante, ainsi qu'à l'absence d'entretien de cet immeuble par ce dernier, ainsi que l'a souligné M. A... ; qu'en conséquence, la Commune d'Elbeuf sera déclarée partiellement responsable des désordres décrits consécutifs au mouvement horizontal de l'immeuble, dans la proportion d'un tiers » (arrêt, p. 6),
Alors, en premier lieu, que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que dans son rapport d'expertise établi le 8 juillet 2013, M. A..., après avoir constaté qu'« il est effectivement reconnu que les deux immeubles " étaient raccrochés l'un à l'autre ", que la démolition de la maison aurait dû se faire en tenant compte de cette contrainte et que les désordres sont la conséquence des travaux de démolition », a ajouté qu'« il est cependant exact de dire que M. X... aurait dû se soucier de l'absence de protection du pignon ainsi mis à nu. Le manque de stabilité du pignon a été mis en évidence par l'étude du BET Z.... Il nous semble cependant difficile pour un compagnon charpentier de détecté seul ces anomalies de contreventement » ; que l'expert ne relevait pour autant aucune « négligence » ou « absence d'entretien » imputable à M. X... et en relation causale avec le dommage ; qu'en énonçant que l'expert judiciaire avait admis « l'existence de négligences de M. X... » et « souligné l'absence d'entretien de cet immeuble par ce dernier », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en date du 8 juillet 2013 et violé l'article 1134 du code civil,
Alors, en deuxième lieu, que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que dans son « rapport d'expertise » établi le 2 mai 2011, M. Y..., intervenant à la demande de la compagnie d'assurances Axa France, avait relevé : « L'assuré déclare que les déformations résultent de la démolition en 2001 du bâtiment voisin accolé au pignon de l'assuré. L'assuré procède à une déclaration 10 ans après cette démolition. En l'état, aucun lien n'est établi » ; que cette conclusion était ainsi assortie d'une réserve ; qu'en ne reprenant pas celle-ci dans le rappel des commentaires de l'expert, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en date du 2 mai 2011 et a violé l'article 1134 du code civil,
Alors, en troisième lieu, que le lien de causalité est écarté lorsque le fait initial apparaît comme insusceptible d'expliquer rationnellement l'enchainement causal, le dommage ne pouvant en être considéré comme une suite normale et prévisible ; qu'en énonçant que si la responsabilité de la commune d'Elbeuf est établie pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires préalables et concomitantes aux travaux de démolition, les désordres invoqués ont d'autres causes liées essentiellement à la structure insuffisante de l'immeuble de M. X... qui ne sauraient être imputées à l'appelante sans rechercher si, en l'absence de démolition de l'immeuble voisin qui assurait jusqu'alors la stabilité de l'immeuble de M. X..., les désordres constatés par l'expert judiciaire ne seraient pas survenus d'où il résultait que ces travaux de démolition en avaient été la cause directe, adéquate et sine qua non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,
Alors, en quatrième lieu, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'expert judiciaire Nion avait relevé dans son rapport que les travaux de démolition avaient certes résolu la dangerosité de l'immeuble Chartier/ Cochen dont la toiture partait en lambeaux mais que personne n'avait pris conscience des conséquences d'une telle démolition sur la maison de M. X..., que le pignon était en grande partie protégée par la maison démolie et qu'il s'était donc trouvé mis à nu ; qu'il en résultait que les travaux de démolition avaient directement impacté l'immeuble appartenant à M. X... ; qu'en répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors, en cinquième lieu, que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'il ne disposait d'aucune compétence technique en matière de résistance des structures bois ou leurs constructions de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché, à la suite de la mise à nu du pignon provoquée par les travaux de démolition réalisés en 2003, de ne pas avoir pris de mesures techniques particulières pour remédier à son absence de protection jusqu'à la date de son action en justice le 16 mars 2012 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la commune d'Elbeuf partiellement responsablen, dans la proportion d'un tiers, des désordres apparus à partir de l'année 2011 dans l'immeuble appartenant à M. Franck X..., condamné la commune d'Elbeuf à payer à M. X... la somme de 16. 000 euros au titre de sa contribution à la réparation de l'entier préjudice de ce dernier et débouté M. X... de ses autres demandes
