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22/02/2017 | FRANCE | N°16-87262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2017, 16-87262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alexandre X..., - Mme Danielle Z..., épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 novembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 mars 2014 n° 13-80. 350), a infirmé, sur le seul appel de la société Gicur, partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux ;

Joigna

nt les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alexandre X..., - Mme Danielle Z..., épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 novembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 mars 2014 n° 13-80. 350), a infirmé, sur le seul appel de la société Gicur, partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 et L. 242-30 du code de commerce, de l'article 238 bis du code général des impôts, de l'arrêté interministériel du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière, des articles 121-3, 321-1 et 321-3 du code pénal, des articles préliminaire, 81, 177, 201, 204, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de Mme Z..., épouse X..., et de M. X... devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour y être jugés du chef d'abus des biens ou du crédit de la société Gicur pour avoir effectué un don de 20 000 euros à la " fondazione Alessandro X... " et un don de 50 000 euros à l'association " I Malaspiniani " ;
" aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L. 242-6, 3° du code de commerce, " tout président, administrateur, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance, dirigeant de fait d'une société anonyme est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée s'il a fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé " ; que l'octroi de sommes d'argent par la société anonyme Gicur, l'une à une association " I Malaspiniani'd'un montant de 50 000 euros le 13 décembre 2007 alors même que cette structure a été déclarée en préfecture le 11 décembre 2007 par le couple X..., l'autre d'un montant de 20 000 euros à une fondation italienne " Fondazione Alessandro X..." consenti le 20 septembre 2007, ne s'inscrit pas dans le cadre des activités commerciales de la société Gicur ; que ces dons n'ont été consentis ni au profit d'une oeuvre d'utilité publique ni dans le cadre d'un mécénat artistique ou culturel susceptible de valoriser l'image de la société Gicur ; que, comme le notait la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 2014, « est contraire à l'intérêt de la société qui exploite une surface commerciale la donation sans contrepartie à une association chargée d'effectuer des recherches historiques sur le nom de famille du dirigeant » ; que, dans son arrêt du 27 novembre 2014, notre chambre de l'instruction précisait deux points :- il est sans importance, pour caractériser l'infraction d'abus de biens sociaux que les dons en cause n'aient pas été comptabilisés correctement ;- il convient " de rechercher quelles sont les limites entre une opération de mécénat d'entreprise autorisée et même favorisée, et un abus de biens sociaux... Ce qui doit être pris en compte pour établir cette limite, ce n'est pas l'absence de contrepartie directe pour l'entreprise-une contrepartie fiscale étant le plus souvent recherchée ainsi qu'une contrepartie indirecte en terme d'image-, mais bien l'éventuelle recherche d'un intérêt personnel pour le dirigeant... Les proximités de dates (entre celles des donations et celle de la cession de toutes les parts de la SA Gicur par les époux A...) et de personnes (Mme A... étant la présidente et M. A... le trésorier de l'association " I Malaspiniani " déclarée en préfecture le 11 décembre 2007, deux jours avant le don du 13 décembre 2007) montrent à quel point ceux qui allaient devenir les époux X...... s'intéressaient personnellement à l'histoire de la famille X.... Cet intérêt pour parfaitement légitime et même sympathique qu'il puisse être, paraît clairement être susceptible d'avoir correspondu à un intérêt personnel et non pas à un intérêt général qui aurait légitimé une opération de mécénat de la part de la société dont ils étaient en passe de se défaire " ; que, ni la note de l'avocat des mis en examen déposée la veille de leur première comparution, ni leur interrogatoire de première comparution, ni le mémoire en défense ne contredisent utilement l'argumentation ainsi retenue ; que, notamment, l'argument en défense portant sur la transparence fiscale et comptable de l'opération est parfaitement