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22/02/2017 | FRANCE | N°16-81176

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2017, 16-81176


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Adige participations,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 janvier 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie d'un bien immobilier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé

;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observati...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Adige participations,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 janvier 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie d'un bien immobilier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéas 6 et 9, du code pénal, 706-141, 706-141-1, 706-148, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du 7 septembre 2015 ordonnant la saisie pénale de l'immeuble situé au 34, boulevard d'Arcole à Toulouse (lots 1 à 9), dont est propriétaire la société Adige participations, en vue de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation ;
" aux motifs propres que, sur l'irrégularité invoquée de la procédure en ce que la saisie aurait été opérée en violation des droits de Mme X..., la SA Adige participations n'a pas qualité pour se prévaloir d'une irrégularité de la procédure qui aurait été commise en violation des droits de Mme X..., dont il est dit qu'elle est tiers de bonne foi ; qu'on voit d'ailleurs mal comment la SA Adige participations, dont la propre qualité de tiers à la procédure est mise en avant, peut affirmer que l'ordonnance de saisie n'aurait pas été signifiée à Mme X... ; qu'en tout état de cause, la saisie dont s'agit a valeur conservatoire et les droits d'un éventuel tiers de bonne foi ayant acquis des droits sur tout ou partie de l'immeuble avant la publication de la saisie pénale seraient garantis par les dispositions des articles 706, 151 et 152 du code de procédure pénale, applicables que l'on se place dans le cadre d'une saisie immobilière dans la perspective d'une possible confiscation en valeur au titre de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, ou dans la perspective d'une confiscation patrimoniale au titre de l'article 131-21, alinéa 6, l'article 706-149 du code de procédure pénale renvoyant à l'application des règles propres définies par ces articles 706-151 et 152 ; que la saisie dont s'agit ne peut donc être valablement contestée sur ce fondement ; et que, sur l'irrégularité de la saisie en ce que M. Pierre Y...n'est pas propriétaire de l'immeuble en cause et n'en aurait pas la libre disposition : si la SA Adige participations apparaît juridiquement propriétaire du bien immeuble dont s'agit, acquis selon acte du 29 décembre 2009 des parents de M. Y..., il apparaît néanmoins que cette société n'est intervenue en cet acte qu'en tant que simple intermédiaire pour le compte de M. Y..., lequel a financé l'intégralité de la transaction à partir de son compte ING Luxembourg ; qu'il apparaît d'ailleurs que M. Y... représentait, pour cette acquisition, ladite SA Adige participations, dont il était le seul actionnaire, ainsi qu'il ressort de l'extrait d'acte figurant en cote D 1665 ; que les conditions dans lesquelles une société Greenbriar capital LLC, que cette société soit domiciliée au Nevada ou au Connecticut comme il a été dit à l'audience, dont il est indiqué dans le mémoire de l'appelant qu'elle serait dirigée par une société Arcanus management corporata, elle-même représentée par une société Corporate global management LLC, a pu acquérir, en 2014, la totalité des actions de la SA Adige participations détenues par son seul actionnaire, M. Y..., paraissent pour le moins opaques si ce n'est suspectes, même si l'analyse des scellés, et notamment des scellés 8 et 12 constitués en perquisition 34 boulevard Arcole, analyse figurant au PV 20131000795170 cote D 4883, ne suffit effectivement pas à démontrer que la société Greenbriar capital LLC est détenue par M. Y... et sa femme ; que, cependant, en garde à vue, le scellé 14 " faisant état de la création le 31 janvier 2014 de la société Greenbriar capital LLC (Nevada) pour un capital de 1000 USD détenu par " [votre] épouse et [vous] même ", est-il dit en cote D 4963, a été présenté à M. Y..., en même temps que le scellé 12 concernant une " résolution " de ladite société mandatant une société panaméenne (Arcanus management) pour racheter les actions de M. Y... dans la SA Adige participations et il a été demandé à M. Y... de s'expliquer sur ces éléments ; que M. Y... n'a alors nullement contesté, dans sa réponse, détenir, avec son épouse, la société Greenbriar capital LLC, indiquant simplement " je ne souhaite pas m'exprimer sur ce point " ; qu'on note d'ailleurs que si, en 2014, alors que les versements des CIR avaient été suspendus depuis 2012 et que plainte avait été déposée par les services fiscaux, M. Y... avait vendu ses parts dans la SA Adige participations autrement que fictivement, dans le but de protéger son patrimoine en l'opacifiant, il devrait pouvoir justifier de l'encaissement du prix de vente de ces actions, ce qu'il ne fait pas ; que de fait, il résulte du dossier, et notamment des cotes D 1663 à D 1716, que M. Y..., nonobstant ses dénégations, apparaît avoir eu la libre disposition de l'immeuble en cause :- il encaissait jusqu'en 2012, année du début des investigations fiscales des sociétés les loyers de deux occupants de l'immeuble sur ses comptes personnels français sans que cela ne fasse l'objet de réversion à la société ;- les taxes foncières étaient réglées depuis les comptes français de Mme Géraldine Z..., épouse Y..., une contrepartie d'Adige n'intervenant qu'en septembre 2012 ;- en 2013, au cours du redressement judiciaire, il présentait l'immeuble « estimé » à deux millions d'euros comme garantie de sa surface financière personnelle lors du plan de continuation de la SAS Axess Europe ;- les différents documents concernant les abonnements divers, les assurances, la scolarisation de ses enfants ou les lieux au sein desquels ils ont pu suivre des traitements médicaux, démontrent également que le domicile du couple Y...se trouvait bien à cette adresse et non au Luxembourg, et ce dès l'acquisition ;- l'occupation des lieux par le couple et ses enfants s'est trouvée confirmée lors de la perquisition à cette adresse, étant observé que, contrairement à ce qu'affirmait M. Y..., ses parents n'occupaient plus les lieux ;- l'examen des comptes bancaires du couple ne fait pas apparaître de virements pouvant correspondre par leur régularité ou leur montant à un règlement de loyers à la SA Adige participations ; que la perquisition a permis la découverte de divers documents de nature à confirmer que M. Y... agissait également comme gestionnaire du bien, tels que des échanges écrits avec des locataires, et se trouvait décisionnaire pour la SA Adige participations (contrat de travail au nom de Mme Géraldine Z..., épouse Y..., en tant que responsable administrative et financière de la SA Adige participations) ; qu'ainsi, il ressort indubitablement des éléments du dossier que M. Y... avait bien, et encore au jour de la saisie, la libre disposition du bien objet de cette saisie, de sorte que la saisie pratiquée apparaît régulière au regard des dispositions de l'article 131-21 du code pénal ; que l'ordonnance ordonnant la saisie de l'immeuble situé 34 boulevard d'Arcole devra donc être confirmée ;

