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22/02/2017 | FRANCE | N°16-81421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2017, 16-81421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2016, qui, pour escroquerie, obtention frauduleuse de document administratif, faux, détention de faux documents administratifs et blanchiment, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à la confiscation des avoirs saisis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 oÃ

¹ étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2016, qui, pour escroquerie, obtention frauduleuse de document administratif, faux, détention de faux documents administratifs et blanchiment, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à la confiscation des avoirs saisis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir obtenu auprès de la préfecture de Vendée des cartes grises pour des véhicules en réalité inexistants, cartes grises qu'il avait réaffectées à des véhicules plus anciens, dont il avait falsifié le numéro de série et l'immatriculation afin de les revendre à des entreprises étrangères ou françaises ; qu'ayant été déclaré coupable et condamné des chefs d'escroquerie, obtention frauduleuse de document administratif, faux, détention de faux documents administratifs et blanchiment, le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 132-29, 132-30, 132-31, 131-6, 131-21 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis simple et à la confiscation de ses avoirs et a reçu les constitutions des parties civiles ;
" aux motifs que, s'agissant du délit d'escroquerie reproché au prévenu, il n'est pas contesté que les véhicules visés à la prévention ont été vendus après avoir été frauduleusement rajeunis au moyen d'une fausse immatriculation et d'une modification des numéros d'identification ; que les acquéreurs entendus durant l'enquête (notamment les sociétés VM Matériaux, SPOT, Maghreb Solutions) ont affirmé qu'ils n'avaient aucunement été informés de ce procédé lors de l'acquisition des véhicules concernés ; que de même, lors des débats devant la cour, les représentants des sociétés Jolival et transports LMA ont expliqué comment ils avaient été trompés sur le millésime des véhicules achetés. Le gérant de la société espagnole ESPE d'août 2006 à août 2011 indique, quant à lui, avoir appris l'existence de ce procédé après avoir quitté ses fonctions, lorsqu'il a réintégré la société SEG ; que le prévenu soutient que les acquéreurs étrangers n'ont pas été trompés dès lors qu'ils avaient pleine et entière connaissance du rajeunissement des semi-remorques, pratique qui leur permettait de contourner l'interdiction d'importer des véhicules âgés de plus de cinq ans et de payer moins de taxes ; que, toutefois, outre le fait que ces dispositions ne s'appliquaient pas à tous les pays concernés, aucun élément probant n'est produit au soutien de cette allégation, l'attestation établie par le directeur du service « véhicules d'occasion » de la société SEG ne pouvant suffire à en rapporter la preuve, non plus que les termes dubitatifs de M. Jérémy B...au sujet du marché russe (« je pense que le client était au courant de cette pratique ») ; que le prévenu soutient également que les acquéreurs n'ont pas subi de préjudice pécuniaire, « le prix de vente du matériel étant sensiblement le même que celui du marché de l'occasion pour un même millésime » ; qu'il ne produit toutefois aucun élément de nature à étayer cette affirmation ; que s'il ressort des déclarations de plusieurs employés de la société SEG que la pratique de rajeunissement des véhicules d'occasion visait essentiellement à écouler le stock et à prendre des parts de marché au détriment des entreprises concurrentes, cette pratique n'excluait pas pour autant la réalisation de plus-values commerciales au préjudice des acquéreurs, ainsi qu'en témoignent notamment les auditions de M. Christophe Y...et de Mme Marie-Pierre Z...évoquant des prix au-dessus de la norme ; que le prévenu affirme par ailleurs qu'il n'a, à aucun moment, donné de consignes pour que des véhicules rajeunis soient vendus sur le territoire national, ces véhicules étant destinés exclusivement à l'exportation hors CEE ; que cette affirmation n'est guère convaincante au regard du mode de gestion adopté par M. X..., décrit par ses employés comme particulièrement impliqué et directif ; qu'elle est démentie par M. Grégory A..., commercial dans l'entreprise, selon lequel : « C'est faux, il savait très bien que l'on vendait des semi-remorques reconditionnées sur le territoire national, sous ses ordres. Il était acculé, il fallait qu'il trouve absolument de la trésorerie. Je respecte énormément M. X..., mais il n'a pas dit la vérité à ce sujet. » ; qu'ainsi, s'il apparaît qu'à l'origine le système du rajeunissement des semi-remorques était destiné aux marchés étrangers, cette pratique a été étendue au marché national lorsque la société SEG s'est trouvée confrontée aux difficultés économiques qui ont conduit à sa liquidation judiciaire, et ceci en parfaite connaissance de cause de son dirigeant ; qu'au regard de ces considérations, il est établi que M. X... s'est rendu coupable du délit d'escroquerie ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
" 1°) alors que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs de l'infraction en toutes ses composantes ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les considérations tirées de ce que M. X... ne produisait aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle les clients de la société SEG avaient pleine et entière connaissance du rajeunissement des semi-remorques, l'attestation établie par le directeur du service « véhicules d'occasion » de la société SEG étant considéré comme n'en rapportant pas la preuve, et tirées de ce que le prévenu ne produisait aucun élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle les acquéreurs n'avaient pas subi de préjudice pécuniaire, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a fait peser sur le prévenu la charge de prouver que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'étaient pas réunis et a ainsi violé les règles de répartition de la charge de la preuve en matière pénale ;
" 2°) alors que, et à titre subsidiaire, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en l'espèce, en déclarant M. X... coupable d'escroquerie sans caractériser en quoi les manoeuvres qui lui étaient reprochées auraient déterminé le consentement ou le comportement de ses prétendues victimes et sans même que ceci puisse implicitement se déduire de ses constatations, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et l'a privée de base légale " ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit d'escroquerie, l'arrêt relève que l'intéressé, qui souhaitait écouler ses stocks, a vendu les véhicules visés à la prévention, après les avoir frauduleusement rajeunis en falsifiant leur immatriculation et leurs numéros d'identification, à des entreprises aux fins de revente dans des pays étrangers dont la législation interdit la circulation de véhicules âgés de plus de 5 ou 7 ans ; que les juges ajoutent qu'en dépit des allégations de M. X..., qui n'apporte aucune justification, il est établi que les acquéreurs, qui ignoraient tout des agissements de celui-ci, ont subi un préjudice pécuniaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que les manoeuvres visant au rajeunissement des véhicules ont été déterminantes de l'achat de ces derniers par les entreprises victimes, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 132-29, 132-30, 132-31, 131-6, 131-21 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable du délit de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis simple et à la confiscation de ses avoirs et a reçu les constitutions des parties civiles ;
" aux motifs que, s'agissant des faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, le prévenu observe qu'il ne les conteste pas, mais que ce délit ne peut pas être retenu à son encontre dès lors qu'il s'agit d'un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie pour lequel il est déjà poursuivi ; qu'il apparaît toutefois que la qualification d'escroquerie vise à protéger l'intérêt des acquéreurs, tandis que celle de faux vise à protéger les intérêts et la crédibilité de l'Etat ainsi que l'intérêt public général ; que, dès lors, rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la qualification d'altération frauduleuse dans un écrit soit retenue en sus de celle d'escroquerie ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
" alors que la cassation du chef de décision ayant retenu M. X... dans les liens de la prévention pour escroquerie entraînera, par voie de conséquence, celle du chef l'ayant déclaré coupable de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, les faits constitutifs de cette seconde infraction figurant parmi les éléments constitutifs de la première " ;
Attendu que le moyen se bornant à tirer les conséquences de la cassation à intervenir sur le premier moyen, il est devenu sans objet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81421
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2017, pourvoi n°16-81421


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81421
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