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22/02/2017 | FRANCE | N°15-29001;15-29002;15-29003;15-29004;15-29005;15-29006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-29001 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-29.001, J 15-29.002, K 15-29.003, M 15-29.004, N 15-29.005 et P 15-29.006 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 octobre 2015), que le 31 août 2006, la société Bauer consumer media a concédé l'exploitation du magazine FHM à la société Mondadori magazines France, dont Mme MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... étaient salariés ; que le 15 octobre 2009, la société Mondadori magazines France a notifié à la société

Bauer consumer media la résiliation du contrat de licence qui les liait et a ces...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-29.001, J 15-29.002, K 15-29.003, M 15-29.004, N 15-29.005 et P 15-29.006 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 octobre 2015), que le 31 août 2006, la société Bauer consumer media a concédé l'exploitation du magazine FHM à la société Mondadori magazines France, dont Mme MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... étaient salariés ; que le 15 octobre 2009, la société Mondadori magazines France a notifié à la société Bauer consumer media la résiliation du contrat de licence qui les liait et a cessé la publication du magazine FHM ; que le 1er janvier 2010, la société Bauer consumer media a concédé à la société 1633 un contrat de licence en vue de la publication du magazine FHM et la société Mondadori magazines France a indiqué à cette société que le transfert des contrats de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail devait être organisé pour les salariés affectés à la réalisation du magazine, ce qu'elle a refusé ; que les salariés ont été licenciés et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que la société 1633 a été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2016, M. D... étant désigné en qualité de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société Mondadori magazines France fait grief aux arrêts de déclarer inapplicables les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de refuser de condamner la société 1663 à garantir les condamnations prononcées au profit des salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors en constatant que, dans les mêmes conditions que la société Mondadori magazine, la société 1633 avait exploité la licence du magazine FHM en conservant la formule, le concept, et la ligne éditoriale du magazine, la présentation de la revue, page par page et dans sa totalité, en utilisant le fichier des abonnés et en bénéficiant du montant des abonnements, éléments caractérisant le transfert d'éléments incorporels significatifs et en refusant d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'éléments corporels, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé l'article susvisé ;
2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors, en constatant que dix sept membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour ce titre, que quatre salariés étaient entièrement affectés à la commercialisation de ses espaces publicitaires et qu'un assistant de publicité technique travaillait pour deux titres, dont FHM, de quoi résultait l'existence d'une entité économique autonome caractérisant un ensemble organisé de personnes et en déclarant inapplicable le texte au motif inopérant de la fabrication du journal, photogravure, impression et diffusion, par des salariés polyvalents, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;
Attendu cependant, qu'ayant constaté qu'aucun élément corporel n'avait été transféré pour permettre la poursuite de la publication du magazine, qu'aucun salarié du service fabrication, chargé de coordonner les équipes fournissant le contenu de chaque magazine et les prestataires extérieurs n'était spécialement affecté au titre FHM, lequel bénéficiait également dans des conditions indifférenciées des prestations fournies par le service des achats et le département de la diffusion, que les éléments incorporels transmis découlaient tous de la transmission de la licence d'exploitation du titre, laquelle conditionnait la ligne éditoriale du magazine et obligeait également au transfert de la liste des abonnés, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'activité de publication du magazine FHM ne constituait pas, au sein de la société Mondadori magazines France, une entité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mondadori magazines France et la condamne à payer à Mmes Z..., A..., MM. X..., Y..., B... et C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Mondadori magazines France, demanderesse au pourvoi n° G 15-29.001.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inapplicables les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et, en conséquence, d'avoir refusé de condamner la société 1633 à garantir les éventuelles condamnations prononcées contre la société Mondadori Magazines France et mis hors de cause l'AGS CGEA ;
Aux motifs que « sur les faits constants Les faits constants ont été exposés dans l'arrêt du 19 février 2015 susvisé. Il sera rappelé qu'il résulte des débats et des pièces que : la société de droit anglais BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED est propriétaire du magazine FHM ; que le 31 août 2006, elle en a concédé l'exploitation pour la France et la Belgique à la société MONDADOR1 MAGAZINES France ; que M. Mathieu X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2000 par la société EMAP FRANCE en qualité de journaliste stagiaire, rédacteur graphiste, pour collaborer à la rédaction du magazine FHM, ce contrat s'étant continué, dans des conditions qui ne sont pas précisées par les parties, après le 31 août 2006, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE devenant son employeur ; que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a notifié le 15 octobre 2009 à la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED la résiliation du contrat de licence qui les liait, et a cessé la publication du magazine FHM avec le numéro daté du mois de décembre 2009 ; qu'elle a préparé par voie de conséquence un plan de sauvegarde de l'emploi, l'information et la consultation de son comité d'entreprise sur ce plan ayant été faites lors d'une réunion du 21 décembre 2009 ; que le 1er janvier 2010, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a concédé à la société 1633, à effet du 8 janvier suivant, un contrat de licence en vue de la publication en France du magazine FFIM, le premier numéro publié par la société 1633 étant celui daté du mois de février 2010 ; que le 11 janvier 2010, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a écrit à la société 1633 pour organiser le transfert des contrats de travail en application des dispositions de L 1224-1 du code du travail, ce que cette société a refusé par lettre du 13 janvier suivant ; que M. Mathieu X..., qui a refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE les 28 janvier et 11 février 2010, a été licencié par lettre du 23 février 2010 ; que le 28 janvier 2011, M. Mathieu X... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS contre la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE des demandes visant cette société ainsi que la société 1633, sur lesquelles a été rendue la décision déférée, cinq autres salariés dans une situation identique ayant saisi parallèlement cette même juridiction ; que par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 1633 ; que, sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, l'article L 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'application de ce texte, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme « un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire », le transfert d'une telle entité supposant, peu important qu'il soit effectué directement ou indirectement, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, significatifs et nécessaires à son exploitation, qui permettent la poursuite de l'activité transférée et qui lui conservent son identité propre ; que M. Mathieu X... et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE soutiennent que la reprise de l'exploitation du titre FHM par la société 1633 a constitué le transfert à cette société d'une entité économique autonome, au sens de ce texte, ce que celle-ci conteste ; que la réalité du transfert d'éléments incorporels est démontrée ; que la licence d'exploitation, d'abord consentie par son propriétaire, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED, à la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, l'a été ensuite à la société 1633 ; que si la date d'effet de la dénonciation du contrat de licence par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, faite «à titre conservatoire » (selon le projet de réorganisation soumis par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale à laquelle cette société appartient, en vue de sa réunion du 16 novembre 2009) le 15 octobre 2009, n'est pas précisée, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a contracté avec la société 1633 à effet du 8 janvier 2010 ; qu'il n'est pas contesté que la licence n'a été exploitée, entre-temps, ni par le propriétaire du titre, ni par une société tierce ; qu'il résulte également des pièces produites que le dernier numéro publié par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, daté du mois de décembre 2009, est resté en kiosque jusqu'au 19 janvier 2010, cependant