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22/02/2017 | FRANCE | N°16-10388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-10388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 2015), que Mme X... a été engagée par la société Immobilière de la Poste le 17 septembre 2007 en qualité d'assistante ; qu'invoquant des faits de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2010 et a été licenciée pour inaptitude le 22 juin 2012 ; que le 17 avril 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que la sala

riée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire du cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 2015), que Mme X... a été engagée par la société Immobilière de la Poste le 17 septembre 2007 en qualité d'assistante ; qu'invoquant des faits de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2010 et a été licenciée pour inaptitude le 22 juin 2012 ; que le 17 avril 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements puis il appartient au juge d'appréhender ces faits pris dans leur ensemble afin de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en constatant que la dégradation de l'état psychologique de Mme X... était attestée par ses proches et différents certificats médicaux, et que la salariée versait aux débats différentes autres éléments de preuve relatifs aux griefs qu'elle invoquait, puis en considérant que ces éléments étaient insuffisants et que, dès lors, « force est de constater que Mme X... ne peut satisfaire à l'exigence probatoire de l'article L 1154-1 du code du travail qui impose au salarié se plaignant de faits de harcèlement moral d'en établir la réalité », la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, constaté que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir débouté Mme X... de sa demande en réalisation judiciaire du contrat de travail, de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif, pour harcèlement moral ou violation d'une obligation de sécurité et pour privation de salaire et des congés payés afférents et de ses demandes relatives à l'incapacité de travail et au préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU' au soutien de sa demande relative au harcèlement moral, Mme X... invoque des mauvaises conditions de travail imposées par son employeur, des violences exercée par M. Z..., gérant de la société Immobilière de la Poste, et par son épouse, et une pression psychologique exercée par M. Z... pour que dans le cadre d'une enquête policière elle cache des faits dont elle aurait eu connaissance ; que s'agissant des conditions de travail, Mme X... indique que l'employeur aurait refusé de lui fournir une lampe de bureau et lui aurait interdit d'augmenter le chauffage dans son bureau en hiver ; qu'elle ajoute que l'employeur alternait ordres et contrordres ; qu'aucun élément de preuve n'est donné par Mme X... au sujet d'une telle attitude de son employeur ; qu'en effet, elle produit des attestations de Mme Evelyne X..., sa soeur, de Mme Marie-Rose A..., sa mère, de M. Emmanuel B..., avec lequel elle a vécu en concubinage et de Jérémy C..., son fils ; que Mme Evelyne X... et M. B... font état de la fluctuation de l'employeur dans ses instructions à Mme X... et M. B... évoque le refus de Mme Z... de fournir une lampe de bureau ou d'autoriser un renforcement du chauffage ; que les témoins ne font que rapporter les indications données par Mme X... et qu'ils n'indiquent pas avoir pu constater personnellement les difficultés dont se plaignait Mme X... auprès d'eux ; que pour ce qui concerne les violences, Mme X... dénonce en premier lieu une agression physique de M. Z... contre elle, le 8 avril 2008 ; que ni la déclaration faite aux services de police le même jour pour indiquer que M. Z... l'avait agrippée par le bras gauche avant de la traîner à son bureau, ni l'évocation de cette scène par Mme Evelyne X... et par Jérémy C... ne sont de nature à établir la réalité des faits, les témoins ne les connaissant que par la relation que Mme X... en a faite ; que les déclarations effectuées auprès des services de police ne sont pas davantage déterminante ; que s'agissant du certificat médical dressé le 8 avril 2008 et qui décrit une douleur latéro-cervicale gauche, une douleur de la pointe de l'omoplate et une contracture des masses musculaires latéro-vertébrales, s'il confirme la réalité de séquelles, il ne permet pas de les relier à des violences exercées par M. Z... ; que Mme X... précise par ailleurs que le 17 avril 2009, Mme Z... lui a lancé des feuilles de papier à la figure ; que là encore, ne sont versées aux débats qu'une déclaration de main courante aux services de police et l'attestation du fils de Mme X... indiquant que l'état perturbé de sa mère constaté le soir du 17 avril 2009 avait été expliqué par celle-ci par le comportement imputé à Mme Z... ; que Mme X... affirme également qu'à la suite d'un contrôle des services de l'Urssaf au