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22/02/2017 | FRANCE | N°16-80878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2017, 16-80878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mahdi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 18 décembre 2015, qui, pour association de malfaiteurs, importation non autorisée de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, infractions à la législation sur les armes, complicité de faux et escroquerie, l'a condamné à quatorze ans d'emprisonnement, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, 300 000 euros d'amende, cinq an

s d'interdiction de séjour et a ordonné des mesures de confiscation ;

La COUR, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mahdi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 18 décembre 2015, qui, pour association de malfaiteurs, importation non autorisée de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, infractions à la législation sur les armes, complicité de faux et escroquerie, l'a condamné à quatorze ans d'emprisonnement, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, 300 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Mahdi X..., détenu provisoirement, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, des chefs de préventions susvisées, qu'après disjonction de son cas d'avec ceux d'autres prévenus jugés par la même formation, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par le tribunal correctionnel, qui a sursis à statuer dans l'attente des recours introduits contre l'ordonnance de renvoi ; qu'il a été ultérieurement, d'une part à nouveau placé placé en détention provisoire par une ordonnance en date du 13 mai 2014 frappée d'appel du juge des libertés et de la détention, d'autre part déclaré coupable des infractions reprochées après requalification du faux en complicité de faux et de l'usage de faux en escroquerie et condamné ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 141-2, 141-4, 464-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a écarté le moyen tiré l'irrégularité du maintien en détention du demandeur ;
" aux motifs que les arguments de la défense pour contester la légalité de l'ordonnance de mise en détention devaient être présentées au soutien des recours interjetés par elle ; que si elle estime que la décision rendue par la cour d'appel puis la Cour de cassation ayant déclaré sans objet l'appel du fait de la délivrance d'un nouveau titre de détention ne permet pas un recours effectif, il lui appartient de se pourvoir contre la décision de la chambre criminelle ; que la cour d'appel, saisie de ce contentieux et ayant définitivement statué, n'a pas à se prononcer une nouvelle fois sur ce même contentieux ;
" alors que tout placement en détention doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif devant un juge ; que par ailleurs, aux termes de la jurisprudence de la chambre criminelle, la décision de maintien en détention prononcée par le tribunal « peut faire l'objet de voies de recours » (Crim. 17 sept. 2014, n° 14-84. 582) ; qu'en l'espèce, M. X... a fait l'objet d'une ordonnance de révocation de contrôle judiciaire et de mise en détention provisoire le 13 mai 2014, avant que le tribunal correctionnel n'ordonne, le lendemain, son « maintien en détention » ; qu'en raison de cette dernière décision, l'appel puis le pourvoi en cassation qui ont été formés à l'encontre de l'ordonnance de placement en détention ont été déclarés sans objet ; que dès lors, c'est en violation manifeste tant du droit à un recours effectif que de la jurisprudence de la Cour de cassation que la cour d'appel a considéré qu'elle n'avait pas à se prononcer sur ce contentieux " ;
Attendu que pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du maintien en détention provisoire du prévenu ordonné le 14 mai 2014, l'arrêt prononce par les motifs exposés aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, la décision de maintien en détention du tribunal concernait non plus une personne mise en examen, bénéficiant à ce titre de la présomption d'innocence, mais un prévenu ayant fait l'objet d'une déclaration de culpabilité et contre lequel une peine avait été prononcée, d'autre part, cette décision a fait l'objet de voies de recours, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la nullité du jugement rendu en violation du principe d'impartialité ;