que le premier numéro publié par la société 1633, daté du mois de février 2010, a été disponible au premier jour de ce mois ; qu'il importe peu qu'aucun numéro daté du mois de janvier 2010 n'ait été publié, la brève solution de continuité dans la parution du titre entre les deux sociétés n'étant pas exclusive de l'application des dispositions de l'article L 1224-1 susvisé ; que la formule et le concept du magazine FHM, qui a en conséquence conservé son identité éditoriale après le transfert, ont été transmis, ainsi qu'il résulte de la comparaison des différents numéros produits aux débats et de leurs chemins de fer respectifs (représentation du magazine, page par page et dans sa totalité) ; qu'il en est de même du fichier des abonnés, et du montant des abonnements perçus, qui ont fait l'objet d'une transmission indirecte, par l'intermédiaire de la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED ; qu'il importe peu à cet égard que les ventes par abonnements aient représenté seulement entre 13 % et 15 % des ventes totales en France en 2007, 2008 et 2009 ; qu'il n'est en revanche pas contesté qu'aucun élément corporel n'a dû être transféré pour permettre la poursuite de la publication du titre ; que contrairement à ce que soutient la société 1633, il est démontré par les pièces produites aux débats que les membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour celui-ci ; que le projet de réorganisation susvisé précise en effet la liste des 17 «postes de travail affectés exclusivement au dit titre (rédaction et marketing) », liste qui comprend le rédacteur en chef, ses adjoints, l'assistant et le secrétaire de rédaction, les chefs de rubrique, les rédacteurs, le directeur artistique et le responsable marketing, et relève que seul un photographe exerçait aussi ses fonctions au bénéfice d'un autre titre ; que cette pièce n'est pas sérieusement contestée et il importe peu que les salariés concernés n'aientpas disposé d'une qualification particulière et que leurs affectations au titre FHM ne soient pas mentionnées sur tous les contrats de travail, étant observé que ceux de M. Fabien C... (contrat de travail à durée indéterminée du septembre 2003, chef de rubrique), de Mme Marie-Pierre Z... (rédacteur graphiste, avenant du 1er avril 1999) et de Mme Hélène A... (secrétaire de rédaction, avenant du 1er avril 1999) font expressément état de l'affectation des intéressés à la rédaction du dit magazine ; qu'il est également sans effet que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, dans le cadre des offres de reclassement qu'il lui appartenait de faire à ces salariés dont elle envisageait le licenciement en raison de la cession d'exploitation de la licence du titre FHM, ait proposé à ceux-ci divers postes dans la rédaction d'autres magazines qu'elle édite ; que contrairement à ce que soutient encore la société 1633, il résulte du même projet de réorganisation qu'au sein de la régie publicitaire de la société MONDADOR1 MAGAZINES FRANCE, quatre salariés étaient exclusivement affectés à la commercialisation des espaces publicitaires du magazine FHM, outre un assistant de publicité/technique qui exerçait également ses fonctions au bénéfice d'un autre titre édité par la société ; que c'est en revanche à juste titre que la société 1633 fait valoir qu'aucun salarié du service fabrication, chargé de coordonner les équipes fournissant le contenu de chaque magazine et les prestataires extérieurs chargés de la photogravure, de l'impression, du brochage et du conditionnement, n'était spécialement affecté au titre FHM, lequel bénéficiait également dans des conditions indifférenciées des prestations fournies par le service des achats et le département de la diffusion ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments incorporels transmis découlent tous de la transmission de la licence d'exploitation du titre, laquelle conditionnait la ligne éditoriale du magazine et obligeait également au transfert de la liste des abonnés, de sorte que la conservation de l'identité éditoriale avant et après le transfert ne résulte que du respect des obligations imposées par le contrat de licence ; que l'activité de publication du magazine FHM ne constituait pas, au sein de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, une entité économique autonome, dès lors qu'elle ne reposait pas sur d'autres éléments incorporels que la dite licence, ni sur des éléments corporels significatifs, dont aucun n'a d'ailleurs été transféré, et que, si la rédaction et la régie publicitaire rassemblaient des personnels spécialement dédiés à cette activité, il n'en était pas de même des autres fonctions permettant la publication d'un magazine, telles que la coordination de la fabrication, comprenant notamment la photogravure et l'impression, la gestion de la diffusion et les diverses fonctions support, lesquelles n'étaient assurées que par des salariés polyvalents ; que les demandes, principales et subsidiaires de M. Mathieu X..., fondées sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, seront, en conséquence, rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité de la collusion frauduleuse entre les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et 1633 qu'il allègue ; que les demandes principales de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE formées contre la société 1633 sur ce même fondement seront également rejetées ; que l'examen de l'appel en garantie de celle-ci par celle-là au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle toujours sur ce même fondement est donc sans objet ; que dans ces conditions, l'AGS doit, comme elle le demande, être mise hors de cause » ; (arrêt p. 4, 2e al. à dern. al., p. 5 et p. 6, 1er à 7e al.).
Alors, d'une part, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors en constatant que, dans les mêmes conditions que la société Mondadori Magazine, la société 1633 avait exploité la licence du magazine FHM en conservant la formule, le concept, et la ligne éditoriale du magazine, la présentation de la revue, page par page et dans sa totalité, en utilisant le fichier des abonnés et en bénéficiant du montant des abonnements, éléments caractérisant le transfert d'éléments incorporels significatifs et en refusant d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'éléments corporels, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé l'article susvisé ;
Alors, d'autre part, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors, en constatant que dix sept membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour ce titre, que quatre salariés étaient entièrement affectés à la commercialisation de ses espaces publicitaires et qu'un assistant de publicité technique travaillait pour deux titres, dont FHM, de quoi résultait l'existence d'une entité économique autonome caractérisant un ensemble organisé de personnes et en déclarant inapplicable le texte au motif inopérant de la fabrication du journal, photogravure, impression et diffusion, par des salariés polyvalents, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001.
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Mondadori magazines France, demanderesse au pourvoi n° J 15-29.002.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inapplicables les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et, en conséquence, d'avoir refusé de condamner la société 1633 à garantir les éventuelles condamnations prononcées contre la société Mondadori Magazines France et mis hors de cause l'AGS CGEA ;
Aux motifs que « sur les faits constants Les faits constants ont été exposés dans l'arrêt du 19 février 2015 susvisé. Il sera rappelé qu'il résulte des débats et des pièces que : la société de droit anglais BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED est propriétaire du magazine FHM ; que le 31 août 2006, elle en a concédé l'exploitation pour la France et la Belgique à la société MONDADOR1 MAGAZINES France ; que M. Bertrand Y... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 1999 par la société EMAP FRANCE en qualité de journaliste stagiaire, chef de rubrique mode, pour collaborer à la rédaction du magazine FHM, ce contrat s'étant continué, dans des conditions qui ne sont pas précisées par les parties, après le 31 août 2006, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE devenant son employeur ; que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a notifié le 15 octobre 2009 à la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED la résiliation du contrat de licence qui les liait, et a cessé la publication du magazine FHM avec le numéro daté du mois de décembre 2009 ; qu'elle a préparé par voie de conséquence un plan de sauvegarde de l'emploi, l'information et la consultation de son comité d'entreprise sur ce plan ayant été faites lors d'une réunion du 21 décembre 2009 ; que le 1er janvier 2010, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a concédé à la société 1633, à effet du 8 janvier suivant, un contrat de licence en vue de la publication en France du magazine FFIM, le premier numéro publié par la société 1633 étant celui daté du mois de février 2010 ; que le 11 janvier 2010, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a écrit à la société 1633 pour organiser le transfert des contrats de travail en application des dispositions de L 1224-1 du code du travail, ce que cette société a refusé par lettre du 13 janvier suivant ; que M. Bertrand Y..., qui a refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE les 30 mars et avril 2010, a été licencié par lettre du 23 avril 2010 ; que le 28 janvier 2011, M. Bertrand Y... