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22/02/2017 | FRANCE | N°15-87443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2017, 15-87443


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean X..., - Mme Maguy Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2015, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis mise à l'épreuve, l'a définitivement interdit d'exercice d'activités de gestion de fonds pour autrui, la seconde, pour recel, à deux années d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publ

ique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 5...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean X..., - Mme Maguy Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2015, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis mise à l'épreuve, l'a définitivement interdit d'exercice d'activités de gestion de fonds pour autrui, la seconde, pour recel, à deux années d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... est poursuivi pour avoir détourné des sommes au préjudice de deux syndicats de copropriétaires et d'une caisse locale d'assurance mutuelle agricole ; que son épouse est poursuivie du chef de recel de ces fonds ; qu'ils ont été déclarés coupables par le tribunal des délits qui leur sont reprochés ; que les époux X..., de même que le ministère public et les parties civiles, ont interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 75, 77-1, 77-1-2, 77-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des actes de la procédure concernant le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Espérou ;
" aux motifs qu'il est soutenu par la défense que les faits concernant la copropriété de l'Espérou sont étrangers à l'enquête préliminaire mise en oeuvre par le soit transmis du parquet, en date du 23 novembre 2011, qui ne concerne que la résidence du Pic-Saint-Loup ; que le jugement déféré relève à juste titre qu'il résulte de la plainte du syndicat des copropriétaires de la résidence du Pic-Saint-Loup, en date du 30 novembre 2011, transmise par le parquet de Montpellier au SRPJ pour enquête que celle-ci vise également la suspicion de faits d'abus de confiance à l'égard de la copropriété de l'Espérou en ces termes « A titre d'information, la copropriété d'une autre résidence, la résidence l'Espérou gérée en son temps par le même syndic présente également à ce jour une dette de 400 000 euros, les archives de comptabilité de la copropriété de cette résidence ont également été volés » ; que, si l'enquête s'est fixée initialement sur les faits dénoncés par la copropriété du Pic-Saint-Loup, les enquêteurs ont versé en procédure, le 16 janvier 2013, la note de M. Z...administrateur provisoire de la copropriété de la résidence l'Espérou remise par M. A...(copropriétaire de la résidence Pic-Saint-Loup) d'où il résultait qu'une somme inexpliquée de 207 505 euros avait été débitée des comptes de la résidence l'Espérou au profit de l'association Pic-Saint-Loup, ils ont régulièrement informé, le 19 février 2013, Mme Denjean vice procureur du déroulement de l'enquête satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article 75 du code de procédure pénale ; que, le 26 février 2013, les enquêteurs se faisaient communiquer par l'administrateur de la résidence de l'Espérou divers documents qui démontraient l'imbrication des comptes des deux résidences notamment par l'encaissement de chèques croisés (chèque de 300 euros et de 8 666 euros tirés sur le syndicat des copropriétaires Pic-Saint-Loup au profit des copropriétaires de la résidence l'Espérou, chèques pour un montant de 82 823 euros tirés du syndicat des copropriétaires de l'Espérou au profit de la SACC du Pic-Saint-Loup et il apparaissait clairement de l'enquête que le mode opératoire des détournements utilisé par M. X... syndic non professionnel de ces deux copropriétés était identique et s'était déroulé sur la même période de temps ; que par courrier du 7 octobre 2013 M. C...capitaine de police transmet tait au parquet son rapport du 19 septembre 2013 adressé au directeur du SRPJ faisant état de la nécessité de saisir les avoirs de M. X... avec cette référence « enquête préliminaire : abus de confiance aggravé faits commis entre 2006 et 2008 à Montpellier par M. X... au préjudice du syndicat de copropriétaires des résidences Pic-Saint-Loup et l'Espérou à Montpellier », ledit rapport détaillant l'assiette de la fraude au préjudice de ces deux copropriétés ; que, par courrier du 14 octobre 2013 adressé au directeur du SRPJ S/ C de la voie hiérarchique, le commandant de police M. Claude D...rendait compte de l'enquête diligentée rappelant que la plainte de Me E...évoquait également d'autres faits commis au préjudice de la résidence « L'Espérou » et fixant le préjudice de cette dernière à 80 287, 32 euros ; qu'ainsi le parquet a été constamment tenu informé de la teneur de l'enquête visant de façon générique des faits d'abus de confiance concernant les agissements frauduleux commis par la même personne exerçant les mêmes fonctions et ce, au préjudice de deux copropriétés contigües : la résidence Pic-Saint-Loup et la résidence de l'Espérou, faits dont les enquêteurs étaient saisis dès le début de l'enquête les habilitant à procéder aux investigations nécessaires ; que la cour confirmera en conséquence le rejet de l'exception de nullité soulevé ;