sein de la société Immobilière de la Poste au sujet de l'emploi de salariés non déclarés, elle a été contrainte par son employeur de taire les informations qu'elle pouvait détenir lorsqu'elle serait entendue dans le cadre de l'enquête de police menée consécutivement au contrôle ; que si la réalité de cette enquête est établie par les convocations adressées à Mme X... par les services de police entre les mois d'avril et juillet 2009 et les copies des différentes auditions réalisées par ceux-ci et notamment de celles de Mme X..., laquelle a effectivement révélé que l'épouse et la fille de M. Z... avaient continué à travailler pour le compte de la société Immobilière de la Poste dans le courant de l'année 2009 après avoir été licenciées pour motif économique à la fin de l'année 2008, rien ne donne corps aux accusations de Mme X... contre M. Z... pour l'avoir obligée à mentir aux services de police et l'avoir ainsi placée dans une situation de conflit d'intérêts ; que cette situation a été rapportée par Mme X... à sa mère, à son fils et à M. B..., mais qu'aucune preuve objective n'est rapportée de l'existence de telles pressions de l'employeur ; que si la dégradation de l'état psychologique de Mme X... est confirmée par ses proches, dans leurs attestations, et par différents certificats médicaux, ces difficultés ne peuvent en l'état des pièces produites être mises en relation avec des attitudes ou agissements imputables à l'employeur ; qu'il en est de même du rapport rédigé le 21 novembre 2011 par un psychiatre expert désigné par le conseil de prud'hommes et qui définit des troubles présentés par Mme X... mais ne peut que rapporter les propos de celle-ci quant à leur origine ; que force est de constater que Mme X... ne peut satisfaire à l'exigence probatoire de l'article L. 1154-1 du code du travail qui impose au salarié se plaignant de faits de harcèlement moral d'en établir la réalité ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur le maintien du salaire, en cause d'appel, Mme X... précise que la demande formée à ce titre, au motif qu'elle n'a pas perçu l'intégralité de son salaire pendant des périodes d'arrêt pour maladie, procède de la mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur dont la faute, constituée par la commission d'actes constitutifs d'un harcèlement moral, doit l'obliger à réparer le préjudice subi par elle en raison de la privation d'une partie de ses salaires ; qu'il a été constaté plus haut que la preuve n'est pas rapportée de la réalité des faits fautifs de harcèlement imputés par Mme X... à son employeur, de sorte que l'action ayant pour objet l'engagement de la responsabilité contractuelle de ce dernier ne peut aboutir ;
AUX MOTIFS ENCORE QU' au soutien de sa demande en résiliation du contrat de travail, Mme X... invoque le harcèlement moral qu'elle reproche à son employeur ; que faute pour elle d'établir la réalité de ce grief, la demande en résiliation du contrat de travail ne peut prospérer sur ce seul fondement ;
ET AUX MOTIFS AUSSI QUE, s'agissant du maintien du salaire durant les arrêts pour maladie, le manquement reconnu de l'employeur à son obligation à cet égard a entraîné une privation de salaire d'un montant trop faible pour que la carence de l'employeur soit jugée suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que Mme X... ne peut qu'être déboutée de la demande de résiliation du contrat de travail ;
AUX MOTIFS ENFIN QUE, sur le licenciement, estimant que son inaptitude constatée par le médecin du travail trouvait son origine dans la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X... demande l'indemnisation fixée par le jugement entrepris pour rupture abusive du contrat de travail ; que les motifs développés plus hauts sur le harcèlement allégué par Mme X... empêchent de faire un lien entre un quelconque harcèlement, ou même une violation de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'inaptitude constatée par le médecin du travail ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements puis il appartient au juge d'appréhender ces faits pris dans leur ensemble afin de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en constatant que la dégradation de l'état psychologique de Mme X... était attestée par ses proches et différents certificats médicaux, et que la salariée versait aux débats différentes autres éléments de preuve relatifs aux griefs qu'elle invoquait, puis en considérant que ces éléments étaient insuffisants et que, dès lors, « force est de constater que Mme X... ne peut satisfaire à l'exigence probatoire de l'article L 1154-1 du code du travail qui impose au salarié se plaignant de faits de harcèlement moral d'en établir la réalité » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10388
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°16-10388


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10388
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