" aux motifs que le tribunal, saisi le 29 avril 2014 de conclusions à fin que le tribunal renvoie l'affaire au motif que les magistrats qui le composaient auraient perdu les garanties d'impartialité requises dans le cadre d'un procès équitable a, lors de l'audience du 30 avril 2014, où les débats avaient été renvoyés en continuation sans que le fond soit abordé, rejeté la demande de renvoi en motivant sa décision comme rapporté par la défense ; qu'il a donc été statué et répondu ; que la procédure s'entend d'un trafic de stupéfiants perpétré par une bande agissant de concert ; qu'à la suite d'un appel de l'ordonnance de renvoi, le tribunal a du ordonner la disjonction des poursuites engagées contre M. X... ; que, pour se prononcer sur la participation et le degré de culpabilité déterminant la peine des autres membres de cette association, le tribunal se devait d'évoquer, au travers des éléments ressortant de l'enquête et de l'instruction, le rôle tenu par M. X... ; qu'il était possible au prévenu de discuter devant la juridiction des éléments évoqués, libre alors de ne pas les prendre en compte à charge de ce dernier ;
" alors que l'article 6, § 1, de la Convention européenne prévoit le droit de toute personne à être jugée par une juridiction qui présente des garanties d'impartialité ; que les magistrats appelés à statuer sur la culpabilité d'un individu ne doivent pas avoir été précédemment conduits à émettre un « préjugement » ; qu'en l'espèce, il ressort de la motivation d'un jugement rendu dans une procédure distincte concernant des prévenus en lien avec les faits reprochés à M. X..., que le tribunal correctionnel a évoqué son nom à deux cent quatre-vingt-treize reprises, le présentant comme l'un des « acteurs des faits » ou encore comme « celui qui apparaît avoir tenu le rôle principal dans cette équipe de malfaiteurs » ; que M. X... a déposé une requête en récusation qui a été rejetée ; qu'en conséquence, le demandeur a sollicité le renvoi de l'examen de son affaire en vue d'une modification de la composition du tribunal ; que c'est en violation manifeste du droit de ce dernier être jugé par un tribunal impartial que la cour d'appel s'est abstenue d'annuler le jugement ayant refusé de faire droit à cette demande " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179, 6-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception présentée en application de l'article 6-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'« il appartenait à M. Mahdi X..., s'il s'estimait détenu irrégulièrement en violation des dispositions de l'article 179 alinéa 4 et en application de la jurisprudence critiquée de la Cour de cassation, de le faire constater par le tribunal le 28 mars 2014 quand il a comparu détenu devant lui de ce fait et non pas les 29 et 30 avril 2014, alors qu'il était libre et que la juridiction n'était plus saisie du contentieux de cette détention ;
" alors que M. X... a fait valoir qu'il était irrégulièrement détenu en violation des dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale par voie de conclusions déposées lorsqu'il était encore détenu, dès les audiences du 28 mars et du 3 avril 2014, ce que n'a pas manqué de constater le tribunal correctionnel dans son jugement du 3 avril ; que c'est au prix d'une lecture erronée des éléments de la procédure que la cour d'appel a reproché à l'exposant de n'avoir soulevé cette illégalité qu'à l'audience des 29 et 30 avril 2014 " ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté l'exception d'illégalité de sa détention provisoire dés lors que par jugement en date du 3 avril 2014, le tribunal correctionnel l'a remis en liberté, faisant ainsi droit à ses conclusions déposées antérieurement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 111-3, 111-4, 313-1, 441-1, 441-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2339-5, L. 2336-1, L. 2331-1 du code de la défense, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de détention non autorisée d'une arme et de munition de catégorie B par personne déjà condamnée à une peine d'emprisonnement ou une peine plus grave ; " aux motifs que dans ses conclusions, M. X... soutient qu'aucun lien objectif ne permet de prouver qu'il s'était rendu dans l'appartement où l'arme était découverte et qu'aucun élément matériel ne permet de penser qu'il avait été en possession de cette arme ; que les liens étroits entre M. X... et l'appartement-laboratoire sont établis, au travers du choix par lui du site, de l'installation par lui d'un chimiste et l'achat de gants en latex, habituellement utilisés par les trafiquants de drogue pour leurs manipulations, qu'établissent les clichés pris le montrant avec suffisamment de netteté dans le magasin, le ticket de caisse imprimé et la présence du véhicule dédié au trafic qu'il utilisait habituellement sur le parking du magasin ; que M. X... est un adepte des armes, dont ses conversations avec sa concubine témoigne ; qu'en effet le « Monsieur Smith » dont il parle dans sa conversation avec sa concubine et qui permet de lui attribuer l'utilisation de la ligne ...depuis la maison d'arrêt et qu'il eut voir disparaître pour échapper à une perquisition, s'entend naturellement d'un pistolet « Smith et Wesson » ; que d'ailleurs, un barillet a été retrouvé chez lui, montrant son attachement aux armes ; que les personnes entreposant des stupéfiants sont coutumières, pour protéger leurs produits illicites et se protéger eux-mêmes, de détenir une arme ; que dès lors, M. X... peut être retenu dans les liens de la prévention de détention et acquisition de l'arme et de ses munitions, effectivement classées en catégorie B ; que la circonstance aggravante de personne déjà condamnée à une peine d'emprisonnement ou une peine plus grave est caractérisée au vu des antécédents rappelés du prévenu ; que, pour ces motifs et ceux non contraires du tribunal que la cour fait siens, M. X... sera retenu dans les liens de la prévention ;

