LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 16-87.216 F-D
N° 643
ND
22 FÉVRIER 2017
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Medhi Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 10 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, associations de malfaiteurs en récidive, blanchiment en récidive et infractions à la législation sur les armes en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné le prévenu à dix ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme PLANCHON, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.