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22/02/2017 | FRANCE | N°15-24321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-24321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 30 juin 2015), que M. X..., engagé le 1er août 1990 par la société Comatec en qualité de chef de section adjoint et désigné délégué syndical le 27 novembre 1991, a été licencié le 27 mars 1992 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que par jugement du 20 février 1997 le conseil de prud'hommes a donné acte à la société Compagnie générale de nettoyage de l'Ile-de-France (CGN de l'IIe-de-France) de

ce qu'elle venait aux droits de la société Comatec et acceptait de réintégrer M. X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 30 juin 2015), que M. X..., engagé le 1er août 1990 par la société Comatec en qualité de chef de section adjoint et désigné délégué syndical le 27 novembre 1991, a été licencié le 27 mars 1992 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que par jugement du 20 février 1997 le conseil de prud'hommes a donné acte à la société Compagnie générale de nettoyage de l'Ile-de-France (CGN de l'IIe-de-France) de ce qu'elle venait aux droits de la société Comatec et acceptait de réintégrer M. X... dans l'un de ses établissements ; que M. X... a relevé appel de ce jugement le 28 mars 1997 ; qu'ayant refusé de rejoindre le poste de travail qui lui était proposé par la société CGN Ile-de-France, le salarié a été licencié pour faute grave le 2 janvier 1998 ; que par arrêt du 29 octobre 1999 la cour d'appel a dit irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel interjeté par le salarié contre le jugement précité ; que le 19 décembre 2002, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de la société CGN Ile-de-France à lui payer diverses sommes à la suite de ce licenciement ;
Attendu que le salarié et le syndicat Feets FO font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société TFN propreté, venant aux droits de la société Veolia propreté nettoyage, venant aux droits de la société Renosol, venant elle-même aux droits de la société Compagnie générale de nettoyage Ile-de-France alors, selon le moyen :
1°/ que, si le contrat de travail est transféré d'un employeur à un nouvel employeur, les demandes successives dirigées contre le premier, puis contre le second, ne concernent pas les mêmes parties, de sorte que la règle d'unicité de l'instance ne trouve pas application ; qu'en retenant, pour déclarer M. X..., initialement salarié de la société Comatec, irrecevables en ses demandes formulées contre la société CGN Ile-de-France, devenue son second employeur après transfert de son contrat de travail, au titre du licenciement prononcé par cette dernière société à l'encontre du salarié, que la présente instance opposait les mêmes parties, quand les demandes successives dirigées contre le premier employeur, puis contre le second employeur, ne concernaient pas les mêmes parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, par fausse application ;
2°/ que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'ainsi que le faisait valoir M. X..., dans ses conclusions, il n'y avait pas identité de parties dans le litige relatif au second licenciement, prononcé le 2 janvier 1998, et le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris ; qu'il exposait qu'il fallait strictement distinguer les personnes juridiques qu'étaient, d'une part, la société « CGN de l'Ile-de-France », dont le numéro K-Bis était le B 334 516 895, et dont le siège social se situait aux 49-53 boulevard de Charonne, 75011 Paris et, d'autre part, la société « CGN Ile-de-France », immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro K-Bis B 339 718 421, et dont le siège social se situait au 102 rue Henri Barbusse, à Argenteuil (95) ; que la première avait été désignée par le jugement du 20 février 1997 du conseil de prud'hommes de Paris comme s'engageant à réintégrer M. X..., aux lieu et place de son employeur originel, la société Comatec ; que la seconde société s'était, en revanche, présentée à M. X... comme étant son nouvel employeur et lui avait adressé une proposition d'affectation, puis avait finalement prononcé son licenciement le 2 janvier 1998 ; que, pour affirmer que la présente instance opposait bien les mêmes parties que celles présentes dans l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'arrêt rendu le 20 septembre 2002 par cette même cour d'appel, que la réintégration avait été valablement acceptée par le salarié, que la société « CGN Ile-de-France » avait rempli ses obligation, qu'elle était l'employeur de M. Youcef X... à compter du 3 mars 1997, et qu'aucune fraude des sociétés du groupe Compagnie de nettoyage n'était rapportée ; qu'en statuant par ces considérations inopérantes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des mentions de l'arrêt du 29 octobre 1999 que seule la société « CGN de l'Ile de France » était présente et représentée à cette instance, et que la société « CGN Ile-de-France » n'y était, au contraire, pas partie, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'identité de parties dans le litige relativement aux demandes formulées par le salarié en relation avec son second licenciement, et a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, par fausse application ;
