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23/02/2017 | FRANCE | N°15-27818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2017, 15-27818


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2015), que, par acte du 19 juillet 2011, M. X... et Mme Y... ont vendu à M. Z... une maison d'habitation ; que, soutenant avoir découvert des désordres et non-conformités affectant l'immeuble, M. Z... a, après expertise, assigné à jour fixe M. X... et Mme Y... en indemnisation de son préjudice et dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa d

emande au titre de la piscine ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressorta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2015), que, par acte du 19 juillet 2011, M. X... et Mme Y... ont vendu à M. Z... une maison d'habitation ; que, soutenant avoir découvert des désordres et non-conformités affectant l'immeuble, M. Z... a, après expertise, assigné à jour fixe M. X... et Mme Y... en indemnisation de son préjudice et dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la piscine ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'attestation de l'agent immobilier que M. Z... avait déclaré que la piscine était à refaire et, souverainement, que celui-ci avait conscience des imperfections et vices de la piscine lors de la vente qui n'avaient pas été découverts après celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de l'acquéreur, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la demande de ce chef devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le quatrième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Et attendu, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 788 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'ensemble des demandes de M. Z..., l'arrêt retient qu'aucun texte n'interdit à celui qui procède par assignation à jour fixe de présenter des demandes nouvelles ou d'augmenter le quantum de ses demandes entre le projet d'assignation et l'assignation elle-même, que, si les articles 788 et 789 du code de procédure civile imposent certaines règles de forme, elles ne font pas obstacle à la formulation de demandes nouvelles par voie de conclusions devant le premier juge et que M. Z... était donc libre de formuler de nouvelles demandes entre l'autorisation présidentielle d'assignation à jour fixe et l'assignation elle-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une assignation à jour fixe doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans la requête, de sorte que ceux qui ne figurent pas dans celle-ci sont irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur la recevabilité des demandes de M. Z... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'ensemble des demandes de M. Z..., l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare irrecevables les moyens ne figurant pas dans la requête ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Z... de sa demande tendant à voir condamner les vendeurs à lui payer la somme de 52.232,91 TTC à titre d'indemnisation de la dépose de la piscine existante, de la fourniture et de la pose d'une piscine neuve ;
AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise relève que la piscine est une piscine hors-sol qui a été enterrée par Stéphane X...; que divers désordres sont relevés par l'expert qui précise que l'ensemble de l'installation doit être repris ; que Jean-Marc Z... soutient que les intimés doivent réparation des travaux de reprise de la piscine sur le fondement de l'article 1604 du code civil concernant le défaut de conformité ; que les intimés font valoir de leur côté qu'il était convenu que la piscine devait être reprise ; que comme le soutiennent à bon droit les intimés, il ressort de l'attestation de Thierry A..., agent immobilier, que Jean-Marc Z... avait déclaré que la piscine était à refaire ; que si cette précision ne figure pas dans l'acte de vente, Jean-Marc Z... ne rapporte pas la preuve de la délivrance non conforme puisqu'il a pu lui-même constater les désordres affectant la piscine ; que cette demande doit être déclarée mal fondée ; que si la demande en réparation de la piscine dont le montant réclamé est de 52 232,91 euros TTC n'est pas fondée sur l'application des articles 1792 et suivants du code civil, mais sur un manquement à l'obligation de délivrance de l'article 1604 et des articles suivants du même code qui serait caractérisé par le fait que la piscine vendue avec la maison n'était conforme aux règles de l'art et donc impropre à son usage, le débat montre bien que Jean-Marc Z... avait conscience des imperfections et vices de la piscine lors de l'achat et que ces imperfections et vices n'ont pas été découverts après la vente ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige en dénaturant les conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, monsieur Z... avait invoqué un manquement à l'obligation de délivrance notamment parce qu'en mentionnant dans l'acte de vente l'existence d'une piscine sans autre précision, les vendeurs ont laissé penser qu'il s'agissait d'une piscine traditionnelle, « en dur », et non d'une piscine hors sol enterrée, et partant, détournée de son usage (conclusions p. 13) : que dès lors, en retenant que le manquement à l'obligation de délivrance invoqué « serait caractérisé par le fait que la piscine vendue avec la maison n'était conforme aux règles de l'art et donc impropre à son usage », la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et a ainsi méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la non-conformité s'apprécie par rapport à la destination contractuelle, laquelle ressort de l'acte de vente ; qu'en l'espèce, le contrat de vente mentionnait que « les parties déclarent qu'il existe sur le bien une piscine » et non un bassin hors sol enterré ; qu'en déclarant la demande de monsieur Z... mal fondée après avoir pourtant constaté que la précision selon laquelle la piscine était à refaire « ne figure pas dans l'acte de vente », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1604 du code civil ;
