La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°15-28555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1454-12, alinéa 3, en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, selon ce texte, la demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 juin 2004 par la société Dufouleur père et fils, a été licencié pour faute

grave le 27 novembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1454-12, alinéa 3, en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, selon ce texte, la demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 juin 2004 par la société Dufouleur père et fils, a été licencié pour faute grave le 27 novembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ; que les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 26 janvier 2009 et que le bureau de conciliation a constaté la caducité de la demande et de la citation faute de comparution du salarié ; que celui-ci réitérant sa demande, les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience du 2 mars 2009 lors de laquelle le bureau a une deuxième fois constaté la caducité de la demande et de la citation, le salarié qui était représenté n'étant pas présent ; que le conseil de M. X..., par lettre du 12 mars 2009, a sollicité la réintroduction de l'affaire et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2009 à laquelle elles ont comparu et l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de la demande en l'absence de relevé de caducité ; qu'à l'issue de l'audience, le bureau de conciliation a constaté la non-conciliation des parties et renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement ; que, par jugement du 21 septembre 2009, le conseil de prud'hommes a dit la demande recevable et renvoyé les débats au fond à une audience ultérieure ; que, par jugement du 9 juillet 2012, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles ;
Attendu que, pour dire les demandes du salarié irrecevables, l'arrêt retient qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du bureau de jugement de vérifier la recevabilité de la troisième instance en relevant de caducité M. X..., quand bien même ce dernier justifiait d'un motif légitime pour son absence, que seul le bureau de conciliation a compétence pour rapporter une décision de caducité par lui rendue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de la déclaration de caducité du 2 mars 2009, le salarié n'a pas sollicité la rétractation de cette décision mais a réitéré une deuxième fois ses demandes, dont les conditions de recevabilité en application de l'article R. 1454-12, alinéa 3 ont été nécessairement vérifiées par le bureau de conciliation qui a constaté la non-conciliation des parties et renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit les demandes de M. X... irrecevables, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité des demandes ;
DECLARE M. X... recevable en ses demandes ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, pour qu'il soit statué au fond sur les demandes de M. X... ;
Condamne la société Dufouleur père et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dufouleur père et fils à payer à la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit les demandes de monsieur X... irrecevables en l'absence de relevé de caducité pris par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Dijon rapportant les décisions de caducité des 26 janvier et/ou 2 mars 2009,
AUX MOTIFS QUE la SAS DUFOULEUR Père et Fils demande à la cour de réformer le jugement prud'homal en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur X... par décision avant dire-droit du 21 septembre 2009 en l'absence de relevé de caducité pris par le bureau de conciliation des 26 janvier et 02 mars 2009 ; que Monsieur X... ne saurait utilement s'opposer à ce moyen en invoquant l'absence d'appel du jugement du 21 septembre 2009 alors que l'appel n'est recevable à l'encontre d'un jugement statuant sur une fin de non-recevoir que lorsque le jugement met fin à l'instance en application de l'article 554 du code de procédure civile ; que pas plus, la SAS DUFOULEUR Père et Fils ne devait reprendre ce moyen lors de l'audience ayant conduit au jugement du 09 juillet 2012 puisque le conseil de prud'hommes avait tranché la question dans son jugement avant dire-droit du 21 septembre 2009 ; que si une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, même dans le cas d'une poursuite d'instance, la fin de non-recevoir peut toujours être opposée s'agissant d'un jugement avant dire-droit comme en l'espèce ; qu'en application de l'article R. 1454-12 du code du travail, « Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques./Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque./La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit. » ; que la décision qui constate la caducité doit être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue en application de l'article 407 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, une première décision de caducité a été rendue le 26 janvier régulièrement notifiée lors de l'audience du conciliation ; que Monsieur X... n'a pas sollicité un relevé de caducité mais a réitéré sa demande conformément à l'article R1454-12 susvisé ; que lors de l'audience de conciliation du 02 mars 2009, une nouvelle décision de caducité a été rendue, régulièrement notifiée ; que le 12 mars 2009, le conseil de Monsieur X... a demandé « une réintroduction suite à décision de caducité du 02 mars 2009 » ; que lors de la troisième audience de conciliation, la SAS DUFOULEUR Père et Fils a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... en raison de l'absence de relevé de caducité ; que le bureau de conciliation sans statuer sur ce moyen, a constaté l'absence de conciliation et renvoyé devant le bureau de jugement qui a déclaré les demandes recevables ; mais qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du bureau de jugement de vérifier la recevabilité de la troisième instance en relevant de caducité Monsieur X... quand bien même ce dernier justifiait d'un motif légitime pour cette absence ; qu'en effet, seul le bureau de conciliation a compétence pour rapporter une décision de caducité par lui rendue ; qu'en conséquence, en l'absence de décision de relevé de caducité prise par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Dijon rapportant les décisions de caducité des 26 janvier et/ou 02 mars 2009, les demandes de Monsieur X... sont irrecevables (arrêt attaqué, pp. 4–5),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le demandeur, à peine de caducité, de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant, ne s'applique pas à l'avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation ; que le bureau de jugement peut, lorsque le bureau de conciliation lui a renvoyé l'affaire, constater l'absence de caducité de la citation en l'état de la représentation valable du salarié par son conseil lors de la précédente audience de conciliation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;
ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la caducité de l'instance prud'homale n'entraîne pas l'irrecevabilité des demandes mais l'extinction de l'instance ; qu'en se prononçant au fond sur les demandes reconventionnelles de l'employeur, après avoir déclaré « irrecevables » celles du salarié en conséquence de la caducité de l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile et méconnu les exigences du procès équitable telles qu'elles résultent de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegardes droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28555
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-28555


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award