Aux motifs que « sur son appel incident M. X... affirme avec il n'y a pas lieu de s'en tenir au chiffre de 43 000 euros retenu " grossièrement " par l'expert et qu'il convient de lui allouer au titre des travaux de reprise les sommes de 30 000 euros pour les travaux de confortement, pourtant chiffrés par M. A... au vu d'un devis pour 12 882, 80 euros, et de 50 000 euros pour les autres travaux de reprise et fait valoir que la déstabilisation de la maison a eu des conséquences dans toutes les pièces ; que toutefois, l'intimé, qui ne donne aucun détail sur les désordres allégués ni sur les sommes réclamées et dont la démarche consiste seulement à quasiment multiplier par deux l'évaluation de l'expert judicaire, ne verse aucune pièce à l'appui de son propre chiffrage, qui n'émane pas d'un expert de la construction ; que la cour confirmera en conséquence l'évaluation de l'expert judiciaire sur le montant total des travaux de reprise à 43 000 euros ; que le tribunal a alloué à M. X... une somme de 20 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, sans préciser la nature de ce trouble, alors que, ainsi que le souligne l'appelante, l'intimé a pu continuer à habiter dans sa maison avec sa famille et n'indique pas davantage à quoi correspond ce préjudice ; qu'il sera seulement retenu à ce titre un préjudice moral ou psychologique invoqué par M. X... en raison de l'inquiétude qui a été la sienne suite à l'apparition des désordres et du risque de déstabilisation de son immeuble, que la cour évalue à la somme de 5000 euros ; que le tribunal, après avoir retenu la responsabilité exclusive de la Commune d'Elbeuf dans la survenance des désordres, a estimé que le refus opposé par cette dernière de toute prise en charge des travaux de mise en sécurité de l'immeuble était constitutif d'une résistance abusive ; que toutefois, compte tenu du partage de responsabilités retenu et de la part plus importante mise à la charge de M. X..., l'appelante était fondée à refuser de payer les sommes qui étaient sollicitées à son encontre ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et l'intimé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Commune d'Elbeuf ; que le préjudice total de M. X... sera en conséquence fixé à la somme de : 43 000 € + 5 000 € = 48 000 € ; que compte tenu du partage de responsabilités retenu, la commune d'Elbeuf sera condamnée à payer à M. X... une somme de 16 000 euros,
Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'en raison des travaux de démolition entrepris par la commune d'Elbeuf le pignon de sa maison d'habitation était exposé à toutes les intempéries et que l'équilibre tout à fait précaire de l'ensemble de l'ouvrage avait été mis en évidence dans le rapport d'expertise ; qu'il en résultait un préjudice de jouissance dont M. X... était fondé à obtenir réparation ainsi qu'en avait décidé le tribunal de grande instance de Rouen ; qu'était de plus versé aux débats le procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 février 2011 qui mentionnait l'apparition de jour, l'infiltration d'air, le soulèvement anormal et l'absence d'appui des marches de l'escalier ; qu'en énonçant que M. X... n'indique pas en quoi consiste ce préjudice de jouissance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de ce dernier et a violé l'article 1134 du code civil,
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'en raison des travaux de démolition entrepris par la commune d'Elbeuf le pignon de sa maison d'habitation était exposé à toutes les intempéries et que l'équilibre tout à fait précaire de l'ensemble de l'ouvrage avait été mis en évidence dans le rapport d'expertise ; qu'il en résultait un préjudice de jouissance dont M. X... était fondé à obtenir réparation ainsi qu'en avait décidé le tribunal de grande instance de Rouen ; qu'était de plus versé aux débats le procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 février 2011 qui mentionnait l'apparition de jour, l'infiltration d'air, le soulèvement anormal et l'absence d'appui des marches de l'escalier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande aux fins de voir condamner la comme d'Elbeuf à lui payer la somme de 10. 000 euros en raison de sa résistance abusive à toute prise en charge des travaux définis par l'expert,