3°) ALORS QU'en se bornant à relever, au vu de l'attestation de l'agent immobilier, que monsieur Z... avait « pu lui-même constater les désordres affectant la piscine » sans préciser sur quoi portaient les imperfections ou défectuosités constatées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
4°) ALORS QUE, monsieur Z... avait expressément soutenu que la négociation lors de la vente n'avait porté que sur la non-conformité de la barrière protégeant la piscine ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de madame Y... et de monsieur X... à la somme de 7353 € au titre des travaux d'étanchéité ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a relevé d'importantes infiltrations dans la cave, la rendant impropre à sa destination. L'expert indique que les infiltrations ont pour origine le drainage mal posé par Stéphane X... et l'absence de revêtement d'étanchéité sur la dalle couvrant la cave. Selon l'expert judiciaire, ces désordres existaient lors de la vente et étaient difficilement décelables ; que les travaux ayant été effectués selon l'expert par Stéphane X..., la garantie de l'article 1792 de Code civil joue pleinement. Jean-Marc Z... qui est certes marchand de biens, n'est pas un professionnel de la construction immobilière et ne pouvait se convaincre lui-même de ces désordres à ce titre ; que la cour constate que si l'agent immobilier avait effectivement prévenu Jean-Marc Z... d'infiltrations, celles n'avaient pas de proportions telles qu'elles rendaient la cave impropre à sa destination ; que le montant des travaux, selon devis retenu par l'expert, s'élève à la somme de 17 717,09 euros HT pour la cave et de 7 353 euros TTC pour l'étanchéité. Ces travaux sont nécessaires à la réparation du vice tel qu'il s'est révélé ; qu'en conséquence, la cour condamne Stéphane X... et Linda Y... à verser la somme de 17 717,09 euros HT pour la réfection de la cave et de 7 353 euros HT pour les travaux d'étanchéité ;
ALORS QUE le juge doit analyser l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en l'espèce, monsieur Z... faisait expressément valoir que le devis de l'entreprise Sare à hauteur de 7353 € ne prenait en considération que trois façades sur quatre, l'expert ayant lui-même prévu la nécessité d'établir le métré exact à réaliser en étanchéité (conclusions p. 14)et avait régulièrement versé aux débats, en cause d'appel, le devis complémentaire de cette même entreprise arrêtant le coût des travaux à la somme de 13.511,21 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de madame Y... et de monsieur X... à la somme de 2050 € au titre de la reprise du réseau d'évacuation des eaux usées ;
AUX MOTIFS QUE le réseau d'évacuation des eaux usées a été abimé selon l'expert lors de travaux réalisés par Stéphane X... et son voisin : que l'ensemble de l'ouvrage d'évacuation a été réalisé sans tenir compte des règles de l'art par Stéphane X... ; que le coût le moins élevé permettant de remédier à ce problème s'élève à la somme de 2 050 euros HT ; que Jean-Marc Z... estime ce chef de préjudice à la somme totale de 14 220,14 euros en incluant la reprise de malfaçons concernant la terrasse. Les intimés de leur côté ne contestent pas leur devoir de réparation à ce titre mais retiennent le devis de l'expertise ; que la cour constate que le rapport d'expertise est silencieux sur les désordres affectant la terrasse ; que la preuve du préjudice allégué par Jean-Marc Z... n'est ici pas rapportée et l'agent immobilier atteste que Jean-Marc Z... avait déclaré devoir procéder à la réfaction de cette terrasse, dont il a donc pu se convaincre lui-même des désordres ; qu'en conséquence, Stéphane X... et Linda Y... sont condamnés solidairement à verser la somme de 2 050 euros HT à ce titre ;
ALORS QUE monsieur Z... avait soutenu que le devis de la société LBBTP à hauteur de 2050 € ne correspondait qu'aux travaux nécessaires pour rendre l'évacuation efficace et ne prenait donc pas en considération l'ensemble des travaux préconisés par l'expert ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de madame Y... et de monsieur X... à la somme de 3000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE la cour constate que Jean-Marc Z... a bien subi un préjudice de jouissance en raison des désordres de la maison ; que ce préjudice doit être évalué en rapport aux désordres que la Cour impute aux malfaçons réalisées par les intimés ; qu'il convient donc de retenir un préjudice de jouissance concernant la cave, la salle de jeux et l'installation électrique extérieure, les désordres quant à l'évacuation des eaux usées ne rendant pas la maison inhabitable. Jean-Marc Z... réclame à ce titre la somme de 500 euros par mois du jour de la vente jusqu'au complet paiement des condamnations ; mais que cette demande est en partie fondée sur le préjudice subi en raison des défauts de la piscine qui a été écarté par la Cour ; que de ce fait, l'estimation de Jean-Marc Z... doit être écartée ; que la Cour possède les éléments suffisants pour estimer le préjudice de jouissance concernant la cave et l'installation électrique extérieure à la somme de 3 000 euros ; que Stéphane X... et Linda Y... sont donc condamnés solidairement à verser la somme de 3 000 euros à Jean-Marc Z... à ce titre ;
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision attaquée qui présentent entre elles un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour limiter à la somme de 3000 euros la réparation du préjudice de jouissance de monsieur Z..., s'est entièrement fondée sur l'absence « des défauts de la piscine »; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi doit entraîner la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef relatif à la réparation du préjudice pécuniaire, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile.