" alors que le principe de présomption d'innocence implique que le juge pénal caractérise l'infraction poursuivie à l'encontre de la personne renvoyée devant lui au regard des éléments circonstanciés de l'espèce, sans pouvoir déduire sa culpabilité de considérations générales ; que c'est au mépris de la présomption d'innocence que la cour d'appel a considéré, pour caractériser le délit de port d'arme, que « les personnes entreposant des stupéfiants sont coutumières, pour protéger leurs produits illicites et se protéger eux-mêmes, de détenir une arme " ;
Attendu que pour dire établi le délit de port d'arme par une personne déjà condamnée l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-9, 132-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à une peine de quatorze ans d'emprisonnement en fixant une période de sûreté de neuf ans et quatre mois, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné son maintien en détention ;
" aux motifs que les faits s'analysent en trafic national et international de différents produits stupéfiants (cocaïne, MDMA et résine de cannabis) tous aussi dangereux les uns que les autres pour la santé publique, portant sur des quantités très importantes, réalisé sur un temps long, structuré, notamment par le prévenu qui avait mis en place une organisation efficace et armée avec laboratoire, véhicules de transport, approvisionnement de stupéfiants à l'étranger rapportés en « go fast » et projet ambitieux d'importation via une fausse entreprise créée ad hoc pour faire venir la drogue par container ; que cette organisation a perduré, en dépit de son incarcération sous son égide ; que ces faits, contribuent à l'épanouissement d'une économie souterraine, génératrice d'énormes profits au bénéfice de délinquants, qui pervertissent la vie des quartiers entiers et une partie de leur population ; qu'ils sont donc très graves ; que M. X... a fait preuve d'une mauvaise foi peu commune ; qu'il n'a eu de cesse de chercher tous les moyens possibles pour échapper aux conséquences de ses actes, faisant preuve d'une méfiance et d'une grande prudence pour ne jamais apparaître dans la perpétration des faits ; qu'il a déjà été condamné pour des faits de même nature et n'a tenu compte d'aucun avertissement ; que, non content de s'enrichir par le trafic de drogues, il a aussi cherché à accroître son patrimoine visible de façon malhonnête ; que la gravité des faits et la personnalité de M. X..., égard pris de sa situation matérielle, sociale et familiale rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la peine de quatorze ans d'emprisonnement retenue par le tribunal est adaptée aux faits et éléments de la cause ; que la persistance de M. X... dans le même type de délinquance particulièrement nocif pour la société commande d'assortir, comme l'a fait le tribunal, l'emprisonnement infligé d'une période de sûreté des deux-tiers ; que le maintien en détention de M. X... s'impose pour éviter le renouvellement de l'infraction, le prévenu étant en état de récidive et sans ressources licites et pour assurer l'exécution de la sanction, le prévenu ayant de la famille en Tunisie où il lui serait aisé de trouver refuge ;
" alors que le renouvellement du comportement délictueux ne peut être pris en compte à la fois pour caractériser l'état de récidive et pour justifier une hausse de la période de sûreté ; que n'a pas justifié sa décision de porter la période de sûreté aux deux-tiers de la peine, la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de la « persistance » du demandeur « dans le même type de délinquance particulièrement nocif », circonstance qui justifiait déjà le doublement de la peine encourue " ;
Attendu que pour assortir la peine d'emprisonnement de quatorze ans d'une période de sûreté des deux-tiers, les juges ont prononcé par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dés lors que le renouvellement du comportement délictueux peut être pris en considération à la fois pour caractériser l'état de récidive et pour justifier une peine de sûreté, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80878
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2017, pourvoi n°16-80878


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80878
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