" alors que, dans le cadre de l'enquête préliminaire l'officier de police judiciaire ne peut procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1 et suivants du code de procédure pénale que sur autorisation du procureur de la République ; que M. X... avait sollicité la nullité de tous les actes de l'enquête préliminaires soumis à autorisation qui avaient été accomplis par les services de police concernant les faits relatifs à l'activité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Espérou, dès lors que l'enquête préliminaire avait débuté sur un soit transmis du 23 décembre 2011 visant exclusivement la plainte du syndicat des copropriétaires de la résidence Pic-Saint-Loup ; qu'en se bornant à relever que cette plainte mentionnait à titre d'information que M. X... avait géré la copropriété résidence de l'Espérou qui présentait une dette de 400 000 euros et que les enquêteurs avaient régulièrement rendu compte au procureur de la République de leurs investigations pour en déduire que la nullité n'était pas encourue, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les actes d'enquête n'entrant pas dans le cadre du soit transmis du 23 décembre 2011 avaient fait l'objet des autorisations requises, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour écarter l'exception par laquelle M. X... demandait l'annulation des actes de l'enquête préliminaire concernant la résidence L'Esperou, motif pris de ce que le soit-transmis adressé par le procureur de la République aux services de police le 23 décembre 2011 ne visait que des faits concernant la résidence du Pic-Saint-Loup, l'arrêt relève que ce soit-transmis a été adressé pour enquête et qu'il visait ainsi de façon générique tant des faits supposés d'abus de confiance notamment dénoncés dans la plainte du 30 novembre 2011, annexée à sa transmission, du syndicat des copropriétaires de la résidence du Pic-Saint-Loup, dont M. X... était le syndic non professionnel rémunéré, que ceux qui y étaient mentionnés en rapport avec une dette très importante du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Esperou et avec la disparition des archives de cette copropriété gérée de même par M. X... ;
Que le jugement, que l'arrêt confirme, précise qu'il résulte d'un procès-verbal du service de police du 26 février 2013 qu'il y a un lien entre les deux copropriétés et que compte-rendu fait au procureur de la République, les enquêteurs sont saisis pour poursuivre leur action ;
Attendu qu'en l'état de telles énonciations, d'où il résulte que le service régional de police judiciaire était saisi par le ministère public de réquisitions aux fins d'enquête dès le soit-transmis du 23 décembre 2011 en ce qui concernait des faits susceptibles d'avoir été commis au préjudice des deux syndicats de copropriétaires, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2 et 314-10 du code pénal et des articles 8 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des délits d'abus de confiance, après avoir rejeté l'exception de prescription de la procédure concernant le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Espérou ;
" aux motifs que, comme le rappelle la défense elle-même, la prescription de l'abus de confiance ne commence à courir qu'à compter du jour où l'infraction a pu être découverte dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique et plus précisément en l'espèce au moment où les détournements sont apparus et ont pu être constatés, ce qui n'était manifestement pas le cas en 2010 ; que, dans son courrier du 3 novembre 2010, M. Z...rend compte au président du tribunal de grande Instance de Montpellier (qui l'avait désigné administrateur provisoire de la copropriété de l'Esperou) du déroulement de sa mission, ce courrier est centré sur le rétablissement des comptes de la copropriété, le règlement des fournisseurs et M. Z...n'envisage à ce titre que la seule responsabilité civile de M. X..., même s'il s'interroge sur le règlement par le syndicat de chèques en faveur de ce dernier et pour lesquels les explications fournies ne lui ont pas semblé satisfaisantes ; que l'assemblée générale du 8 septembre 2010 qui a voté la décision d'entamer une procédure judiciaire à l'encontre de M. X... ne fait pas état d'éventuels détournements de fonds de la part du syndic, mais justifie sa décision par le constat fait lors de l'assemblée générale du 4 août 2009 des carences du syndic révélées par l'endettement de la copropriété et par l'absence de comptabilité, M. X... ayant excipé dès novembre 2008 du vol de ses archives ; que ces carences ont seules motivé la requête en désignation d'un administrateur provisoire, en date du 9 octobre 2009, déposée par la SARL Corum immobilier syndic de la copropriété de la résidence l'Esperou, et dont le but était de " prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété » ; qu'à cette date du 3 novembre 2010, M. Z...qui avait eu la plus grande difficulté à obtenir les simples relevés bancaires de la copropriété n'avait aucun élément suffisant pour asseoir une plainte pénale puisque la réalité des détournements de fonds a été mise en exergue par la copie des chèques obtenue de la part des établissements bancaires par les enquêteurs courant 2013 ; que, dès lors la prescription ne saurait être acquise et la cour confirmera le jugement de ce chef ;
" et aux motifs que, sur la prescription concernant les faits relatifs à la résidence Pic-Saint-Loup depuis 2005, la défense fait valoir que seule la période entre le 23 décembre 2008 (3 ans avant le soit-transmis du parquet du 23 décembre 2011) et le 31 mars 2009, date de cessation des fonctions de M. X..., peut être prise en compte ; qu'il sera observé comme précédemment que la plainte de Me E..., en date du 30 novembre 2011, ne vise au titre de l'abus de confiance que l'endettement de la copropriété de la résidence Pic-Saint-Loup (dettes de 400 000 euros), l'absence de présentation ou d'approbation des comptes de justification d'emploi des fonds perçus, les détournements de fonds éventuels étant évoqués faute de ces justificatifs ; que contrairement aux écritures de la défense, la dissimulation des comptes ou leur absence d'établissement par M. X... est amplement établie au dossier puisque celui-ci reconnaît qu'il n'a pu les représenter aux copropriétaires du fait d'un prétendu vol de ses archives en novembre 2008, que les quelques pièces remises par M. X..., contraint et forcé, à la société Corum immobilier en août et novembre 2009 ne sauraient constituer une comptabilité sincère et complète donnant une image fidèle des comptes de la copropriété comme ses fonctions de syndic l'y obligeait ; que cette dissimulation s'est perpétuée même après la désignation des administrateurs provisoires qui ont tous relevé les entraves à leur mission de la part du prévenu, de sorte que la réalité des détournements n'a pu être mise en exergue au mieux qu'à partir de la reconstitution de la comptabilité en février 2012 et surtout à partir de l'obtention de la copie des chèques recueillie des établissements bancaires par les enquêteurs soit courant 2013, que la prévention ne vise que ces détournements financiers et non l'absence de comptabilité ni l'endettement ; que la cour confirmera en conséquence le rejet du moyen tiré de la prescription ;
