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22/02/2017 | FRANCE | N°16-13459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-13459


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié à la société Humbert construction, assurée auprès de la mutuelle L'Auxiliaire, l'édification de murs de soutènement ; que l'ouvrage a été réalisé à partir de murs préfabriqués fournis par la société Pozzi, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ; qu'à la suite de la survenance de

désordres affectant l'ouvrage, M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation de ses ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié à la société Humbert construction, assurée auprès de la mutuelle L'Auxiliaire, l'édification de murs de soutènement ; que l'ouvrage a été réalisé à partir de murs préfabriqués fournis par la société Pozzi, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ; qu'à la suite de la survenance de désordres affectant l'ouvrage, M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société Humbert construction, la société Pozzi et leurs assureurs ;

Attendu que, pour déclarer l'action de M. X... irrecevable, l'arrêt retient que, selon le rapport d'expertise, les époux X... sont propriétaires de l'immeuble et que M. X... ne dispose pas, conformément à l'article 815-2 du code civil, du pouvoir d'agir seul au nom de l'ensemble des propriétaires, ni ne justifie de sa qualité pour agir ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 815-2 du code civil, que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne la société Pozzi, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et la société L'Auxiliaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. Christian X... irrecevable en ses fins et conclusions et dit n'y avoir lieu à examiner le fond du litige ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action, selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées, en tout état de cause. En l'espèce M. Christian X... a intenté seul l'action tendant à mettre en oeuvre la responsabilité des entreprises intervenues pour la réalisation des travaux litigieux. Il ne répond pas dans ses écritures à la fin de non-recevoir opposée par les appelantes selon laquelle Mme Elisabeth X..., son épouse, serait également propriétaire, et n'allègue pas en particulier être célibataire ou divorcé ou encore seul propriétaire de la maison sise à Remonot. Par ailleurs à la lecture du rapport d'expertise, il apparaît que les époux X... sont propriétaires de cet immeuble. De même le devis, figurant dans ce rapport, dressé par l'entreprise Humbert Constructions le 29 février 2012 porte l'adresse de M. et Mme X... Christian. Aucun autre renseignement n'est versé aux débats concernant notamment la situation ou le régime matrimonial des époux concernés. Dans ces conditions il convient de considérer que M. Christian X..., qui n'établit pas être l'unique propriétaire de l'immeuble objet des travaux à l'origine du présent litige, et ne dispose pas, conformément aux articles 815-2 et suivants du code civil, du pouvoir d'agir seul au nom de l'ensemble des propriétaires, ne justifie pas de sa qualité à agir. Dès lors son action, qui n'entre pas dans la catégorie de celles visées à l'article 815-2 sus-évoqué, doit être déclarée irrecevable, en l'absence de toute régularisation intervenue dans les conditions prévues par l'article 126 du code de procédure civile, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond du litige. Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions relatives à la déclaration de responsabilité de la Sarl Humbert Constructions et de la Sas Pozzi et à l'ensemble des condamnations ou fixations de créances prononcées à l'encontre des intéressées et de leurs assureurs respectifs ;

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, la société Pozzi et son assureur, la CAMBTP, n'invoquaient nullement les dispositions de l'article 815-2 du code civil ; que dès lors, en se fondant d'office, pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., sur ce texte non invoqué, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN OUTRE, QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait pris l'initiative de conclure dès réception de l'acte d'appel « parce qu'il espérait procéder aux travaux de réfection des murs au cours de la fin de cet été et au début de l'automne ; que cet appel le privera de la possibilité d'effectuer ces travaux ; qu'il va passer un nouvel hiver avec les murs de soutènement qui vont à nouveau se déliter d'une manière très importante, au risque même pour certains des éléments, de se rompre et de s'effondrer » ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que l'action tendait à mettre en oeuvre la responsabilité des entreprises, sans rechercher s'il ne résultait pas des conclusions susvisées que l'action tendait nécessairement à la conservation du bien en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-2 du code civil ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et, à ce titre, a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux X... sont propriétaires de l'immeuble affecté des désordres ; que dès lors, en appliquant les règles de l'indivision pour dire irrecevable l'action en responsabilité exercée à l'encontre des constructeurs par M. X... seul, sans rechercher, en provoquant les explications des parties ou en ordonnant au besoin une mesure d'instruction, si l'immeuble litigieux n'était pas un bien commun aux époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1421 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13459
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-13459


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13459
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