" et aux motifs adoptés que la société de droit luxembourgeois Adige participations SA est propriétaire d'un bien immobilier sis sur la commune de Toulouse évalué en date du 4 juin 2015 à la valeur de 1 500 000 euros pour une vente lot par lot par le service des évaluations de la direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées ; qu'il résulte de la procédure que M. Pierre Y... est mis en examen pour avoir produit des factures pour des prestations fictives qui lui ont permis d'obtenir indûment des crédits impôt recherche pour un montant total de 1 958 000 euros sur la période comprise entre le 26 janvier 2011 et le 31 décembre 2012 et commis des abus de biens sociaux au préjudice de l'établissement français d'Axess Europe SA (seul établissement économiquement stable en dépit d'une immatriculation au Luxembourg) qu'il dirigeait de fait, en faisant notamment supporter à cette structure des factures établies par les sociétés CSL et OHM pour des prestations fictives ainsi qu'en octroyant un salaire pour un emploi fictif à son épouse, Mme Géraldine Z..., épouse Y..., le tout pour un montant de 24 126 504 euros sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ; que, dès lors le préjudice global généré par les infractions reprochés à M. Y... s'établit à 26 085 464 euros ; qu'il résulte également de la procédure que le bien immobilier visé a été acquis le 29 décembre 2009 (date de l'acte) aux parents de M. Pierre Y... par la société luxembourgeoise Adige participations SA, créée le 24 novembre 2009 par la société Prenium investment partener qui en devenait l'administrateur avant d'être remplacée par MM. A...et Tobias et B...(gérant de la société luxembourgeoise Revilus) le 23 décembre 2014 ; que plusieurs éléments issus de la procédure permettent d'établir que M. Y... a la libre disposition sur cet immeuble, en dépit de la propriété juridique attribuée à la société Adige participations SA ; qu'en effet, M. Y... apparaissait comme l'unique décisionnaire de cette structure car en possédait l'intégralité des actions à compter du 24 novembre 2009 (date de rachat des actions par M. Y... à la société Prenium investment partners) puis mandatait la société américaine Green Briar qu'il créait et détenait à 100 % avec son épouse, pour racheter l'intégralité de ses actions dans Adige participations (résolution du 26 mars 2014) ; qu'en détenant la totalité du capital de ces sociétés, M. Y... a le pouvoir de décider de l'affectation de l'actif net ou de signer des actes affectant les produits ou les charges de la société propriétaire du bien immobilier ; que, par ailleurs, il représentait la société Adige participations lors de la signature de l'acte authentique du 29 décembre 2009 en produisant une procuration de Preniium investment partners ; qu'il en était de même lors de l'acte de cession d'un appartement de l'immeuble à Mme X... le 20 décembre 2013 et d'un achat de véhicule par la structure le 20 janvier 2015 ; qu'en outre, M. Y... mandatait le 22 décembre 2014 M. A...pour administrer fiduciairement la société Adige participations en remplacement de Prenium investment partner ; que, de plus, M. Y... assumait seul le règlement du montant de l'intégralité de l'achat du bien immobilier depuis ses comptes bancaires personnels et il encaissait jusqu'en 2012 les loyers des deux occupants de l'immeuble sur ses comptes personnels sans les reverser à la société ; qu'il réglait également la taxe foncière depuis les comptes bancaires de son épouse et il présentait l'immeuble comme garantie de sa surface financière personnelle lors du plan de continuation de la SAS Axess Europe ; qu'enfin, il occupait à titre de domicile personnel cet immeuble avec son épouse et ses enfants sans verser de loyers à la société propriétaire ; que l'immeuble estimé à 1 500 000 euros équivaut en partie à la valeur du produit généré par les infractions ; que cet immeuble dont M. Pierre Y... à la libre disposition encourt donc la confiscation en valeur conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénale ; qu'à titre subsidiaire, M. Y... est notamment mis en examen du chef de blanchiment ; qu'au titre de l'article 324-7, 12°, du code pénal, il encourt la confiscation de tout ou partie des biens lui appartenant ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que l'immeuble, donc la confiscation en tant qu'élément de patrimoine conformément à l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; qu'il y a donc lieu de procéder à la saisie pénale de ce bien immeuble afin de garantir la peine de confiscation ;