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS contre la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE des demandes visant cette société ainsi que la société 1633, sur lesquelles a été rendue la décision déférée, cinq autres salariés dans une situation identique ayant saisi parallèlement cette même juridiction ; que par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 1633 ; que, sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, l'article L 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'application de ce texte, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme « un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire », le transfert d'une telle entité supposant, peu important qu'il soit effectué directement ou indirectement, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, significatifs et nécessaires à son exploitation, qui permettent la poursuite de l'activité transférée et qui lui conservent son identité propre ; que M. Bertrand Y... et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE soutiennent que la reprise de l'exploitation du titre FHM par la société 1633 a constitué le transfert à cette société d'une entité économique autonome, au sens de ce texte, ce que celle-ci conteste ; que la réalité du transfert d'éléments incorporels est démontrée ; que la licence d'exploitation, d'abord consentie par son propriétaire, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED, à la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, l'a été ensuite à la société 1633 ; que si la date d'effet de la dénonciation du contrat de licence par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, faite «à titre conservatoire » (selon le projet de réorganisation soumis par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale à laquelle cette société appartient, en vue de sa réunion du 16 novembre 2009) le 15 octobre 2009, n'est pas précisée, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a contracté avec la société 1633 à effet du 8 janvier 2010 ; qu'il n'est pas contesté que la licence n'a été exploitée, entre-temps, ni par le propriétaire du titre, ni par une société tierce ; qu'il résulte également des pièces produites que le dernier numéro publié par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, daté du mois de décembre 2009, est resté en kiosque jusqu'au 19 janvier 2010, cependant que le premier numéro publié par la société 1633, daté du mois de février 2010, a été disponible au premier jour de ce mois ; qu'il importe peu qu'aucun numéro daté du mois de janvier 2010 n'ait été publié, la brève solution de continuité dans la parution du titre entre les deux sociétés n'étant pas exclusive de l'application des dispositions de l'article L 1224-1 susvisé ; que la formule et le concept du magazine FHM, qui a en conséquence conservé son identité éditoriale après le transfert, ont été transmis, ainsi qu'il résulte de la comparaison des différents numéros produits aux débats et de leurs chemins de fer respectifs (représentation du magazine, page par page et dans sa totalité) ; qu'il en est de même du fichier des abonnés, et du montant des abonnements perçus, qui ont fait l'objet d'une transmission indirecte, par l'intermédiaire de la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED ; qu'il importe peu à cet égard que les ventes par abonnements aient représenté seulement entre 13 % et 15 % des ventes totales en France en 2007, 2008 et 2009 ; qu'il n'est en revanche pas contesté qu'aucun élément corporel n'a dû être transféré pour permettre la poursuite de la publication du titre ; que contrairement à ce que soutient la société 1633, il est démontré par les pièces produites aux débats que les membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour celui-ci ; que le projet de réorganisation susvisé précise en effet la liste des 17 «postes de travail affectés exclusivement au dit titre (rédaction et marketing) », liste qui comprend le rédacteur en chef, ses adjoints, l'assistant et le secrétaire de rédaction, les chefs de rubrique, les rédacteurs, le directeur artistique et le responsable marketing, et relève que seul un photographe exerçait aussi ses fonctions au bénéfice d'un autre titre ; que cette pièce n'est pas sérieusement contestée et il importe peu que les salariés concernés n'aientpas disposé d'une qualification particulière et que leurs affectations au titre FEIM ne soient pas mentionnées sur tous les contrats de travail, étant observé que ceux de M. Fabien C... (contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2003, chef de rubrique), de Mme Marie-Pierre Z... (rédacteur graphiste, avenant du 1er avril 1999) et de Mme Hélène A... (secrétaire de rédaction, avenant du 1er avril 1999) font expressément état de l'affectation des intéressés à la rédaction du dit magazine ; qu'il est également sans effet que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, dans le cadre des offres de reclassement qu'il lui appartenait de faire à ces salariés dont elle envisageait le licenciement en raison de la cession d'exploitation de la licence du titre FHM, ait proposé à ceux-ci divers postes dans la rédaction d'autres magazines qu'elle édite ; que contrairement à ce que soutient encore la société 1633, il résulte du même projet de réorganisation qu'au sein de la régie publicitaire de la société MONDADOR1 MAGAZINES FRANCE, quatre salariés étaient exclusivement affectés à la commercialisation des espaces publicitaires du magazine FHM, outre un assistant de publicité/technique qui exerçait également ses fonctions au bénéfice d'un autre titre édité par la société ; que c'est en revanche à juste titre que la société 1633 fait valoir qu'aucun salarié du service fabrication, chargé de coordonner les équipes fournissant le contenu de chaque magazine et les prestataires extérieurs chargés de la photogravure, de l'impression, du brochage et du conditionnement, n'était spécialement affecté au titre FHM, lequel bénéficiait également dans des conditions indifférenciées des prestations fournies par le service des achats et le département de la diffusion ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments incorporels transmis découlent tous de la transmission de la licence d'exploitation du titre, laquelle conditionnait la ligne éditoriale du magazine et obligeait également au transfert de la liste des abonnés, de sorte que la conservation de l'identité éditoriale avant et après le transfert ne résulte que du respect des obligations imposées par le contrat de licence ; que l'activité de publication du magazine FHM ne constituait pas, au sein de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, une entité économique autonome, dès lors qu'elle ne reposait pas sur d'autres éléments incorporels que la dite licence, ni sur des éléments corporels significatifs, dont aucun n'a d'ailleurs été transféré, et que, si la rédaction et la régie publicitaire rassemblaient des personnels spécialement dédiés à cette activité, il n'en était pas de même des autres fonctions permettant la publication d'un magazine, telles que la coordination de la fabrication, comprenant notamment la photogravure et l'impression, la gestion de la diffusion et les diverses fonctions support, lesquelles n'étaient assurées que par des salariés polyvalents ; que les demandes, principales et subsidiaires de M. Bertrand Y..., fondées sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, seront, en conséquence, rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité de la collusion frauduleuse entre les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et 1633 qu'il allègue ; que les demandes principales de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE formées contre la société 1633 sur ce même fondement seront également rejetées ; que l'examen de l'appel en garantie de celle-ci par celle-là au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle toujours sur ce même fondement est donc sans objet ; que dans ces conditions, l'AGS doit, comme elle le demande, être mise hors de cause » ; (arrêt p. 4, 2e al. à dern. al., p. 5 et p. 6, 1er à 7e al.).
Alors, d'une part, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors en constatant que, dans les mêmes conditions que la société Mondadori Magazine, la société 1633 avait exploité la licence du magazine FHM en conservant la formule, le concept, et la ligne éditoriale du magazine, la présentation de la revue, page par page et dans sa totalité, en utilisant le fichier des abonnés et en bénéficiant du montant des abonnements, éléments caractérisant le transfert d'éléments incorporels significatifs et en refusant d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'éléments corporels, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé l'article susvisé ;
Alors, d'autre part, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors, en constatant que dix sept membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour ce titre, que quatre salariés étaient entièrement affectés à la commercialisation de ses espaces publicitaires et qu'un assistant de publicité technique travaillait pour deux titres, dont FHM, de quoi résultait l'existence d'une entité économique autonome caractérisant un ensemble organisé de personnes et en déclarant inapplicable le texte au motif inopérant de la fabrication du journal, photogravure, impression et diffusion, par des salariés polyvalents, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001.