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X..., demandeurs au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'ensemble des demandes de M. Jean-Marc Z... ;
AUX MOTIFS QUE Jean-Marc Z... entend réintroduire certaines demandes qui ont été déclarées irrecevables par le premier juge car elles n'étaient pas contenues dans le projet d'assignation qui a été autorisé par le président du tribunal de grande instance dans le cadre de la procédure à jour fixe ; que Jean-Marc Z... soutient que ces demandes sont recevables car elles n'entrent pas de le cadre des articles 122 à 125 du code de procédure civile et qu'aucun texte ne prohibe le dépôt de nouvelles demandes dans le cadre de la procédure à jour fixe ; que de leur côté, les intimés estiment que ces demandes introduites entre l'autorisation du projet d'assignation et l'assignation elle-même entrainent l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de Jean-Marc Z... ; que comme le soutient à bon droit Jean-Marc Z..., aucun texte n'interdit à celui qui procède par assignation à jour fixe de présenter des demandes nouvelles ou d'augmenter le quantum de ses demandes entre le projet d'assignation et l'assignation elle-même ; que si les articles 788 et 789 du code de procédure civile imposent certaines règles de forme, elles ne font pas obstacle à la formulation de demandes nouvelles par voie de conclusions devant le premier juge ; que la procédure à jour fixe, s'agissant des demandes nouvelles, est régie par le droit commun de la procédure civile ; que les parties peuvent formuler des demandes nouvelles librement dans le cadre de la première instance et même en cause d'appel conformément aux dispositions des article 565 et 566 du code de procédure civile ; que Jean-Marc Z... était donc libre de formuler de nouvelles demandes entre l'autorisation présidentielle d'assignation à jour fixe et l'assignation elle-même ; que c'est à tort que le premier juge les a déclarées irrecevables ; que le jugement est réformé sur ce point et la cour déclare recevable l'ensemble des demandes de Jean-Marc Z..., telles qu'il a formées en appel pour achever le procès et parfaire le règlement du litige ;
ALORS QUE ne sont pas recevables les demandes nouvelles reposant sur des moyens de fond soulevés après la requête en assignation à jour fixe ; qu'en déclarant recevable l'ensemble des demandes de M. Jean-Marc Z... au motif que « les parties peuvent formuler des demandes nouvelles librement dans le cadre de la première instance et même en cause d'appel conformément aux dispositions des article 565 et 566 du code de procédure civile », de sorte que « Jean-Marc Z... était donc libre de formuler de nouvelles demandes entre l'autorisation présidentielle d'assignation à jour fixe et l'assignation elle-même » (arrêt attaqué, p. 4 in limine, § 6 et 7), la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles 565, 566 et 788 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 5.411 € HT au titre de l'installation électrique extérieure ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a relevé que l'installation électrique extérieure n'est pas conforme aux normes en vigueur sur la terrasse, dans le puits de relevage et dans les pelouses ; que le devis retenu par l'expert pour la reprise de cette installation s'élève à la somme de 5.411 € HT ; que Jean-Marc Z... estime que les intimés sont redevables de la garantie décennale pour cette installation et de la délivrance conforme de l'article 1604 du code civil ; que les intimés estiment eux qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que comme le soutiennent à bon droit les intimés et comme l'a justement souligné le premier juge, l'installation électrique extérieure ne peut être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que la demande sur ce fondement est rejetée ; que comme le soutient toutefois à bon droit Jean-Marc Z... et comme l'a retenu le jugement attaqué, le rapport d'expertise décrit l'installation comme dangereuse et impropre à l'usage auquel elle est destinée ; que la garantie de l'article 1604 du code civil s'applique donc à l'encontre des intimés qui ont réalisé cette installation ; qu'en conséquence, la cour condamne solidairement Linda Y... et Stéphane X... à verser la somme de 5.411 € HT à Jean-Marc Z... au titre des travaux de mise au norme de l'installation électrique extérieure ;
ALORS QUE le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance ; qu'en condamnant Mme Y... et M. X... à payer à M. Z... la somme de 5.411 € au titre d'un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme, au visa exprès de l'article 1604 du code civil, en raison de désordres affectant l'installation électrique extérieure et rendant cette installation « dangereuse et impropre à l'usage auquel elle est destinée » (arrêt attaqué, p. 5, § 11.4), ce dont il résultait que seule l'action en garantie des vices cachés pouvait être engagée par l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application l'article 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27818
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-27818


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27818
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