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22/02/2017 | FRANCE | N°15-26075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 février 2009 suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société ASM sécurité ; que, par lettre du 12 mars 2009, l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail pour faute grave ;
Attendu que l'arrêt retient que la demande du salarié tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation

du préjudice subi en raison d'une prétendue collusion frauduleuse entre son conseil et ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 février 2009 suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société ASM sécurité ; que, par lettre du 12 mars 2009, l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail pour faute grave ;
Attendu que l'arrêt retient que la demande du salarié tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'une prétendue collusion frauduleuse entre son conseil et celui de la partie adverse ne relève pas de la compétence des juridictions prud'homales ni des chambres sociales, de sorte qu'elle doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure, que la demande de dommages-intérêts du salarié était formulée à l'encontre de son employeur lui reprochant d'avoir initié une collusion frauduleuse entre les avocats afin de l'empêcher de formuler des demandes relatives à la rupture anticipé de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... formulée à l'encontre de son employeur en réparation du préjudice de la collusion frauduleuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société ASM sécurité aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir des dommages et intérêts en raison de la collusion frauduleuse entre son avocat et celui de la partie adverse
AUX MOTIFS QUE la demande du salarié tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'une prétendue collusion frauduleuse entre son conseil et celui de la partie adverse, ne relève pas de la compétence des juridictions prud'homales, ni des chambres sociales, de sorte qu'elle doit être rejetée (arrêt attaqué, page 6, dernier alinéa) ;
ALORS QUE la Cour d'appel a plénitude de juridiction, en matière civile comme en matière prud'homale, même quand elle statue en appel d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître des demandes susvisées, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 1411-1 du code du travail ;
ET ALORS QUE le juge prud'homal est compétent pour connaître de tous les litiges nés à l'occasion du contrat de travail et du litige prud'homal lui-même ; qu'il est donc compétent pour connaître de la demande du salarié en réparation du préjudice subi du fait de la collusion entre son avocat et l'avocat de son employeur ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a de plus fort violé l'article L 1411-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26075
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-26075


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26075
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