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Mondadori magazines France, demanderesse au pourvoi n° K 15-29.003.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inapplicables les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et, en conséquence, d'avoir refusé de condamner la société 1633 à garantir les éventuelles condamnations prononcées contre la société Mondadori Magazines France et mis hors de cause l'AGS CGEA ;
Aux motifs que « sur les faits constants Les faits constants ont été exposés dans l'arrêt du 19 février 2015 susvisé. Il sera rappelé qu'il résulte des débats et des pièces que : la société de droit anglais BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED est propriétaire du magazine FHM ; que le 31 août 2006, elle en a concédé l'exploitation pour la France et la Belgique à la société MONDADOR1 MAGAZINES France ; que Mme Marie-Pierre Z... a été engagée par avenant en date du 1er avril 1999 à son contrat de travail à durée indéterminée par la société EMAP FRANCE en qualité de premier rédacteur graphiste pour collaborer à la rédaction du magazine FHM, ce contrat s'étant continué, dans des conditions qui ne sont pas précisées par les parties, après le 31 août 2006, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE devenant son employeur, son ancienneté au 2 octobre 1989 étant conservée ; que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a notifié le 15 octobre 2009 à la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED la résiliation du contrat de licence qui les liait, et a cessé la publication du magazine FHM avec le numéro daté du mois de décembre 2009 ; qu'elle a préparé par voie de conséquence un plan de sauvegarde de l'emploi, l'information et la consultation de son comité d'entreprise sur ce plan ayant été faites lors d'une réunion du 21 décembre 2009 ; que le 1er janvier 2010, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a concédé à la société 1633, à effet du 8 janvier suivant, un contrat de licence en vue de la publication en France du magazine FFIM, le premier numéro publié par la société 1633 étant celui daté du mois de février 2010 ; que le 11 janvier 2010, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a écrit à la société 1633 pour organiser le transfert des contrats de travail en application des dispositions de L 1224-1 du code du travail, ce que cette société a refusé par lettre du 13 janvier suivant ; que Mme Marie-Pierre Z..., qui a refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE les 11 janvier et 11 février 2010, a été licenciée par lettre du 24 février 2010 ; que le 28 janvier 2011, Mme Marie-Pierre Z... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS contre la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE des demandes visant cette société ainsi que la société 1633, sur lesquelles a été rendue la décision déférée, cinq autres salariés dans une situation identique ayant saisi parallèlement cette même juridiction ; que par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 1633 ; que, sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, l'article L 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'application de ce texte, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme « un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire », le transfert d'une telle entité supposant, peu important qu'il soit effectué directement ou indirectement, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, significatifs et nécessaires à son exploitation, qui permettent la poursuite de l'activité transférée et qui lui conservent son identité propre ; que Mme Marie-Pierre Z... et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE soutiennent que la reprise de l'exploitation du titre FHM par la société 1633 a constitué le transfert à cette société d'une entité économique autonome, au sens de ce texte, ce que celle-ci conteste ; que la réalité du transfert d'éléments incorporels est démontrée ; que la licence d'exploitation, d'abord consentie par son propriétaire, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED, à la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, l'a été ensuite à la société 1633 ; que si la date d'effet de la dénonciation du contrat de licence par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, faite «à titre conservatoire » (selon le projet de réorganisation soumis par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale à laquelle cette société appartient, en vue de sa réunion du 16 novembre 2009) le 15 octobre 2009, n'est pas précisée, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a contracté avec la société 1633 à effet du 8 janvier 2010 ; qu'il n'est pas contesté que la licence n'a été exploitée, entre-temps, ni par le propriétaire du titre, ni par une société tierce ; qu'il résulte également des pièces produites que le dernier numéro publié par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, daté du mois de décembre 2009, est resté en kiosque jusqu'au 19 janvier 2010, cependant que le premier numéro publié par la société 1633, daté du mois de février 2010, a été disponible au premier jour de ce mois ; qu'il importe peu qu'aucun numéro daté du mois de janvier 2010 n'ait été publié, la brève solution de continuité dans la parution du titre entre les deux sociétés n'étant pas exclusive de l'application des dispositions de l'article L 1224-1 susvisé ; que la formule et le concept du magazine FHM, qui a en conséquence conservé son identité éditoriale après le transfert, ont été transmis, ainsi qu'il résulte de la comparaison des différents numéros produits aux débats et de leurs chemins de fer respectifs (représentation du magazine, page par page et dans sa totalité) ; qu'il en est de même du fichier des abonnés, et du montant des abonnements perçus, qui ont fait l'objet d'une transmission indirecte, par l'intermédiaire de la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED ; qu'il importe peu à cet égard que les ventes par abonnements aient représenté seulement entre 13 % et 15 % des ventes totales en France en 2007, 2008 et 2009 ; qu'il n'est en revanche pas contesté qu'aucun élément corporel n'a dû être transféré pour permettre la poursuite de la publication du titre ; que contrairement à ce que soutient la société 1633, il est démontré par les pièces produites aux débats que les membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour celui-ci ; que le projet de réorganisation susvisé précise en effet la liste des 17 «postes de travail affectés exclusivement au dit titre (rédaction et marketing) », liste qui comprend le rédacteur en chef, ses adjoints, l'assistant et le secrétaire de rédaction, les chefs de rubrique, les rédacteurs, le directeur artistique et le responsable marketing, et relève que seul un photographe exerçait aussi ses fonctions au bénéfice d'un autre titre ; que cette pièce n'est pas sérieusement contestée et il importe peu que les salariés concernés n'aientpas disposé d'une qualification particulière et que leurs affectations au titre FHM ne soient pas mentionnées sur tous les contrats de travail, étant observé que, ainsi qu'il a été déjà dit, le contrat de Mme Marie-Pierre Z... la mentionne expressément (rédacteur graphiste, avenant du 1er avril 1999), de même que ceux de M. Fabien C... (contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2003, chef de rubrique), de Mme Hélène A... (secrétaire de rédaction, avenant du 1er avril 1999) font expressément état de l'affectation des intéressés à la rédaction du dit magazine ; qu'il est également sans effet que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, dans le cadre des offres de reclassement qu'il lui appartenait de faire à ces salariés dont elle envisageait le licenciement en raison de la cession d'exploitation de la licence du titre FHM, ait proposé à ceux-ci divers postes dans la rédaction d'autres magazines qu'elle édite ; que contrairement à ce que soutient encore la société 1633, il résulte du même projet de réorganisation qu'au sein de la régie publicitaire de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, quatre salariés étaient exclusivement affectés à la commercialisation des espaces publicitaires du magazine FHM, outre un assistant de publicité/technique qui exerçait également ses fonctions au bénéfice d'un autre titre édité par la société ; que c'est en revanche à juste titre que la société 1633 fait valoir qu'aucun salarié du service fabrication, chargé de coordonner les équipes fournissant le contenu de chaque magazine et les prestataires extérieurs chargés de la photogravure, de l'impression, du brochage et du conditionnement, n'était spécialement affecté au titre FHM, lequel bénéficiait également dans des conditions indifférenciées des prestations fournies par le service des achats et le département de la diffusion ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments incorporels transmis découlent tous de la transmission de la licence d'exploitation du titre, laquelle conditionnait la ligne éditoriale du magazine et obligeait également au transfert de la liste des abonnés, de sorte que la conservation de l'identité éditoriale avant et après le transfert ne résulte que du respect des obligations imposées par le contrat de licence ; que l'activité de publication du magazine FHM ne constituait pas, au sein de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, une entité économique autonome, dès lors qu'elle ne reposait pas sur d'autres éléments incorporels que la dite licence, ni sur des éléments corporels significatifs, dont aucun n'a d'ailleurs été transféré, et que, si la rédaction et la régie publicitaire rassemblaient des personnels spécialement dédiés à cette activité, il n'en était pas de même des autres fonctions permettant la publication d'un magazine, telles que la coordination de la fabrication, comprenant notamment la photogravure et l'impression, la gestion de la diffusion et les diverses fonctions support, lesquelles n'étaient assurées que par des salariés polyvalents ; que les demandes, principales et subsidiaires de Mme Marie-Pierre Z..., fondées sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, seront, en conséquence, rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité de la collusion frauduleuse entre les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et 1633 qu'il allègue ; que les demandes principales de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE formées contre la société 1633 sur ce même fondement seront également rejetées ; que l'examen de l'appel en garantie de celle-ci par celle-là au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle toujours sur ce même fondement est donc sans objet ; que dans ces conditions, l'AGS doit, comme elle le demande, être mise hors de cause » ; (arrêt p. 4, 2e al. à dern. al., p. 5 et p. 6, 1er à 7e al.).