" 1°) alors que, pour déterminer à quel moment la prescription de l'infraction d'abus de confiance commence à courir, les juges du fond doivent rechercher à quelle date le détournement a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la connaissance du principe, et non du détail, des faits délictueux fait courir le délai de prescription ; que le syndic de la copropriété de l'Espérou, dénonçant les agissements de M. X... dont les fonctions de syndic avaient pris fin en 2009, avait écrit le 3 novembre 2010, au président du tribunal de grande instance de Montpellier pour signaler qu'à l'occasion du rétablissement des comptes 2007, 2008 et 2009 il s'était rendu compte que le syndicat avait réglé des chèque en faveur des comptes personnels de M. X... et il précisait « je pourrai envisager de déposer plainte, mais par opportunité je préfère agir d'abord sur le plan civil … » ; que M. X... invoquait cette lettre qui fixait le point de départ du délai de la prescription au 2 novembre 2010 ; que, pour écarter l'exception de prescription et retarder le point de départ du délai, la cour d'appel a affirmé qu'à cette date le syndic n'avait aucun élément suffisant pour asseoir une plainte pénale ; qu'en statuant de la sorte quand les termes clairs et précis de cette lettre montraient que c'était par opportunité seulement que le syndic avait choisi la voie civile tout en reconnaissant qu'il aurait pu porter plainte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que le report du point de départ de la prescription de l'abus de confiance au jour où l'infraction est apparue à la victime suppose la dissimulation de l'infraction par son auteur dans des conditions telles que sa découverte par une victime normalement diligente a été rendue impossible ; que la seule négligence de la partie civile ne saurait autoriser le juge pénal à reporter le point de départ du délai de prescription ; que la plainte du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Esperou étant motivée par les détournements de fonds qu'aurait effectués M. X... lorsqu'il était syndic par la remise de chèques sur ces comptes personnels, la connaissance par le nouveau syndic de ces remises de chèques suffisait à permettre la mise en mouvement de l'action publique, peu important que ce dernier ne disposât alors pas de tous les éléments de preuve de l'infraction découverte ; qu'en décidant du contraire et en retenant seulement que le nouveau syndic avait eu des difficultés pour obtenir les relevés bancaires de la copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, à supposer même que le délai de prescription ait commencé à courir dès le 2 novembre 2010, ainsi que le soutient le demandeur, ce délai a été interrompu par le soit-transmis du 23 décembre 2011, de sorte qu'il n'était pas expiré le 20 février 2014, date à laquelle M. X... a été cité devant le tribunal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1, 314-2 et 314-10 du code pénal, des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence Pic-Saint-Loup, du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Esperou et de la caisse locale d'assurance mutuelle agricole du Pic-Saint-Loup et d'avoir prononcé en conséquence de condamnations à réparation au profit des parties civiles ;
" aux motifs que M. X... a rappelé lui-même lors de l'assemblée générale de la résidence de l'Esperou tenue le 4 avril 2006 (question N° 3) les termes de son contrat où il s'engageait notamment :- à établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, à les soumettre au vote de l'assemblée générale et à tenir pour le syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;- à soumettre au moins tous les trois ans au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes ;- à gérer le compte bancaire séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toute les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat : ses honoraires étant fixé à 12 600 euros par an ; que les documents épars adressés par M. X... à la société Corum immobilier les 5 août et 13 novembre 2009 ne répondaient aucunement à ces obligations contractuelles ; qu'en excipant d'un prétendu vol de ses archives en novembre 2008 M. X... s'est abstenu délibérément de fournir aux copropriétaires les justificatifs nécessaires au contrôle de la bonne exécution de sa mission, confondant durant de nombreuses années ses comptes personnels et ceux des copropriétés dont il était le syndic, il a détourné de leur emploi les fonds des copropriétaires qu'il avait mission de gérer dans l'intérêt des copropriétés à charge pour lui d'en faire un usage déterminé ; que c'est bien par ses manoeuvres de dissimulation tant comptables que bancaires et par les intimidations multiples auxquelles il s'est livré durant toutes ces années que M. X... a pu retarder la découverte des faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés ; que les enquêteurs, après recoupement entre les mouvements du compte ouvert par la copropriété résidence de l'Esperou au Crédit industriel et commercial, et les comptes personnels de M. X... ont fait ressortir des encaissements de chèques sur les comptes du prévenu et sur les seules années 2008, 2009 et 2010 à la somme de 80 287, 32 euros ; qu'en procédant de même pour la résidence Pic-Saint-Loup ils ont chiffré à la somme de 79 486, 16 euros les montants détournés par M. X... ; que, pour expliquer l'importance des sommes