inopérante, puisque c'est seulement l'intérêt, personnel et non pas social, du dirigeant dans l'opération qui dicte la qualification d'abus de biens sociaux, peu important son inscription dans les livres sociaux et sa déclaration au fisc, dont l'absence ne pourrait constituer qu'un indice supplémentaire ; que, de même, l'absence d'intérêt patrimonial personnel à l'opération est indifférente ; que le raisonnement fondant le précèdent arrêt de la chambre de l'instruction mérite donc d'être repris et conduit à ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel de Toulouse de Mme Z..., épouse X... et de M. X... pour les faits d'abus de biens sociaux des chefs desquels ils ont été mis en examen le 12 mars 2015 ; que le mémoire déposé le 24 mars 2015 par l'avocat de M. A...-X...tendant à l'organisation d'un nouveau supplément d'information sera rejeté, l'affaire paraissant maintenant parfaitement en état d'être jugée ;

" et aux motifs adoptés que la réalité des dons en cause est établie ; qu'il est sans importance, d'un point de vue pénal, qu'ils n'aient pas été comptabilisés correctement pour que la société Gicur puisse bénéficier des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts, la question de fond restant, quant à la possibilité que ces versements correspondent à un possible abus de biens sociaux, de rechercher quelles sont les limites entre une opération de mécénat d'entreprise, autorisée et même favorisée, et un abus de biens sociaux ; que, selon la définition donnée par la commission de terminologie économique et financière dans l'arrêté du 6 Janvier 1989, publie au JO du 31 15 janvier, p. 1448, le mécénat est un " soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ; que ce qui doit être pris en compte pour établir la limite entre une opération de mécénat d'entreprise et un abus de biens sociaux n'est pas l'absence de contrepartie directe pour l'entreprise-une contrepartie fiscale étant le plus souvent recherchée ainsi qu'une contrepartie indirecte en terme d'image-mais bien l'éventuelle recherche d'un intérêt personnel pour le dirigeant ; que le fait que la fondation Alessandro X... comme l'association " I Malaspiniani " exercent une activité d'intérêt culturel ou historique apparaît indéniable au vu des pièces produites ; que le fait que M. C...soit un historien qualifie et ait accompli un réel travail dont l'intérêt est certain ressort également du dossier ; qu'il ressort également des pièces produites par les époux X... que, si le salaire de M. C...a bien été réglé, comme il l'a indiqué dans sa déposition, par la société DAG, ce salaire a bien été, au final, supporté par l'association I Malaspiniani au terme d'un circuit, bien complexe, constitué par une facturation en deux temps à ladite association par la société DAG via une société Loutiac, sise au Luxembourg (pièces adressées par M. C...aux enquêteurs, cotées D 74 et D 75) ; qu'il apparaît par ailleurs que les frais dont faisait état M. C...dans sa déposition, ont bien été directement supportés par l'association I Malaspiniani pour un peu plus de 15 700 euros (pièce cotée D 73) ; que certes le nom de ces deux structures, fondation " Alessandro X... " et association " I Malaspiniani ", qui correspond au nouveau nom de M. X... depuis 2008, ne suffit pas à caractériser l'intérêt personnel du dirigeant et le parallèle fait par les époux X..., dans leurs mémoires, avec la fondation Bettencourt ou la fondation Louis Vuitton peut avoir place dans le débat ; que ce parallèle trouve cependant sa limite notamment dans le fait que Mme D...ne paraît pas avoir cédé son groupe juste après avoir effectué ses opérations de mécénat, ni M. E... avoir fait de même avec LVMH, alors qu'on ne peut qu'être interpellé par le fait que l'association " I Malaspiniani, déclarée en préfecture le 11 décembre 2007, avec celui qui était encore M. A... comme trésorier, et son épouse, depuis devenue X..., comme présidente, a bénéficié du don de 50 000 euros deux jours après, le 13 décembre, l'opération précédent de vingt jours la réalisation définitive de la cession de Gicur à ITM par les époux A... ; que, pareillement, et même s'il est constant que Gicur avait déjà effectué deux dons, de 10 000 euros chacun, en 2005 et 2006 au Centro Alessandro X..., devenu Fondazione Alessandro X..., on ne peut qu'être interrogé par un don, cette fois de 20. 