Alors, d'une part, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors en constatant que, dans les mêmes conditions que la société Mondadori Magazine, la société 1633 avait exploité la licence du magazine FHM en conservant la formule, le concept, et la ligne éditoriale du magazine, la présentation de la revue, page par page et dans sa totalité, en utilisant le fichier des abonnés et en bénéficiant du montant des abonnements, éléments caractérisant le transfert d'éléments incorporels significatifs et en refusant d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'éléments corporels, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé l'article susvisé ;
Alors, d'autre part, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors, en constatant que dix sept membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour ce titre, que quatre salariés étaient entièrement affectés à la commercialisation de ses espaces publicitaires et qu'un assistant de publicité technique travaillait pour deux titres, dont FHM, de quoi résultait l'existence d'une entité économique autonome caractérisant un ensemble organisé de personnes et en déclarant inapplicable le texte au motif inopérant de la fabrication du journal, photogravure, impression et diffusion, par des salariés polyvalents, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001.

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Mondadori magazines France, demanderesse au pourvoi n° M 15-29.004.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inapplicables les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et, en conséquence, d'avoir refusé de condamner la société 1633 à garantir les éventuelles condamnations prononcées contre la société Mondadori Magazines France et mis hors de cause l'AGS CGEA ;
Aux motifs que « sur les faits constants Les faits constants ont été exposés dans l'arrêt du 19 février 2015 susvisé. Il sera rappelé qu'il résulte des débats et des pièces que : la société de droit anglais BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED est propriétaire du magazine FHM ; que le 31 août 2006, elle en a concédé l'exploitation pour la France et la Belgique à la société MONDADORI MAGAZINES France ; que Mme Hélène A... a été engagée par avenant en date du 1er avril 1999 à son contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 1996 (à effet du 2 septembre suivant) par la société EMAP FRANCE en qualité de premier secrétaire de rédaction pour collaborer à la rédaction du magazine FHM, ce contrat s'étant continué, dans des conditions qui ne sont pas précisées par les parties, après le 31 août 2006, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE devenant son employeur ; que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a notifié le 15 octobre 2009 à la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED la résiliation du contrat de licence qui les liait, et a cessé la publication du magazine FHM avec le numéro daté du mois de décembre 2009 ; qu'elle a préparé par voie de conséquence un plan de sauvegarde de l'emploi, l'information et la consultation de son comité d'entreprise sur ce plan ayant été faites lors d'une réunion du 21 décembre 2009 ; que le 1er janvier 2010, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a concédé à la société 1633, à effet du 8 janvier suivant, un contrat de licence en vue de la publication en France du magazine FFIM, le premier numéro publié par la société 1633 étant celui daté du mois de février 2010 ; que le 11 janvier 2010, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a écrit à la société 1633 pour organiser le transfert des contrats de travail en application des dispositions de L 1224-1 du code du travail, ce que cette société a refusé par lettre du 13 janvier suivant ; que Mme Hélène A..., qui a refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE les 22 décembre 2009 et 15 mars 2010, a été licenciée par lettre du 24 mars 2010 ; que le 28 janvier 2011, Mme Hélène A... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS contre la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE des demandes visant cette société ainsi que la société 1633, sur lesquelles a été rendue la décision déférée, cinq autres salariés dans une situation identique ayant saisi parallèlement cette même juridiction ; que par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 1633 ; que, sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, l'article L 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'application de ce texte, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme « un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire », le transfert d'une telle entité supposant, peu important qu'il soit effectué directement ou indirectement, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, significatifs et nécessaires à son exploitation, qui permettent la poursuite de l'activité transférée et qui lui conservent son identité propre ; que Mme Hélène A... et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE soutiennent que la reprise de l'exploitation du titre FHM par la société 1633 a constitué le transfert à cette société d'une entité économique autonome, au sens de ce texte, ce que celle-ci conteste ; que la réalité du transfert d'éléments incorporels est démontrée ; que la licence d'exploitation, d'abord consentie par son propriétaire, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED, à la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, l'a été ensuite à la société 1633 ; que si la date d'effet de la dénonciation du contrat de licence par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, faite «à titre conservatoire » (selon le projet de réorganisation soumis par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale à laquelle cette société appartient, en vue de sa réunion du 16 novembre 2009) le 15 octobre 2009, n'est pas précisée, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a contracté avec la société 1633 à effet du 8 janvier 2010 ; qu'il n'est pas contesté que la licence n'a été exploitée, entre-temps, ni par le propriétaire du titre, ni par une société tierce ; qu'il résulte également des pièces produites que le dernier numéro publié par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, daté du mois de décembre 2009, est resté en kiosque jusqu'au 19 janvier 2010, cependant que le premier numéro publié par la société 1633, daté du mois de février 2010, a été disponible au premier jour de ce mois ; qu'il importe peu qu'aucun numéro daté du mois de janvier 2010 n'ait été publié, la brève solution de continuité dans la parution du titre entre les deux sociétés n'étant pas exclusive de l'application des dispositions de l'article L 1224-1 susvisé ; que la formule et le concept du magazine FHM, qui a en conséquence conservé son identité éditoriale après le transfert, ont été transmis, ainsi qu'il résulte de la comparaison des différents numéros produits aux débats et de leurs chemins de fer respectifs (représentation du magazine, page par page et dans sa totalité) ; qu'il en est de même du fichier des abonnés, et du montant des abonnements perçus, qui ont fait l'objet d'une transmission indirecte, par l'intermédiaire de la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED ; qu'il importe peu à cet égard que les ventes par abonnements aient représenté seulement entre 13 % et 15 % des ventes totales en France en 2007, 2008 et 2009 ; qu'il n'est en revanche pas contesté qu'aucun élément corporel n'a dû être transféré pour permettre la poursuite de la publication du titre ; que contrairement à ce que soutient la société 1633, il est démontré par les pièces produites aux débats que les membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour celui-ci ; que le projet de réorganisation susvisé précise en effet la liste des 17 «postes de travail affectés exclusivement au dit titre (rédaction et marketing) », liste qui comprend le rédacteur en chef, ses adjoints, l'assistant et le secrétaire de rédaction, les chefs de rubrique, les rédacteurs, le directeur artistique et le responsable marketing, et relève que seul un photographe exerçait aussi ses fonctions au bénéfice d'un autre titre ; que cette pièce n'est pas sérieusement contestée et il importe peu que les salariés concernés n'aientpas disposé d'une qualification particulière et que leurs affectations au titre FHM ne soient pas mentionnées sur tous les contrats de travail, étant observé que, ainsi qu'il a été déjà dit, le contrat de Mme Hélène