provenant de chèques de copropriétaires sur ses comptes, M. X... soutient qu'il s'agirait du remboursement des avances de charges consenties par lui à des copropriétaires impécunieux évoquant lors de sa garde à vue :- un chèque de 1 500 euros tiré de son compte personnel au Crédit agricole le 2 juin 2005 représentant une avance pour la résidence du Pic-Saint-Loup ;- des versements de 22 738 euros, 1 020 euros et 4 100 euros représentant des avances pour la résidence de l'Esperou précisant que les pièces comptables concernant ces avances lui avaient été dérobées ; que M. X... n'a fourni à l'appui de ses dires que les relevés de son compte faisant état de ces quelques débits de sorte que la cause de ces chèques n'est pas connue, le procès-verbal d'huissier dont il a fait état ne concernant absolument pas ce sujet ; qu'il est bien évident que si M. X... avait consenti des prêts ou des avances à certains copropriétaires, ce qu'aucune délibération d'assemblée générale ne l'avait autorisé à faire, il n'aurait pas manqué d'établir des reconnaissances de dettes signés par ces derniers ; qu'aucune pièce, aucun élément comptable, aucune attestation ne vient conforter ce moyen de défense ; qu'il apparaît donc que M. X... a détourné les sommes qu'il avait reçues des copropriétaires de la résidence du Pic-Saint-Loup à charge pour lui d'en faire un usage déterminé à savoir le paiement des charges et des travaux, en les créditant sur ses comptes personnels et également en émettant à son profit des chèques tirés du compte du syndicat de la résidence l'Esperou sans aucun justificatif comptable, ce qui suffit à caractériser l'abus de confiance, sans qu'il soit besoin de savoir si ces sommes venaient en compensation de sommes avancées par lui, avances pour lesquelles il n'a jamais reçu l'autorisation des assemblées générales ; qu'il est longuement développé par la défense le fait que les époux X... avaient les moyens tant en termes de revenus que de patrimoine de faire face à leur train de vie ; que cet argument est contredit par les très nombreux crédits à la consommation qu'ils ont souscrits pendant cette période et que Mme X... a réussi à renégocier dans le cadre d'un emprunt de 250 000 euros ; que les investigations des enquêteurs n'ayant porté que sur les années 2008 à 2010 c'est à juste titre que les premiers juges ont relaxé M. X... des faits d'abus de confiance sur la période allant du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2008, sauf en ce qui concerne les détournements de M. X... du compte de la copropriété l'Esperou au profit de la SACC clairement identifié pour un montant de 82 823, 05 euros sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et que la cour analysera dans le cadre du préjudice subi par cette copropriété ; que, sur les détournements au préjudice de la CLAMA, les deux versions successivement soutenues sans aucun élément de preuve par le prévenu à savoir dans un premier temps des chèques encaissés à son insu pour un montant de 66 319 euros et ensuite de chèques encaissés à la demande de la DRH démontrent l'inanité de ses moyens de défense que le prévenu n'a étayé par aucun élément objectif et crédible, en conséquence la cour confirmera sa culpabilité de ce chef ;

" 1°) alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'une partie importante des fonds prélevés sur les comptes de la copropriété du Pic-Saint-Loup et sur ceux de la copropriété résidence de l'Esperou avaient pour fondement le paiement de sa rémunération de syndic et des remboursements de frais et qu'il les avait déclaré comme tels à l'administration fiscale ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces sommes ne correspondaient pas à cette qualification donnée par M. X... qui avait la qualité de syndic de cette copropriété jusqu'en 2009, et dont il n'était pas prétendu que cette fonction était exercée à titre gratuit, la cour d'appel a laissé sans réponse un chef d'articulation essentielle des conclusions susceptible de démontrer tant l'absence de l'élément matériel que de l'élément moral de l'infraction poursuivie ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que M. X... avait également invoqué ses créances d'honoraires de syndic ayant fait l'objet d'approbation par les assemblées générales des copropriétaires de la résidence de l'Esperou pour 2007, 2008 et 2009 à hauteur au total de la somme de 44 230 euros et à hauteur de 27 448 euros à titre de remboursement de frais justifiés par les apports qu'il avait fait ainsi qu'il résultait de la copie des chèques et des bordereaux de remise de chèques et relevés de comptes de ce syndicat des copropriétaires ; qu'en s'abstenant également de se prononcer sur l'existence et le montant des rémunérations attribuées à M. X... et de répondre au moyen des conclusions d'appel de nature à révéler l'absence de détournement et, à tout le moins, l'absence d'élément moral de l'infraction d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que M. X... rappelait dans ses conclusions d'appel que ses fonctions de syndic avaient pris fin dans le courant de l'année 2009, de sorte que les détournements supposés réalisés dans le courant de l'année 2010 ne pouvait pas lui être imputés, dès lors que les sommes litigieuses concernaient le défaut de versement au syndicat des copropriétaires de la résidence Pic-Saint-Loup d'une somme de 11 120 euros, laquelle correspondrait à une créance de charges due par la société SACC dont il était le liquidateur et que cette somme était demeurée dans les comptes de cette société sans avoir été appréhendées par lui ; que la cour d'appel ne vise ni ne réfute ce moyen qui pourtant excluait, à hauteur des sommes visées, tant l'existence du délit d'abus de confiance que l'existence d'un préjudice directement causé par l'infraction au syndicat des copropriétaires, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions en violation des textes susvisés ;