" 1°) alors qu'en application des articles 131-21, alinéas 6 et 9, du code pénal, la saisie pénale ne peut porter que sur des biens appartenant à la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition ; qu'en retenant, pour ordonner la saisie pénale des lots 1 à 9 de l'immeuble sis 34 boulevard d'Arcole à Toulouse, que M. M. Pierre Y... avait la libre disposition de cet immeuble appartenant à la société Adige participations dont il serait le décisionnaire, sans constater qu'il avait également la libre disposition des lots de l'immeuble cédés à Mme X... le 20 décembre 2013, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en application des articles 131-21, alinéas 6 et 9, du code pénal, la saisie pénale ne peut porter que sur des biens appartenant à la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition ; qu'en ordonnant la saisie pénale de lots, appartenant à Mme X..., dont elle ne constatait pas que M. Pierre Y... avait la libre disposition, aux motifs inopérants que la société Adige participations n'avait pas qualité pour se prévaloir du défaut de signification de l'ordonnance de saisie à cette dernière et que les dispositions du code de procédure pénale garantissaient les droits d'un éventuel tiers de bonne foi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en relevant, d'une part, que l'analyse des scellés « ne suffis [ait] effectivement pas à démontrer que la société Greenbriar capital LLC [unique actionnaire de la société Adige participations] [était] détenue par M. Pierre Y... et sa femme », et en affirmant, d'autre part, qu'il résultait des scellés que M. Pierre Y... et sa femme détenaient la société Greenbriar capital LLC, la chambre de l'instruction s'est contredite en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en application des articles 131-21, alinéa 6 et 9, du code pénal, la saisie pénale ne peut porter que sur des biens appartenant, au jour de la saisie, à la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition ; qu'en se fondant sur des circonstances antérieures à 2013 pour en déduire que M. Pierre Y... avait la libre disposition de l'immeuble appartenant à la société Adige participations au jour de la saisie, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir mis en examen M. Y... des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries en bande organisée, blanchiment aggravé, abus de biens sociaux, direction, gestion ou contrôle d'une entreprise malgré interdiction judiciaire et contrefaçon, le juge d'instruction a prononcé la saisie d'un immeuble, divisé en neuf lots, appartenant à la société Adige participations, dont il considérait que le mis en examen avait la libre disposition ; que la société Adige participations a formé appel contre cette décision ;
Attendu que, pour confirmer la mesure de saisie pénale immobilière, dont il était invoqué qu'elle portait sur deux lots appartenant à un tiers, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le demandeur n'a pas qualité pour contester la confiscation d'un bien dont il indique qu'il ne lui appartient pas, la chambre de l'instruction, dans l'exercice de son pouvoir souverain et par des motifs suffisants et exempts de contradiction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81176
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2017, pourvoi n°16-81176


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81176
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