A... le mentionne expressément (secrétaire de rédaction, avenant du 1er avril 1999), de même que ceux de M. Fabien C... (contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2003, chef de rubrique), de Mme Marie-Pierre Z... (rédacteur graphiste, avenant du 1er avril 1999) font expressément état de l'affectation des intéressés à la rédaction du dit magazine ; qu'il est également sans effet que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, dans le cadre des offres de reclassement qu'il lui appartenait de faire à ces salariés dont elle envisageait le licenciement en raison de la cession d'exploitation de la licence du titre FHM, ait proposé à ceux-ci divers postes dans la rédaction d'autres magazines qu'elle édite ; que contrairement à ce que soutient encore la société 1633, il résulte du même projet de réorganisation qu'au sein de la régie publicitaire de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, quatre salariés étaient exclusivement affectés à la commercialisation des espaces publicitaires du magazine FHM, outre un assistant de publicité/technique qui exerçait également ses fonctions au bénéfice d'un autre titre édité par la société ; que c'est en revanche à juste titre que la société 1633 fait valoir qu'aucun salarié du service fabrication, chargé de coordonner les équipes fournissant le contenu de chaque magazine et les prestataires extérieurs chargés de la photogravure, de l'impression, du brochage et du conditionnement, n'était spécialement affecté au titre FHM, lequel bénéficiait également dans des conditions indifférenciées des prestations fournies par le service des achats et le département de la diffusion ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments incorporels transmis découlent tous de la transmission de la licence d'exploitation du titre, laquelle conditionnait la ligne éditoriale du magazine et obligeait également au transfert de la liste des abonnés, de sorte que la conservation de l'identité éditoriale avant et après le transfert ne résulte que du respect des obligations imposées par le contrat de licence ; que l'activité de publication du magazine FHM ne constituait pas, au sein de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, une entité économique autonome, dès lors qu'elle ne reposait pas sur d'autres éléments incorporels que la dite licence, ni sur des éléments corporels significatifs, dont aucun n'a d'ailleurs été transféré, et que, si la rédaction et la régie publicitaire rassemblaient des personnels spécialement dédiés à cette activité, il n'en était pas de même des autres fonctions permettant la publication d'un magazine, telles que la coordination de la fabrication, comprenant notamment la photogravure et l'impression, la gestion de la diffusion et les diverses fonctions support, lesquelles n'étaient assurées que par des salariés polyvalents ; que les demandes, principales et subsidiaires de Mme Hélène A..., fondées sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, seront, en conséquence, rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité de la collusion frauduleuse entre les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et 1633 qu'il allègue ; que les demandes principales de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE formées contre la société 1633 sur ce même fondement seront également rejetées ; que l'examen de l'appel en garantie de celle-ci par celle-là au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle toujours sur ce même fondement est donc sans objet ; que dans ces conditions, l'AGS doit, comme elle le demande, être mise hors de cause » ; (arrêt p. 4, 2e al. à dern. al., p. 5 et p. 6, 1er à 7e al.).
Alors, d'une part, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors en constatant que, dans les mêmes conditions que la société Mondadori Magazine, la société 1633 avait exploité la licence du magazine FHM en conservant la formule, le concept, et la ligne éditoriale du magazine, la présentation de la revue, page par page et dans sa totalité, en utilisant le fichier des abonnés et en bénéficiant du montant des abonnements, éléments caractérisant le transfert d'éléments incorporels significatifs et en refusant d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'éléments corporels, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé l'article susvisé ;
Alors, d'autre part, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors, en constatant que dix sept membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour ce titre, que quatre salariés étaient entièrement affectés à la commercialisation de ses espaces publicitaires et qu'un assistant de publicité technique travaillait pour deux titres, dont FHM, de quoi résultait l'existence d'une entité économique autonome caractérisant un ensemble organisé de personnes et en déclarant inapplicable le texte au motif inopérant de la fabrication du journal, photogravure, impression et diffusion, par des salariés polyvalents, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001.

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Mondadori magazines France, demanderesse au pourvoi n° N 15-29.005.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inapplicables les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et, en conséquence, d'avoir refusé de condamner la société 1633 à garantir les éventuelles condamnations prononcées contre la société Mondadori Magazines France et mis hors de cause l'AGS CGEA ;
Aux motifs que « sur les faits constants Les faits constants ont été exposés dans l'arrêt du 19 février 2015 susvisé. Il sera rappelé qu'il résulte des débats et des pièces que : la société de droit anglais BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED est propriétaire du magazine FHM ; que le 31 août 2006, elle en a concédé l'exploitation pour la France et la Belgique à la société MONDADORI MAGAZINES France ; que M. Philippe B... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2000 par la société EMAP FRANCE en qualité de journaliste stagiaire, rédacteur graphiste, pour collaborer à la rédaction du magazine FHM, ce contrat s'étant continué, dans des conditions qui ne sont pas précisées par les parties, après le 31 août 2006, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE devenant son employeur ; que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a notifié le 15 octobre 2009 à la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED la résiliation du contrat de licence qui les liait, et a cessé la publication du magazine FHM avec le numéro daté du mois de décembre 2009 ; qu'elle a préparé par voie de conséquence un plan de sauvegarde de l'emploi, l'information et la consultation de son comité d'entreprise sur ce plan ayant été faites lors d'une réunion du 21 décembre 2009 ; que le 1er janvier 2010, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a concédé à la société 1633, à effet du 8 janvier suivant, un contrat de licence en vue de la publication en France du magazine FHM, le premier numéro publié par la société 1633 étant celui daté du mois de février 2010 ; que le 11 janvier 2010, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a écrit à la société 1633 pour organiser le transfert des contrats de travail en application des dispositions de L 1224-1 du code du travail, ce que cette société a refusé par lettre du 13 janvier suivant ; que M. Philippe B..., qui a refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE les 27 janvier et 16 février 2010, a été licencié par lettre du 26 février 2010 ; que le 28 janvier 2011, M. Philippe B... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS contre la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE des demandes visant cette société ainsi que la société 1633, sur lesquelles a été rendue la décision déférée, cinq autres salariés dans une situation identique ayant saisi parallèlement cette même juridiction ; que par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 1633 ; que, sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, l'article L 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'application de ce texte, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme « un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire », le transfert d'une telle entité supposant, peu important qu'il soit effectué directement ou indirectement, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, significatifs et nécessaires à son exploitation, qui permettent la poursuite de l'activité transférée et qui lui conservent son identité propre ; que M. Philippe B... et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE soutiennent que la reprise de l'exploitation du titre FHM par la société 1633 a constitué le transfert à cette société d'une entité économique autonome, au sens de ce texte, ce que celle-ci conteste ; que la réalité du transfert d'éléments incorporels est démontrée ; que la licence d'exploitation, d'abord consentie par son propriétaire, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED, à la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, l'a été ensuite à la société 1633 ; que si la date d'effet de la dénonciation du contrat de licence par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, faite «à titre conservatoire » (selon le projet de réorganisation soumis par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale à laquelle cette société appartient, en vue de sa réunion du 16 novembre 2009) le 15 octobre 2009, n'est pas précisée, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a contracté avec la société 1633 à effet du 8 janvier 2010 ; qu'il n'est pas contesté que la licence n'a été exploitée, entre-temps, ni par le propriétaire du titre, ni par une société tierce ; qu'il résulte également des pièces produites que le dernier numéro publié par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, daté du mois de décembre 2009, est resté en kiosque jusqu'au 19 janvier 2010, cependant que le premier numéro publié par la société 1633, daté du mois de février 2010, a été disponible au premier jour de ce mois ; qu'il importe peu qu'aucun numéro daté du mois de janvier 2010 n'ait été publié, la brève solution de continuité dans la parution du titre entre les deux sociétés n'étant pas exclusive de l'application des dispositions de l'article L 1224-1 susvisé ; que la formule et le concept du magazine FHM, qui a en conséquence conservé son identité éditoriale après le transfert, ont été transmis, ainsi qu'il résulte de la comparaison des différents numéros produits aux débats et de leurs chemins de fer respectifs (représentation du magazine, page par page et dans sa totalité) ; qu'il en est de même du fichier des abonnés, et du montant des abonnements perçus, qui ont fait l'objet d'une transmission indirecte, par l'intermédiaire de la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED ; qu'il importe peu à cet égard que les ventes par abonnements aient représenté seulement entre 13 % et 15 % des ventes totales en France en 2007, 2008 et 2009 ; qu'il n'est en revanche pas contesté qu'aucun élément corporel n'a dû être transféré pour permettre la poursuite de la publication du titre ; que contrairement à ce que soutient la société 1633, il est démontré par les pièces produites aux débats que les membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour celui-ci ; que le projet de réorganisation susvisé précise en effet la liste des 17 «postes de travail affectés exclusivement au dit titre (rédaction et marketing) », liste qui comprend le rédacteur en chef, ses adjoints, l'assistant et le secrétaire de rédaction, les chefs de rubrique, les rédacteurs, le directeur artistique et le responsable marketing, et relève que seul un photographe exerçait aussi ses fonctions au bénéfice d'un autre titre ; que cette pièce n'est pas sérieusement contestée et il importe peu que les salariés concernés n'aientpas disposé d'une qualification particulière et que leurs affectations au titre FHM ne soient pas mentionnées sur tous les contrats de travail, étant observé que ceux de M. Fabien C... (contrat de travail à durée indéterminée du septembre 2003, chef de rubrique), de Mme Marie-Pierre Z... (rédacteur graphiste, avenant du 1er avril 1999) et de Mme Hélène A... (secrétaire de rédaction, avenant du 1er avril 1999) font expressément état de l'affectation des intéressés à la rédaction du dit magazine ; qu'il est également sans effet que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, dans le cadre des offres de reclassement qu'il lui appartenait de faire à ces salariés dont elle envisageait le licenciement en raison de la cession d'exploitation de la licence du titre FHM, ait proposé à ceux-ci divers postes dans la rédaction d'autres magazines qu'elle édite ; que contrairement à ce que soutient encore la société 1633, il résulte du même projet de réorganisation qu'au sein de la régie publicitaire de la société MONDADOR1 MAGAZINES FRANCE, quatre salariés étaient exclusivement affectés à la commercialisation des espaces publicitaires du magazine FHM, outre un assistant de publicité/technique qui exerçait également ses fonctions au bénéfice d'un autre titre édité par la société ; que c'est en revanche à juste titre que la société 1633 fait valoir qu'aucun salarié du service fabrication, chargé de coordonner les équipes fournissant le contenu de chaque magazine et les prestataires extérieurs chargés de la photogravure, de l'impression, du brochage et du conditionnement, n'était spécialement affecté au titre FHM, lequel bénéficiait également dans des conditions indifférenciées des prestations fournies par le service des achats et le département de la diffusion ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments incorporels transmis découlent tous de la transmission de la licence d'exploitation du titre, laquelle conditionnait la ligne éditoriale du magazine et obligeait également au transfert de la liste des abonnés, de sorte que la conservation de l'identité éditoriale avant et après le transfert ne résulte que du respect des obligations imposées par le contrat de licence ; que l'activité de publication du magazine FHM ne constituait pas, au sein de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, une entité économique autonome, dès lors qu'elle ne reposait pas sur d'autres éléments incorporels que la dite licence, ni sur des éléments corporels significatifs, dont aucun n'a d'ailleurs été transféré, et que, si la rédaction et la régie publicitaire rassemblaient des personnels spécialement dédiés à cette activité, il n'en était pas de même des autres fonctions permettant la publication d'un magazine, telles que la coordination de la fabrication, comprenant notamment la photogravure et l'impression, la gestion de la diffusion et les diverses fonctions support, lesquelles n'étaient assurées que par des salariés polyvalents ; que les demandes, principales et subsidiaires de M. Philippe B..., fondées sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, seront, en conséquence, rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité de la collusion frauduleuse entre les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et 1633 qu'il allègue ; que les demandes principales de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE formées contre la société 1633 sur ce même fondement seront également rejetées ; que l'examen de l'appel en garantie de celle-ci par celle-là au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle toujours sur ce même fondement est donc sans objet ; que dans ces conditions, l'AGS doit, comme elle le demande, être mise hors de cause » ; (arrêt p. 4, 2e al. à dern. al., p. 5 et p. 6, 1er à 7e al.).
Alors, d'une part, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors en constatant que, dans les mêmes conditions que la société Mondadori Magazine, la société 1633 avait exploité la licence du magazine FHM en conservant la formule, le concept, et la ligne éditoriale du magazine, la présentation de la revue, page par page et dans sa totalité, en utilisant le fichier des abonnés et en bénéficiant du montant des abonnements, éléments caractérisant le transfert d'éléments incorporels significatifs et en refusant d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'éléments corporels, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé l'article susvisé ;
Alors, d'autre part, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors, en constatant que dix sept membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour ce titre, que quatre salariés étaient entièrement affectés à la commercialisation de ses espaces publicitaires et qu'un assistant de publicité technique travaillait pour deux titres, dont FHM, de quoi résultait l'existence d'une entité économique autonome caractérisant un ensemble organisé de personnes et en déclarant inapplicable le texte au motif inopérant de la fabrication du journal, photogravure, impression et diffusion, par des salariés polyvalents, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001.