4°) alors qu'il appartient à l'accusation d'apporter la preuve de l'infraction ; que le délit d'abus de confiance ne saurait résulter de l'absence de preuve par le prévenu de ce qu'il n'est pas l'auteur des mouvements de fonds litigieux ; que M. X... avait en l'espèce contesté l'existence de détournement commis au préjudice de la caisse locale d'assurance mutuelle agricole du Pic-Saint-Loup en faisant valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'était pas l'auteur des remises de chèques et des ordres de virement, que les enquêteurs avaient négligé de rechercher qui étaient les endossataires des chèques annexés à la procédure et de retrouver les bordereaux de remise ; que la cour d'appel s'est contenté de noter que M. X... avait présenté deux versions successives « sans aucun élément de preuve » ce qui démontrerait « l'inanité de ses moyens de défense que le prévenu n'a étayé par aucun élément objectif et crédible » ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du code civil et des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de la résidence du Pic-Saint-Loup et a condamné solidairement M. et Mme X... à lui payer la somme de 79 486 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
" aux motifs que les faits dont M. X... et Mme Maguy Y... épouse X... ont été déclarés coupables ont causé au syndicat des copropriétaires de la résidence Pic-Saint-Loup un préjudice dont ils doivent être déclarés entièrement et solidairement responsables ; que les enquêteurs ont estimé que pour les années 2008, 2009 et 2010, les détournements au préjudice de la copropriété Pic-Saint-Loup correspondant aux chèques des copropriétaires frauduleusement encaissés par M. X... se montaient à la somme de 79 486, 16 euros ; qu'en aucun cas M. X... ne pouvait se rémunérer par des chèques de copropriétaires encaissés sûr ses comptes, la cour confirmera le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts octroyés par les premiers Juges ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral justifié par les entraves du prévenu à son fonctionnement normal en y ajoutant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale y compris en cause d'appel ;
" alors que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'une part importante des sommes invoquées par le syndicat des copropriétaires comme ayant fait l'objet de détournements correspondait en réalité à des remboursements de frais et à des honoraires régulièrement votés en assemblée générale ; qu'en se bornant à se référer aux chiffres retenus par les enquêteurs à hauteur de 79 486, 16 euros sans réfuter ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu, syndic de copropriétés, coupable d'abus de confiance et rejeter l'exception de compensation, l'arrêt retient notamment qu'il a, sans aucun justificatif, déposé sur ses comptes personnels des chèques de copropriétaires de la résidence du Pic-Saint-Loup destinés au règlement des charges de l'immeuble et a émis à son profit des chèques tirés du compte du syndicat de la résidence de l'Esperou ; que les juges ajoutent que de tels faits suffisent à caractériser l'abus de confiance sans qu'il soit besoin de savoir si ces sommes venaient en compensation d'avances au surplus non autorisées par les assemblées générales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-16-5, 132-19, 132-24 et 132-25 du code pénal du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement avec un sursis pour une durée de dix-huit mois avec mise à l'épreuve dont le délai a été fixé à trois ans ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que M. X... s'est servi pendant de nombreuses années de ses fonctions à des fins personnelles, en effet les abus de confiance retenus portent sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 pour la résidence du Pic-Saint-Loup et pour la résidence de l'Esperou du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 ; qu'il a tout fait pour continuer ses agissements frauduleux en multipliant les recours judiciaires à la seule fin de retarder son éviction comme syndic et ce même mode opératoire s'est prolongé au détriment de la CLAMA du Pic-Saint-Loup jusqu'en 2013 alors même qu'il savait faire l'objet de deux plaintes dans le cadre des résidences l'Esperou et Pic-Saint-Loup ; que l'arrogance et le cynisme du prévenu relevées par les professionnels qui ont pris sa suite se sont manifestés également devant les juridictions et notamment devant la cour d'appel où le maintien de ses moyens de défense et notamment le fait que ce serait les parties civiles qui seraient débitrices à son égard laissent craindre le renouvellement de cette délinquance astucieuse favorisée par un aplomb et une duplicité hors du commun ; qu'au vu de ces éléments et compte tenu de la très longue durée des malversations opérées par M. X... et de l'absence de toute prise de conscience de sa part, la cour maintiendra la peine à quatre ans d'emprisonnement en réduisant toutefois à dix-huit mois le sursis avec mise à l'épreuve, la partie d'emprisonnement ferme étant justifiée par le risque de réitération des faits puisque M. X... a continué selon le même mode opératoire ses agissements frauduleux en 2012/ 2013 alors qu'il savait faire l'objet d'une enquête préliminaire pour détournement dans le cadre des deux copropriétés, qu'il apparaît que M. X... est uniquement motivé par l'appât du gain et la recherche du maintien d'un niveau de vie incompatible avec ses revenus n'hésitant pas à porter des accusations mensongères à l'encontre de tiers ou à faire état de plaintes imaginaires pour justifier ses malversations, la peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve devant, elle, contribuer à la réparation du dommage, le délai d'épreuve étant maintenu sur une durée de trois ans ; que, s'agissant des peines complémentaires la cour confirmera la confiscation de l'ensemble des scellés et notamment des véhicules produits des infractions et l'interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction non seulement l'activité de syndic mais toute activité rémunérée ou bénévole liée à la gestion de fonds pour autrui, sans ordonner la publication de la décision non justifiée en l'espèce ; que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine, justifie son maintien en détention ;