000 euros, fait a ladite fondazione le 20 septembre 2007, trois mois avant la cession de Gicur, laquelle était acquise depuis janvier 2007 ; que toutes ces proximités de dates et de personnes montrent à quel point ceux qui allaient devenir les époux X..., reprenant ainsi un nom illustre auquel M. Alessandro A...avait appris au fil de ses recherches, sans doute aidées par les historiens avec lesquels il a pu avoir contact notamment au travers des fondations ou associations dont il est question, qu'il pouvait prétendre, s'intéressaient personnellement à l'histoire de la famille X... ; que cet intérêt, pour parfaitement légitime et même sympathique qu'il puisse être, parait clairement être susceptible d'avoir correspondu à un intérêt personnel et non pas un intérêt général qui aurait légitimé une opération de mécénat de la part de la société dont ils étaient en passe de se défaire ; qu'en ce qui concerne l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que les époux X... aient pu commette, au travers de ces dons, des abus biens sociaux, il importe peu, bien qu'en cas de déclaration de culpabilité cela puisse bien sûr être pris en compte au niveau de la sanction, que les sommes ainsi en cause soient relativement modestes eu regard du chiffre d'affaires de la société Gicur ou au regard des sommes très considérables qui représentaient les opérations de cession intervenues en 2006 et 2007 ; que, par ailleurs, le fait qu'existe, dans l'acte de cession des actions Gicur, une clause aux termes de laquelle les époux X... s'engagent à supporter un passif social non déclaré ou mal déclaré, ou encore le préjudice subi par la société dont l'origine serait antérieure à la date de cession des actions, c'est à dire au 1er janvier 2008, qui n'aurait pas été comptabilisé ou suffisamment provisionné, ne saurait dégager les époux X... d'une éventuelle responsabilité pénale pour les opérations ayant pu entrainer ces préjudices ; que tout au plus, là encore, si la culpabilité au titre de ces opérations était retenue, cet élément serait-il susceptible d'être pris en compte au niveau de l'éventuelle sanction ; qu'au résultat de l'ensemble de ces observations, la chambre de l'instruction constate qu'il existe des indices graves ou concordants qui rendent nécessaire, conformément aux articles 204 et 205 du code de procédure pénale que soit ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen des époux X... sur les éventuels abus de biens sociaux concernant ces seuls dons ;
" 1°) alors que le mécénat est un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un caractère d'intérêt général ; qu'il était reproché aux époux A...-X...d'avoir, en leur qualité d'anciens dirigeants de la société Gicur, effectué des dons au profit de la fondation Alessandro X... et l'association I Malaspiniani ; que la chambre de l'instruction a elle-même relevé que « le fait que la fondation Alessandro X... comme l'association " I Malaspiniani " exercent une activité d'intérêt culturel ou historique apparait indéniable au vu des pièces produites » et que « Le fait que M. C...soit un historien qualifié et ait accompli un réel travail dont l'intérêt est certain ressort également du dossier » ; qu'il s'en évinçait que les dons litigieux poursuivaient un objectif d'intérêt général culturel ou historique leur permettant de relever du mécénat ; qu'en décidant cependant que les dons effectués par la société Gicur au profit de la fondation Alessandro X... et de l'association I Malaspiniani ne relèveraient pas du mécénat, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose la caractérisation d'un usage contraire à l'intérêt social ; que les époux X... faisaient valoir que le délit d'abus de biens sociaux ne pouvait être caractérisé puisque les dons avaient été réalisés dans l'intérêt de la société Gicur qui devait ainsi bénéficier d'un crédit d'impôts à hauteur de 42 000 euros, et que c'est la raison pour laquelle la société ITM, premier cessionnaire de la société Gicur, avait ratifié le bilan définitif de cession qui incluait ces dons ; qu'en décidant cependant de renvoyer les époux X... devant le tribunal correctionnel de Toulouse du chef d'abus de biens sociaux, sans s'expliquer sur l'absence de contrariété des dons à l'intérêt social en l'état des contreparties fiscales, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction a elle-même relevé que « le fait que la fondation Alessandro X... comme l'association " I Malaspiniani " exercent une activité d'intérêt culturel ou historique apparait indéniable au vu des pièces produites » et que « Le fait que M. C...soit un historien qualifié et ait accompli un réel travail dont l'intérêt est certain ressort également du dossier » ; qu'il s'en évinçait que les dons avaient été effectués dans le cadre d'un mécénat culturel, afin de financer le travail d'un historien ; qu'elle a cependant ensuite estimé que « ces dons n'ont été consentis ni au profit d'une oeuvre d'utilité publique, ni dans la cadre d'un mécénat artistique ou culturel susceptible de valoriser l'image de la société Gicur » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui s'annihilent, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé les dispositions susvisées ;