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Mondadori magazines France, demanderesse au pourvoi n° P 15-29.006.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inapplicables les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et, en conséquence, d'avoir refusé de condamner la société 1633 à garantir les éventuelles condamnations prononcées contre la société Mondadori Magazines France et mis hors de cause l'AGS CGEA ;
Aux motifs que « sur les faits constants Les faits constants ont été exposés dans l'arrêt du 19 février 2015 susvisé. Il sera rappelé qu'il résulte des débats et des pièces que : la société de droit anglais BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED est propriétaire du magazine FHM ; que le 31 août 2006, elle en a concédé l'exploitation pour la France et la Belgique à la société MONDADOR1 MAGAZINES France ; que M. Fabien C... a été engagé à compter du 1er août 1999, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie et son certificat de travail, seul étant produit un contrat à durée indéterminée du septembre 2003 conclu avec la société EMAP France, le recrutant en qualité de journaliste, chef de rubrique, pour le magazine FHM, ce contrat s'étant continué, dans des conditions qui ne sont pas précisées par les parties, après le 31 août 2006, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE devenant son employeur ; que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a notifié le 15 octobre 2009 à la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED la résiliation du contrat de licence qui les liait, et a cessé la publication du magazine FHM avec le numéro daté du mois de décembre 2009 ; qu'elle a préparé par voie de conséquence un plan de sauvegarde de l'emploi, l'information et la consultation de son comité d'entreprise sur ce plan ayant été faites lors d'une réunion du 21 décembre 2009 ; que le 1er janvier 2010, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a concédé à la société 1633, à effet du 8 janvier suivant, un contrat de licence en vue de la publication en France du magazine FHM, le premier numéro publié par la société 1633 étant celui daté du mois de février 2010 ; que le 11 janvier 2010, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE a écrit à la société 1633 pour organiser le transfert des contrats de travail en application des dispositions de L 1224-1 du code du travail, ce que cette société a refusé par lettre du 13 janvier suivant ; que M. Fabien C..., qui a refusé les propositions de reclassement qui lui avaient été faites par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE les 15 mars et 15 avril 2010, a été licencié par lettre du 4 octobre 2010 ; que le 28 janvier 2011, M. Fabien C... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS contre la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE des demandes visant cette société ainsi que la société 1633, sur lesquelles a été rendue la décision déférée, cinq autres salariés dans une situation identique ayant saisi parallèlement cette même juridiction ; que par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 1633 ; que, sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, l'article L 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'application de ce texte, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme « un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire », le transfert d'une telle entité supposant, peu important qu'il soit effectué directement ou indirectement, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, significatifs et nécessaires à son exploitation, qui permettent la poursuite de l'activité transférée et qui lui conservent son identité propre ; que M. Fabien C... et la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE soutiennent que la reprise de l'exploitation du titre FHM par la société 1633 a constitué le transfert à cette société d'une entité économique autonome, au sens de ce texte, ce que celle-ci conteste ; que la réalité du transfert d'éléments incorporels est démontrée ; que la licence d'exploitation, d'abord consentie par son propriétaire, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED, à la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, l'a été ensuite à la société 1633 ; que si la date d'effet de la dénonciation du contrat de licence par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, faite «à titre conservatoire » (selon le projet de réorganisation soumis par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale à laquelle cette société appartient, en vue de sa réunion du 16 novembre 2009) le 15 octobre 2009, n'est pas précisée, la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED a contracté avec la société 1633 à effet du 8 janvier 2010 ; qu'il n'est pas contesté que la licence n'a été exploitée, entre-temps, ni par le propriétaire du titre, ni par une société tierce ; qu'il résulte également des pièces produites que le dernier numéro publié par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, daté du mois de décembre 2009, est resté en kiosque jusqu'au 19 janvier 2010, cependant que le premier numéro publié par la société 1633, daté du mois de février 2010, a été disponible au premier jour de ce mois ; qu'il importe peu qu'aucun numéro daté du mois de janvier 2010 n'ait été publié, la brève solution de continuité dans la parution du titre entre les deux sociétés n'étant pas exclusive de l'application des dispositions de l'article L 1224-1 susvisé ; que la formule et le concept du magazine FHM, qui a en conséquence conservé son identité éditoriale après le transfert, ont été transmis, ainsi qu'il résulte de la comparaison des différents numéros produits aux débats et de leurs chemins de fer respectifs (représentation du magazine, page par page et dans sa totalité) ; qu'il en est de même du fichier des abonnés, et du montant des abonnements perçus, qui ont fait l'objet d'une transmission indirecte, par l'intermédiaire de la société BAUER CONSUMER MEDIA LIMITED ; qu'il importe peu à cet égard que les ventes par abonnements aient représenté seulement entre 13 % et 15 % des ventes totales en France en 2007, 2008 et 2009 ; qu'il n'est en revanche pas contesté qu'aucun élément corporel n'a dû être transféré pour permettre la poursuite de la publication du titre ; que contrairement à ce que soutient la société 1633, il est démontré par les pièces produites aux débats que les membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour celui-ci ; que le projet de réorganisation susvisé précise en effet la liste des 17 «postes de travail affectés exclusivement au dit titre (rédaction et marketing) », liste qui comprend le rédacteur en chef, ses adjoints, l'assistant et le secrétaire de rédaction, les chefs de rubrique, les rédacteurs, le directeur artistique et le responsable marketing, et relève que seul un photographe exerçait aussi ses fonctions au bénéfice d'un autre titre ; que cette pièce n'est pas sérieusement contestée et il importe peu que les salariés concernés n'aientpas disposé d'une qualification particulière et que leurs affectations au titre FHM ne soient pas mentionnées sur tous les contrats de travail, étant observé que son propre contrat (contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2003, chef de rubrique) comme ceux de Mme Marie-Pierre Z... (rédacteur graphiste, avenant du 1er avril 1999) et de Mme Hélène A... (secrétaire de rédaction, avenant du 1er avril 1999) font expressément état de l'affectation des intéressés à la rédaction du dit magazine ; qu'il est également sans effet que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, dans le cadre des offres de reclassement qu'il lui appartenait de faire à ces salariés dont elle envisageait le licenciement en raison de la cession d'exploitation de la licence du titre FHM, ait proposé à ceux-ci divers postes dans la rédaction d'autres magazines qu'elle édite ; que contrairement à ce que soutient encore la société 1633, il résulte du même projet de réorganisation qu'au sein de la régie publicitaire de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, quatre salariés étaient exclusivement affectés à la commercialisation des espaces publicitaires du magazine FHM, outre un assistant de publicité/technique qui exerçait également ses fonctions au bénéfice d'un autre titre édité par la société ; que c'est en revanche à juste titre que la société 1633 fait valoir qu'aucun salarié du service fabrication, chargé de coordonner les équipes fournissant le contenu de chaque magazine et les prestataires extérieurs chargés de la photogravure, de l'impression, du brochage et du conditionnement, n'était spécialement affecté au titre FHM, lequel bénéficiait également dans des conditions indifférenciées des prestations fournies par le service des achats et le département de la diffusion ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments incorporels transmis découlent tous de la transmission de la licence d'exploitation du titre, laquelle conditionnait la ligne éditoriale du magazine et obligeait également au transfert de la liste des abonnés, de sorte que la conservation de l'identité éditoriale avant et après le transfert ne résulte que du respect des obligations imposées par le contrat de licence ; que l'activité de publication du magazine FHM ne constituait pas, au sein de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE, une entité économique autonome, dès lors qu'elle ne reposait pas sur d'autres éléments incorporels que la dite licence, ni sur des éléments corporels significatifs, dont aucun n'a d'ailleurs été transféré, et que, si la rédaction et la régie publicitaire rassemblaient des personnels spécialement dédiés à cette activité, il n'en était pas de même des autres fonctions permettant la publication d'un magazine, telles que la coordination de la fabrication, comprenant notamment la photogravure et l'impression, la gestion de la diffusion et les diverses fonctions support, lesquelles n'étaient assurées que par des salariés polyvalents ; que les demandes, principales et subsidiaires de M. Fabien C..., fondées sur l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, seront, en conséquence, rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité de la collusion frauduleuse entre les sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et 1633 qu'il allègue ; que les demandes principales de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE formées contre la société 1633 sur ce même fondement seront également rejetées ; que l'examen de l'appel en garantie de celle-ci par celle-là au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle toujours sur ce même fondement est donc sans objet ; que dans ces conditions, l'AGS doit, comme elle le demande, être mise hors de cause » ; (arrêt p. 4, 2e al. à dern. al., p. 5 et p. 6, 1er à 7e al.).
Alors, d'une part, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors en constatant que, dans les mêmes conditions que la société Mondadori Magazine, la société 1633 avait exploité la licence du magazine FHM en conservant la formule, le concept, et la ligne éditoriale du magazine, la présentation de la revue, page par page et dans sa totalité, en utilisant le fichier des abonnés et en bénéficiant du montant des abonnements, éléments caractérisant le transfert d'éléments incorporels significatifs et en refusant d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'éléments corporels, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé l'article susvisé ;
Alors, d'autre part, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant poursuivant un objectif économique propre ; que dès lors, en constatant que dix sept membres de la rédaction du magazine FHM travaillaient exclusivement pour ce titre, que quatre salariés étaient entièrement affectés à la commercialisation de ses espaces publicitaires et qu'un assistant de publicité technique travaillait pour deux titres, dont FHM, de quoi résultait l'existence d'une entité économique autonome caractérisant un ensemble organisé de personnes et en déclarant inapplicable le texte au motif inopérant de la fabrication du journal, photogravure, impression et diffusion, par des salariés polyvalents, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29001;15-29002;15-29003;15-29004;15-29005;15-29006
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-29001;15-29002;15-29003;15-29004;15-29005;15-29006


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29001
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