" 1°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, sauf en cas de récidive, qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à affirmer que la personnalité de M. X... dont le casier judiciaire était vierge, en ce qu'il avait tout fait pour poursuivre ses malversations et avait manifesté de l'arrogance et du cynisme justifie que soit prononcé un emprisonnement délictuel de quatre ans avec un sursis partiel de dix-huit mois seulement, sans caractériser la nécessité de cette peine d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, sauf en cas de récidive légale, qu'après avoir spécialement justifié du fait que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se référant à un risque de réitération de l'infraction parce qu'il aurait continué selon le même mode opératoire ses agissements frauduleux en 2012/ 2013 alors qu'il savait faire l'objet d'une enquête préliminaire pour détournement dans le cadre des deux copropriétés et qu'il serait uniquement motivé par l'appât du gain et la recherche du maintien d'un niveau de vie incompatible avec ses revenus, toute en prononçant, à titre de peine complémentaire, l'interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, non seulement l'activité de syndic mais toute activité rémunérée ou bénévole liée à la gestion de fonds pour autrui, ce qui permettait d'atteindre le but poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que ce n'est que « sauf impossibilité matérielle » que la peine d'emprisonnement doit faire l'objet des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en s'abstenant d'exposer l'existence d'une impossibilité matérielle qui ferait obstacle à un aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement de quatre ans dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; que la partie ferme de la peine étant de trente mois, les dispositions de l'article 132-25 de ce code sont inapplicables, les juges ne devant statuer que sur l'aménagement des seules peines d'emprisonnement fermes inférieures ou égales à deux ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 321-1 du code pénale et de l'article 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de recel et l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de la voiture Aston Martin immatriculée à son nom ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen de ses comptes personnels qu'elle a dépensé en 2009, 185 865 euros dont 68 238 euros par carte bancaire et pour 96 231 euros en échéances de prêts ; que, sur son compte au Crédit industriel et commercial ont été déposés des chèques émis par des particuliers notamment M. Norbert F...ou des chèques du syndicat de la résidence de l'Esperou sans qu'elle puisse donner d'explications alors qu'à l'évidence c'est bien elle qui les y a déposés, elle ne s'est pas expliquée non plus sur la remise par son mari ; que co-titulaire du compte joint N° 01506587000 elle ne pouvait ignorer que ce compte avait été crédité de montants ne correspondant pas à ses seuls revenus et à ceux de son mari ; qu'elle a directement profité des sommes versées sur les comptes joints dans le cadre d'un train de vie dont elle a profité, n'hésitant pas à immatriculer à son nom l'Aston Martin d'une valeur de 110 700 euros ; que la cour confirmera le jugement sur sa culpabilité du chef de recel d'abus de confiance et la relaxe partielle portant sur la date de prévention ; que la peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis simple apparaît proportionnée et adaptée aux faits reprochés, peine que la cour confirmera y compris sur la peine complémentaire de confiscation de l'Aston Martin, sa propriété ;
" 1°) alors que Mme X... avait invoqué dans ses conclusions d'appel la prescription de l'action engagée contre elle plus de trois ans s'étant écoulé entre la consommation de l'infraction de recel survenu au plus tard courant 2009 ou, en tout cas la révélation des faits litigieux le 3 novembre 2010 et le jour de la citation du 22 février 2014 devant le tribunal correctionnel, premier acte de poursuite la concernant ; que l'arrêt attaqué qui a rejeté l'exception de prescription invoqué par M. X... fondée sur des faits distincts et concernant des actes de poursuites également distinct, n'a pas motivé sa décision sur la prescription concernant l'action dirigée contre Mme X... et n'a dès lors pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le délit de recel ne peut être constitué en l'absence de l'infraction principale ; que la cassation à intervenir sur le délit d'abus de confiance retenu contre M. X... entraînera par voie de conséquence, celui de recel retenu contre Mme X... " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que des conclusions prises au nom de Mme X... aient été déposées à l'audience ; que celles qui figurent au dossier ont été transmises par télécopie plusieurs jours auparavant ; qu'elles ne sont ni datées ni signées de leur auteur ni revêtues d'aucun des visas prévus à l'article 459, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'elles étaient donc irrecevables ; que le moyen qui, dans sa première branche, fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à de telles conclusions et qui est devenu sans objet dans sa seconde branche par suite du rejet des moyens examinés précédemment, doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, des articles 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 62-7, 62-8 et 62-9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Esperou et a condamné solidairement M. et Mme X... à lui payer la somme de 168 636, 32 euros ;
