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22/02/2017 | FRANCE | N°16-80009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2017, 16-80009


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Tarik X..., - M. Shadi X..., - M. Ahmed X..., parties civiles

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, escroquerie au préjudice d'une personne vulnérable, faux et usage de faux en écriture, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans

la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Tarik X..., - M. Shadi X..., - M. Ahmed X..., parties civiles

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, escroquerie au préjudice d'une personne vulnérable, faux et usage de faux en écriture, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 441-1 du code pénal, 79, 80, 80-1, 81, 85, 105, 113-1, 113-2, 113-8, 156, 157, 158, 159, 175, 177, 179, 183, 186, 191, 198, 199, 201, 202, 204, 205, 212, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'abus de confiance commis au préjudice d'une personne vulnérable, escroquerie commise au préjudice d'une personne vulnérable, faux et usage de faux ;
" aux motifs que les actes réalisés au cours de cette information n'ont pas établi que Mohamed X... était atteint d'une particulière vulnérabilité au moment où le chèque et la reconnaissance de dette ont été établis ; qu'il est souligné qu'il vivait seul, ses enfants ne l'ayant pas revu depuis plusieurs années, qu'il gérait son patrimoine et ses affaires ainsi que l'a expliqué le cadre bancaire M. Z...; que de plus aucune contre-expertise voire aucun complément d'expertise n'a été sollicité après le dépôt du rapport de M. A..., médecin ; qu'il est rappelé de plus que la « particulière vulnérabilité » doit être apparente ou connue de l'auteur des faits ; qu'il n'a pas été démontré qu'un ou des faux avaient été établis, puisque les documents ont bien été signés par Mohamed X..., d'une écriture naturelle ; que même il n'est pas établi que le chèque litigieux aurait été remis pour un usage particulier et qu'il aurait ainsi été détourné de son but ; que les éléments constitutifs d'un abus de confiance ne sont pas réunis ; que, de même aucune manoeuvre frauduleuse n'a été décrite et donc caractérisée, qui aurait pu conduire à retenir une escroquerie ; que, sur la créance de M. Hassen B..., si ce dernier, en dehors de ses explications dont il est souligné qu'elles n'ont jamais varié hormis les déclarations de son cousin qui confirme avoir également remis de l'argent pour participer à une opération financière, n'apporte aucun document écrit qui pourrait corroborer ses dires, force est de constater, néanmoins, qu'à l'époque où ce placement aurait eu lieu, il n'est pas contredit que Mohamed X... avait des participations dans des sociétés aux Etats-Unis et qu'il y faisait des investissements ; que dès lors, aucune infraction pénale n'ayant été caractérisée, la mise en examen de M. B...n'apparaît pas justifiée et il s'ensuit que le juge d'instruction a fait une bonne appréciation des faits et une bonne application du droit ; par suite, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée dans toutes ses dispositions ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer que les actes réalisés au cours de l'information judiciaire n'avaient pas établi que Mohamed X... était atteint d'une particulière vulnérabilité au moment où le chèque et la reconnaissance de dette avaient été établis sans répondre à l'articulation essentielle des parties civiles selon laquelle il découlait des conclusions de l'expert judiciaire et des pièces versées aux débats qu'à l'époque de l'établissement de ces documents, Mohamed X... présentait une vulnérabilité médicale physique, une fragilité sociale, des difficultés linguistiques et une émotivité expressément constatées, qu'il avait une adaptation sociale limitée et qu'il souffrait d'un isolement réel, qu'il était soumis à un lourd traitement médicamenteux dont les effets sur la mémoire étaient forts et qu'il sortait, à cette époque, d'une longue période d'hospitalisation et de placement en maison de repos ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait fonder son prétendu constat d'absence de vulnérabilité sur la circonstance, inopérante, qu'aucune contre-expertise, voire aucun complément d'expertise, n'avait été sollicité après le dépôt du rapport du M. A..., médecin, quand, ce rapport d'expertise ayant été déposé le 15 février 2012 et Mohamed X... étant décédé le 8 décembre 2011, il était donc impossible pour l'intéressé d'organiser et de solliciter une contre-expertise ou un complément d'expertise ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale en se fondant sur la seule circonstance selon laquelle les documents objets de la plainte avaient bien été signés par Mohamed X..., d'une écriture naturelle, pour en conclure qu'un ou des faux ne pouvaient pas avoir été établis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, nonobstant cette signature ainsi apposée par Mohamed X... lui-même, les mentions qui figuraient dans le corps même de ces documents n'émanaient pas de lui mais de M. B...qui y avaient porté des énonciations non voulues par Mohamed X..., et qui avait ainsi commis, sinon un faux matériel, du moins un faux intellectuel ;
" 4°) alors que la chambre de l'Instruction a dénaturé les écritures des consorts X... en énonçant qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'avait été décrite qui aurait pu conduire à retenir une escroquerie quand les parties civiles y exposaient expressément que M. B...avait su gagner la confiance de leur auteur, avait pris l'habitude de faire régulièrement ses courses afin qu'il lui donne des chèques pré-signés, qu'il lui avait fait signer un chèque non rempli en lui faisant croire qu'il allait faire ses achats avec et que, de même, il lui avait fait signer un document vierge sur lequel il avait, ensuite, établi une prétendue reconnaissance de dette à son profit et qu'ils y expliquaient, de façon détaillée, comment M. B...avait bien pris soin de remplir les documents de façon dactylographiée, de façon à ne pas être confondu par sa propre écriture, et comment il avait malicieusement attendu les moments qui lui semblaient être les plus opportuns pour utiliser ces mêmes documents à son profit personnel, décrivant ainsi des manoeuvres frauduleuses effectuées au préjudice de Mohamed X... " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80009
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2017, pourvoi n°16-80009


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80009
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