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22/02/2017 | FRANCE | N°15-26350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la RATP le 29 juin 1981 en qualité de chef de station et qu'il a été affecté à compter du 1er mars 1985 à la surveillance générale en tant qu'agent de sécurité ; que par décision du 16 avril 1992, la commission médicale l'a déclaré inapte définitivement à tous emplois,

que sa réforme est intervenue le 15 mai 1992 et qu'il a saisi la juridiction prud'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la RATP le 29 juin 1981 en qualité de chef de station et qu'il a été affecté à compter du 1er mars 1985 à la surveillance générale en tant qu'agent de sécurité ; que par décision du 16 avril 1992, la commission médicale l'a déclaré inapte définitivement à tous emplois, que sa réforme est intervenue le 15 mai 1992 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant l'annulation de son licenciement ainsi que la réparation du préjudice en résultant, de même que l'indemnisation de sa perte de revenus ;
Attendu que pour débouter l'agent de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'après plusieurs avis d'inaptitude temporaire à son emploi statutaire, il a passé une visite de reprise le 10 février 1992, à l'issue de laquelle il a de nouveau été déclaré inapte provisoire à son emploi statutaire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 mai 1992, des prescriptions de postes auxquels il pouvait être affecté ayant été faites et que par décision du 16 avril 1992, la commission médicale l'a déclaré définitivement inapte à tout emploi statutaire au sein de la RATP et que par lettre du 24 avril 1992, la RATP l'a informé de sa mise à la retraite par réforme avec effet au 15 mai 1992, que, dès lors, le statut du personnel de la RATP, prévu par la loi du 21 mars 1948, étant dérogatoire au droit commun, et prévoyant certains modes de rupture du contrat de travail, telle que la réforme, sans équivalent en droit commun, la RATP, qui a respecté les dispositions statutaires, n'avait pas à recueillir l'avis de la médecine du travail sur l'inaptitude définitive à tout poste de son agent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de reclassement ou de constatation de l'inaptitude définitive de l'agent à tout emploi dans la RATP par la commission médicale ne peut être mise en oeuvre que lorsque l'inaptitude définitive de celui-ci à son emploi statutaire a été préalablement constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en nullité du licenciement, en paiement de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi et en paiement de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Régie autonome des transports parisiens et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger que sa réforme avec effet au 15 mai 1992, prononcée par la RATP, produirait les effets d'un licenciement nul, et condamner la RATP au paiement dommages et intérêts pour perte de revenus et réduction du montant de sa retraite ;
AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article L.1132-1 du Code du travail", a énoncé la Cour d'appel, "aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'article L.231-1-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur au mois d'avril 1992, dispose que ne sont pas soumises aux dispositions du Titre III relatif à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, concernant notamment les examens médicaux pratiqués par la médecine du travail, les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air, dont les institutions particulières ont été fixées par voie statutaire ; que les agents d'une telle entreprise, disposant d'un statut particulier, sont soumis aux règles spécifiques et aux procédures sui generis que ce statut comporte, et qui n'ont pas leur équivalent en droit commun ;
QUE l'article 97 du statut de la RATP dispose que l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la compétence du médecin du travail ; qu'aux termes de l'article 98 du même texte, l'inaptitude définitive à tout emploi relève de la compétence exclusive de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent ; que cette commission est définie à l'article 94 du statut comme un organisme composé de trois membres : - un des médecins du conseil de prévoyance, agréé par la Régie, président - un des médecins chefs conseils de la Régie pour les agents en activité, - un des chirurgiens-chefs conseils de la Régie pour les agents en activité ; qu'elle se réunit périodiquement pour donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement sur l'inaptitude des agents à tout emploi de la Régie et sur leur réforme ;
QUE Monsieur X... souligne que l'avis médical sur lequel se fonde le licenciement émane de la commission médicale, organe interne de l'entreprise, alors que la rupture du contrat de travail fondée sur une cause médicale ne peut résulter que d'un avis d'inaptitude définitive à tout emploi émanant du médecin du travail, en application des dispositions du Code du travail ;
QU'il ressort des pièces versées aux débats qu'après plusieurs avis d'inaptitude temporaire, Monsieur X... a passé une visite de reprise le 10 février 1992, à l'issue de laquelle il a été de nouveau déclaré inapte provisoire à son emploi statutaire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 mai 1992, des prescriptions de postes auxquels il pouvait être affecté ayant été faites ; que par décision du 16 avril 1992, la commission médicale a déclaré Monsieur X... définitivement inapte à tout emploi statutaire au sein de la RATP ; que par courrier du 24 avril 1992, la RATP a informé Monsieur X... de sa mise à la retraite par réforme avec effet au 31 mai 1992 ;
QUE dès lors que le statut du personnel de la RATP, prévu par la loi du 21 mars 1948, est dérogatoire au droit commun, et prévoit certains modes de rupture du contrat de travail tels que la réforme, sans équivalent en droit commun, la RATP, qui a respecté les dispositions statutaires, n'avait pas à recueillir l'avis de la médecine du travail sur l'inaptitude définitive à tout poste de Monsieur X... ;
QUE la Commission étant composée de médecins, il ne saurait être considéré, comme le prétend Monsieur X..., que l'employeur est l'auteur direct de l'appréciation médicale qu'en outre, il n'est pas établi, contrairement à ce qu'allègue Monsieur X..., que la rupture ait été prononcée au vu d'appréciations physiques tendancieuses concernant son état de santé, le procès-verbal de la commission visant uniquement l'article 98 et l'inaptitude définitive à tout poste statutaire, sans autre commentaire ;
QU'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa demande relative à la nullité de son licenciement, ainsi que de ses demandes de rappels de salaire et de réparation du préjudice résultant de la réduction du montant de sa retraite, en découlant (…)" (arrêt p.3 et 4) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 97 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail ; que selon l'article 98, l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné ; qu'en vertu de l'article 99 l'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive à son emploi, peut être reclassé dans un autre emploi, et que si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé ; que selon les articles 105 et 106, l'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude provisoire à son emploi statutaire est obligatoirement réintégré dans son emploi, à l'issue de la période d'inaptitude, sur autorisation du médecin du travail ; qu'à l'issue de cette inaptitude provisoire, d'une durée maximum de douze mois consécutifs, le médecin du travail doit se prononcer sur la reprise de l'emploi statutaire ou sur l'inaptitude définitive audit emploi ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la procédure de reclassement ou de constatation de l'inaptitude définitive de l'agent à tout emploi dans la régie par la commission médicale ne peut être mise en oeuvre que lorsque l'inaptitude définitive de l'agent à son emploi statutaire a été préalablement constatée par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la commission médicale s'est prononcée sur l'inaptitude définitive de Monsieur X... à tout emploi dans la régie sans que le médecin du travail ait constaté son inaptitude définitive à son emploi statutaire, et sans attendre l'expiration de la période d'inaptitude provisoire qu'il avait fixée ; qu'en validant cependant la réforme de cet agent, au motif inopérant que la RATP "qui a respecté les dispositions statutaires, n'avait pas à recueillir l'avis de la médecine du travail sur l'inaptitude définitive à tout poste de Monsieur X...", la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26350
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-26350


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26350
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