" aux motifs que la défense fait valoir que si par ordonnance du 12 octobre 2009, Me Z...s'est vu confier les pouvoirs du syndic, il n'a pas bénéficié de l'autorisation d'ester en justice et que sa constitution de partie civile est nulle et en toute état de cause irrecevable ; qu'il ne s'agit pas ici de nullité mais d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, cette irrecevabilité pouvant être soulevée à tout moment de la défense ; que, par ordonnance du 1er octobre 2009, le président du tribunal de grande instance de Montpellier Me Z...s'est vu confier en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires tous les pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et du conseil syndical étranger au présent litige ; qu'il a été régulièrement prorogé dans ses fonctions par ordonnance du 30 juillet 2014 ; qu'il n'avait donc pas à se faire habiliter par l'assemblée générale pour se constituer partie civile à l'audience du 27 mai 2015 ;
" alors que M. X... ne se contentait pas de soulever l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Me Z...ès qualité en raison d'un défaut d'habilitation par l'assemblée générale ; qu'il soutenait aussi qu'il appartenait en toute hypothèse à l'administrateur provisoire de se soumettre aux dispositions d'ordre public des articles 62-7, 62-8 et 62-9 du décret du 17 mars 1967, lui imposant de recueillir au préalable l'avis du conseil syndical, de mentionner sa décision sur le registre prévu à l'article 17 du décret et d'adresser copie de sa décision aux copropriétaires, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'en se bornant à relever que Me Z...n'avait pas besoin d'une habilitation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, sans répondre au moyen des conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Esperou, l'arrêt relève que tous les pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale ont été transférés à l'administrateur provisoire de cette copropriété nommé par le président du tribunal et, qu'en conséquence, la constitution de partie civile de ce dernier était recevable, même en l'absence d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'inobservation des textes visés au moyen est sans incidence sur les pouvoirs de l'administrateur provisoire qui les tient du décret du 17 mars 1967 et de l'ordonnance du président du tribunal le désignant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du code civil et des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Esperou et a condamné solidairement M. et Mme X... à lui payer la somme de 168 636, 32 euros ;
" aux motifs que les faits dont M. X... et Mme Maguy Y... épouse X... ont été déclarés coupables ont causé au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Esperou un préjudice dont ils doivent être déclarés entièrement et solidairement responsables ; que compte tenu de la relaxe sur les années antérieures la cour confirmera le montant du préjudice concernant les années 2008, 2009 et 2010 pour la somme de 80 287, 32 euros, M. X... ne pouvant demander d'en déduire le montant de ses honoraires faute par lui, d'indiquer précisément de quels chèques il s'agit en produisant les factures correspondantes aux diligences effectuées et le vote par l'assemblée générale desdits honoraires, l'assemblée générale du 23 février 2007 n'en faisant pas état, celle de 2008 et 2009 n'étant pas produites aux débats et celle du 8 septembre 2010 ayant constaté le remplacement de M. X... par Me Z...; que la cour ajoutera à cette somme celle de 82 823 euros correspondant aux chèques indûment tirés du compte de la résidence pour créditer le compte de la SACC Pic-Saint-Loup et ce, sans aucune justification et relèvera qu'il importe peu à cet égard que ces chèques n'aient pas été encaissés par M. X... sur ses comptes personnels puisqu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas fait de ces chèques l'usage déterminé qu'il devait en faire en les créditant sur un compte totalement étranger à la résidence de l'Esperou dont il était le syndic ; de même la cour condamnera les époux X... au paiement de la somme de 5 526 euros tirés du compte de la copropriété de la résidence l'Esperou au bénéfice de M. G...en remboursement des sommes encaissés cette fois-ci personnellement par M. X... du locataire de ce dernier, M. H...;
" alors qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Esperou du 4 avril 2006, spécialement visé dans les conclusions d'appel de M. X..., que les copropriétaires avait approuvé la fixation de sa rémunération annuelle pour ses fonctions de syndic à la somme de 12 600 euros par an ; qu'en refusant de tenir compte de ce que, pour partie au moins, les prélèvements litigieux correspondaient à des honoraires, la cour d'appel a dit que les PV d'assemblée générale du 23 février 2007 n'en faisait pas état, que celles de 2008 et 2009 n'étaient pas versées aux débats et que celle de 2010 constatait seulement le remplacement du syndic ; qu'en statuant de la sorte en méconnaissance de la décision d'assemblée générale de 2006, produite aux débats, justifiant la rémunération perçue par M. X... aussi bien pour cette année que pour les années suivantes, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'argument du prévenu selon lequel une partie des sommes prélevées par lui sur le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Esperou correspondait aux honoraires qui lui étaient dus pour son activité de syndic, l'arrêt relève que les chèques supposés causés par le paiement d'honoraires n'ont pas été répertoriés par le prévenu, qui n'a pas produit les factures afférentes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel à justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du code civil et des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CLAMA et a condamné solidairement M. et Mme X... au paiement de la somme de 52 675, 97 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la défense fait valoir qu'il n'a pas été produit les délibérations du conseil d'administration habilitant le président ou tout tiers visé dans les conditions de l'article 26 des dispositions statutaires à agir et à représenter la CLAMA en justice au moyen d'un mandat spécial, qu'il y a lieu de déclarer nulle et irrecevable la constitution de partie civile de la CLAMA ; qu'il, ne s'agit pas ici de nullité mais d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ; que c'est à tort que la CLAMA soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable devant la cour d'appel, en effet certaines irrecevabilités comme le défaut de qualité pour agir peuvent être soulevées en tout état de cause et même pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'il résulte des statuts de la CLAMA et notamment son article 26 que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la caisse et qu'il peut déléguer à son président, à son vice-président ou à plusieurs de ses membres ou tiers les pouvoirs pour représenter la caisse pour l'exécution de ses décisions et le fonctionnement courant de la caisse ; que la cour confirmera sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la CLAMA ;