" 4°) alors que la motivation dubitative ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que les demandeurs faisaient valoir que le seul fait que les structures bénéficiant des dons partagent le nom des époux X... ne suffisait pas à exclure la licéité du mécénat ; qu'ils s'appuyaient à cet égard sur de célèbres exemples de mécénat tel la Fondation Bettencourt financée par le groupe L'Oréal, ou la fondation Louis Vuitton financée par le groupe éponyme ; que la chambre de l'instruction a cependant cru devoir écarter cette comparaison au seul motif que « Mme D...ne paraît pas avoir cédé son groupe juste après avoir effectué ses opérations de mécénat, ni M. E... avoir fait de même avec LVMH, alors qu'on ne peut qu'être interpellé par le fait que l'association " I Malaspiniani, déclarée en préfecture le 11 décembre 2007, avec celui qui était encore M. A... comme trésorier, et son épouse, depuis devenue X..., comme présidente, a bénéficié du don de 50 000 euros deux jours après, le 13 décembre, l'opération précédent de vingt jours la réalisation définitive de la cession de Gicur à ITM par les époux A... » ; qu'en statuant de la sorte, par une motivation dubitative, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé les dispositions susvisées ;
" 5°) alors que la motivation dubitative ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que les époux X... réfutaient l'existence d'un quelconque intérêt personnel dans les dons litigieux et réfutaient notamment l'existence d'une quelconque intervention de l'association I Malaspiniani pour l'instruction du dossier permettant à Monsieur A...de changer de nom pour prendre celui de X...; qu'ils faisaient valoir à cet égard que le dossier de changement de nom avait été déposé bien antérieurement à la création de l'association I Malaspiniani, et qu'au surplus les travaux de recherche généalogique n'avaient pas été effectués par M. C...mais par le cabinet d'étude généalogique Pinard d'Astarac ; que la chambre de l'instruction a cependant cru devoir caractériser l'intérêt personnel des époux X... dans les opérations de dons litigieuses au regard du fait que « Toutes ces proximités de dates et de personnes montrent à quel point ceux qui allaient devenir les époux X..., reprenant ainsi un nom illustre auquel Alessandro A...avait appris au fil de ses recherches, sans doute aidées par les historiens avec lesquels il a pu avoir contact notamment au travers des fondations ou associations dont il est question, qu'il pouvait prétendre, s'intéressaient personnellement à l'histoire de la famille X... » ; qu'en statuant de plus fort par une motivation dubitative, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé de plus fort les dispositions susvisées ;
" 6°) alors que, subsidiairement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que les époux X... sollicitaient, dans l'hypothèse où ils seraient renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux, que les bénéficiaires du produit du délit, et notamment la société ITM et son directeur juridique, M. G..., qui avaient bénéficié d'une cession de la société Gicur dans des conditions avantageuses au regard de l'enregistrement comptable des dons litigieux, soient mis en cause et renvoyés devant le tribunal correctionnel au titre du recel ainsi effectué ; qu'en décidant cependant de renvoyer les seuls époux X... devant le tribunal correctionnel, sans s'expliquer préalablement sur les bénéfices retirés par les cessionnaires de la société Gicur du fait de l'enregistrement comptable des dons litigieux et leur incidence sur le prix de cession des parts sociales de la société Gicur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions susvisées " ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Attendu que les demandeurs sont sans qualité pour soutenir que d'autres personnes qu'eux auraient dû être renvoyées devant le tribunal correctionnel ; que, pour le surplus, le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87262
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2017, pourvoi n°16-87262


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87262
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