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22/02/2017 | FRANCE | N°15-29012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-29012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, mais qui était alors applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que

M. X... a attrait son employeur, la société Biasutto, devant la juridiction prud'homale,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, mais qui était alors applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a attrait son employeur, la société Biasutto, devant la juridiction prud'homale, laquelle a, par décision du 20 mars 2008, ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours après avoir constaté "qu'en l'attente d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Me Y... sollicite la radiation à l'audience de ce jour" ;

Attendu que, pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que M. X... a fait rétablir l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes plus de deux ans après la décision de radiation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la décision de radiation avait expressément mis des diligences à la charge des parties faisant courir le délai de péremption, la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Biasutto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Biasutto à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait débouté monsieur X... de toutes ses demandes, constaté la péremption et l'extinction de l'instance à la date du 20 mars 2010, et dit n'y avoir lieu de débouter monsieur X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « aux termes des articles 385, 386 et 392 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à survenance d'un événement déterminé, et dans ce dernier cas un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ; qu'il est constant que Monsieur X... a fait rétablir l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes plus de deux ans après la décision de radiation du 20 mars 2008 ; qu'il soutient que l'instance n'est pas périmée dans la mesure où le point de départ du délai de péremption n'était pas la date de la décision de radiation, mais celle du prononcé de l'arrêt de cette cour du 15 septembre 2010 ; qu'il invite ce faisant la cour à analyser la décision du 20 mars 2008, non pas comme une décision de radiation, mais de sursis à statuer dans l'attente du prononcé de cet arrêt, ayant eu pour effet de suspendre le cours de l'instance jusqu'audit prononcé ; que, cependant, même motivée en considération d'une attente du jugement à intervenir du tribunal des affaires de sécurité sociale, la décision du 20 mars 2008 est par nature une décision de radiation, qui ne peut entraîner les effets juridiques d'une décision de sursis à statuer, et il appartenait à Monsieur X..., qui avait demandé à ce qu'elle soit prononcée, d'accomplir les diligences propres à la prémunir du risque de péremption dans le cade d'une radiation et non d'un sursis à statuer ; qu'à titre superfétatoire, à supposer que la décision du 20 mars 2008 doive être analysée comme une décision de sursis à statuer, cette décision n'ayant fait référence qu'au jugement à intervenir du tribunal des affaires de sécurité sociale, et non à une décision définitive sur le litige pendant devant cette juridiction, le point de départ du délai de péremption aurait couru à compter de la date du jugement, et non de l'arrêt, soit du 13 février 2009, de sorte que la demande de remise au rôle le 29 décembre 2011 aurait été faite après l'expiration du délai de péremption ; qu'il s'ensuit que l'instance était périmée, et l'instance éteinte, avant même le jugement du 25 janvier 2013, le 20 mars 2010 ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc débouter Monsieur X... de ses demandes » (arrêt p.4) ;

ALORS QUE : en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en déclarant l'instance périmée, sans avoir constaté ni le défaut d'accomplissement, par monsieur X..., de diligences expressément mises à sa charge par la décision de radiation à l'origine de la suspension de l'instance, ni même que cette décision avait mis à sa charge de quelconques diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29012
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-29012


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29012
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