" alors qu'aux termes de ses propres constatations, la cour d'appel relève que CLAMA est habilitée à agir en justice par la voie de son conseil d'administration lequel peut déléguer ses pouvoirs à son président ; qu'en se bornant à rappeler cette disposition des statuts de la CLAMA sans rechercher si le conseil d'administration avait régulièrement habilité son président à se constituer partie civile dans les poursuites engagées à l'encontre de M. et Mme X..., quand ceux-ci contestaient précisément l'absence de preuve d'une telle habilitation et le défaut de production de la décision qui aurait dû être prise à cet effet, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles du Pic-Saint-Loup était représentée dans la procédure par son conseil d'administration ; que le moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si le conseil d'administration avait régulièrement habilité son président à se constituer partie civile, est inopérant ;
Sur le dixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de la résidence du Pic-Saint-Loup et a condamné solidairement M. et Mme X... à lui payer la somme de 79 486 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
" aux motifs que la défense fait, valoir que le mandat du syndic était arrivé à expiration le 26 mai 2015 et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement de sorte que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pic-Saint-Loup se trouvait dépourvu de représentant légal lors de l'audience du tribunal correctionnel du 27 mai 2015 et que Me Z...désigné comme administrateur suivant ordonnance du 27 mai 2015 n'avait aucun pouvoir et aucune habilitation pour représenter le syndicat des copropriétaires en justice, de sorte que la constitution de partie civile, par application de l'article 117 du code de procédure civile doit être déclarée nulle et en tout état de cause irrecevable ; qu'il ne s'agit pas ici de nullité mais d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Pic-Saint-Loup a déposé plainte le 30 novembre 2011 par la voie de sen conseil, l'autorisation « d'engager une action pénale » avait été donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2011 (4e résolution adoptée à l'unanimité) ; que l'administrateur provisoire à savoir Me Z...désigné par ordonnance sur requête le 27 mai 2015 n'a fait que poursuivre dans le cadre de sa mission l'exercice de pouvoirs conférés au syndic initial dans le cadre d'un mandat délivré non pas intuitu personae mais es qualité, l'ordonnance du 27 mai 2015 confiant à Me Z...la mission d'administrer provisoirement la copropriété et ce, jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic devant intervenir lors de l'assemblée générale des copropriétaires déjà convoquée pour le 22 juin 2015 ; que M X... ne saurait exciper de ses propres manoeuvres pour soulever le défaut de qualité à agir de Me Z...alors que c'est lui et son épouse qui ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Pic-Saint-Loup pour voir prononcer la nullité de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2015, action dont ils ont été déboutés par ordonnance du 19 mai 2015, cette manoeuvre démontrant une fois de plus sa volonté de paralyser le fonctionnement normal de la copropriété alors qu'il était démis de ses fonctions de syndic depuis plus de 5 ans ;
" alors que l'habilitation donnée au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires n'est régulière que si son objet est déterminé de manière précise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel rappelle que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence de Pic-Saint-Loup avait autorisé le syndic à « engager une action pénale » ; que cette habilitation qui pouvait valoir pour le dépôt d'une plainte n'autorisait pas expressément le syndic à se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle ; qu'en déclarant néanmoins que Me Z..., désigné administrateur provisoire avait le pouvoir de continuer l'action engagée par son prédécesseur sur le fondement de la délibération d'assemblée générale du 28 novembre 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence du Pic-Saint-Loup, l'arrêt retient notamment qu'il a poursuivi l'action de son prédécesseur habilité par l'assemblée générale des copropriétaires à " engager une action pénale " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que l'habilitation impliquait en elle-même autorisation de se constituer partie civile en vue de déclencher l'action publique ou à l'occasion d'un procès pénal en cours, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. et Mme X... devront solidairement payer à la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles du Pic-Saint-Loup au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. et Mme X... devront solidairement payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Esperou au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87443
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-87443


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Ohl et Vexliard, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.87443
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