Aux motifs que « le tribunal, après avoir retenu la responsabilité exclusive de la Commune d'Elbeuf dans la survenance des désordres, a estimé que le refus opposé par cette dernière de toute prise en charge des travaux de mise en sécurité de l'immeuble était constitutif d'une résistance abusive ; que toutefois, compte tenu du partage de responsabilités retenu et de la part plus importante mise à la charge de M. X..., l'appelante était fondée à refuser de payer les sommes qui étaient sollicitées à son encontre ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et l'intimé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Commune d'Elbeuf,
Alors que le refus injustifié du débiteur d'exécuter l'obligation qui lui incombe est constitutif d'une résistance abusive ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt que la responsabilité de la commune d'Elbeuf était établie pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires préalables et concomitantes aux travaux de démolition et qu'elle devait être déclarée partiellement responsable des désordres décrits par l'expert consécutifs au mouvement horizontal de l'immeuble ; qu'en ne recherchant pas si la commune d'Elbeuf n'avait pas commis une résistance abusive en refusant toute prise en charge des travaux confortatifs prescrits par l'expert ceci depuis 2011, quelle que soit la part de responsabilité retenue en définitive à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la commune d'Elbeuf, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La commune d'Elbeuf fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception d'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives ;
AUX MOTIFS QUE « les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, sauf s'il s'agit de travaux publics ; qu'à cet égard, la commune d'Elbeuf est mal fondée à prétendre que les travaux de démolition étaient exécutés en application de l'arrêté de péril du 30 décembre 2000, alors que cet arrêté, dont le contenu a été exposé plus haut dans l'arrêt, ne fait nullement référence à de quelconques travaux, mentionnant seulement que des mesures définitives pourront faire l'objet d'un arrêté de péril non imminent dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été pris par la suite ; qu'il s'ensuit que la décision par la commune d'Elbeuf de démolir la construction existant sur la propriété qu'elle avait acquise des consorts C...a été prise par elle en qualité de gestionnaire de son domaine privé, sans que les travaux ainsi réalisés puissent être qualifiés de travaux publics » ;
ALORS QUE les travaux de démolition d'un immeuble, réalisés par une commune en application d'un arrêté de péril et après que la mise en demeure d'exécuter les travaux propres à faire cesser l'état de péril est restée vaine, revêtent le caractère de travaux publics, peu important que l'immeuble en cause ait, entretemps, intégré le domaine privé de la commune, de sorte que l'action en réparation des dommages résultant de la réalisation de ces travaux relèvent de la juridiction administrative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, relever que « les consorts C...(étaient) dans l'incapacité d'assumer le coût des travaux prescrits » (arrêt, p. 3, § 3) et que l'arrêté de péril ne ferait « nullement référence à de quelconques travaux » (arrêt, p. 6, § 3) ; qu'en statuant par de tels motifs, empreints de contradiction, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La commune d'Elbeuf fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ou psychologique ;
AUX MOTIFS QU'« il sera retenu un préjudice moral ou psychologique invoqué par M. X... en raison de l'inquiétude qui a été la sienne suite à l'apparition des désordres et du risque de déstabilisation de son immeuble » ;
ALORS, d'une part, QU'en retenant que M. X... aurait invoqué un préjudice consistant en l'inquiétude qui a été la sienne à la suite de l'apparition des désordres et du risque de déstabilisation de son immeuble, quand ses conclusions d'appel se bornaient, dans leur dispositif, à solliciter la réparation de son préjudice moral ou psychologique, sans à aucun moment en expliciter la consistance et la nature exacte, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel ne pouvait réparer le préjudice moral de M. X... sans inviter les parties à s'expliquer sur la consistance et la nature exactes de ce préjudice qui n'étaient pas dans le débat ; que faute d'avoir instauré une discussion contradictoire sur ce point, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28457
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-28457


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28457
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