3°/ que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'ainsi que le faisait valoir M. X..., dans ses conclusions, il n'y avait pas identité de parties dans le litige relatif au second licenciement, prononcé le 2 janvier 1998, et le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris ; qu'il exposait qu'il fallait strictement distinguer les personnes juridiques qu'étaient, d'une part, la société « CGN de l'Ile-de-France », dont le numéro K-Bis était le B 334 516 895, et dont le siège social se situait aux 49-53 boulevard de Charonne, 75011 Paris et, d'autre part, la société « CGN Ile de France », immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro K-Bis B 339 718 421, et dont le siège social se situait au 102 rue Henri Barbusse, à Argenteuil (95) ; que la première avait été désignée par le jugement du 20 février 1997 du conseil de prud'hommes de Paris comme s'engageant à réintégrer M. X..., aux lieu et place de son employeur originel, la société Comatec ; que la seconde société s'était, en revanche, présentée à M. X... comme étant son nouvel employeur et lui avait adressé une proposition d'affectation, puis avait finalement prononcé son licenciement le 2 janvier 1998 ; qu'en affirmant que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant la clôture des débats et qu'il appartenait au salarié de porter toute demande nouvelle liée à cette rupture devant la cour d'appel de Paris, lors de l'audience ayant donné lieu à l'arrêt du 29 octobre 1999, devenu définitif, quand seule la société « CGN de l'Ile-de-France » était présente et représentée à cette instance, et quand la société « CGN Ile-de-France » n'y était, au contraire, pas partie, la cour d'appel n'a pas caractérisé, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par M. X..., l'identité de parties dans le litige relativement aux demandes formulées par le salarié en relation avec son second licenciement, et a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société CGN Ile-de-France était l'unique employeur de M. X... depuis le 3 mars 1997, d'autre part, que cette société, qui venait aux droits de la société Comatec, était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 octobre 1999, la cour d'appel a exactement décidé que les causes du litige consécutif au licenciement prononcé par la société CGN Ile-de-France le 2 janvier 1998 étaient connues de M. X... lors de la clôture des débats de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 octobre 1999, en sorte que les demandes du salarié étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat Feets FO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Feets FO
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société TFN PROPRETE soulève, également, l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Youcef X..., en se prévalant du principe de l'unicité de l'instance ; l'article R 1452-6 du code du travail dispose que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; cette règle n'est pas applicable lorsque, le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; l'article R1452-7 du code du travail dispose également que « les demandes dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation » ; en application de ces dispositions, le salarié doit présenter ses demandes nouvelles en cause d'appel dès lors que le fondement des prétentions est né avant l'extinction de l'instance ; Monsieur Youcef X... s'oppose à cette exception d'irrecevabilité, en affirmant qu'il n'y a pas identité de parties, ni identité d'objet, le litige portant sur deux licenciements distincts ; le salarié fait valoir que la société, partie au litige lors du jugement rendu le 20 février 1997 serait la société CGN DE ILE DE FRANCE alors que la proposition de réintégration aurait été fait par une autre société, la société CGN ILE DE FRANCE avec des numéros SIREN différents ; cependant, dans l'arrêt rendu le 20 septembre 2002, la cour d'appel de PARIS a définitivement tranché, en indiquant que la réintégration avait été, valablement, acceptée par Monsieur Youcef' X..., que la société CGN ILE DE FRANCE avait rempli ses obligations qu'elle était l'employeur de Monsieur Youcef X... à compter du 3 mars 1997 et qu'aucune fraude des sociétés du groupe COMPAGNIE GENERALE DE NETTOYAGE n'était rapportée ; la présente instance oppose bien les mêmes parties et cet argument doit être écarté ; Monsieur Youcef X... fait valoir également, qu'il n'y a pas identité d'objet, le litige portant sur deux licenciements différents ; toutefois, la règle de l'unicité du litige concerne les litiges portant sur le même contrat de travail ; en l'occurrence, aux termes du jugement rendu le 20 février 1997, le juge départiteur a constaté la réintégration du salarié avec le maintien de son salaire, de son coefficient, de son ancienneté et de la convention collective applicable ; ces dispositions n'ont pas été infirmées par l'arrêt rendu, le 29 octobre .1999, par la cour d'appel de PARIS qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 28 mars 1997. par Monsieur Youcef X... à l'encontre de la COMPAGNIE GENERALE DE NETTOYAGE D'ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société COMATEC, en précisant que « Le conseil de prud'hommes n'avait fait que constater l'accord des parties pour la réintégration de Monsieur X... dans les conditions de son emploi par la société CGN ILE DE FRANCE et non par la société COMATEC et l'a ordonnée sous astreinte en cas d'inexécution… qu'il s'ensuit que l'appel limité de Monsieur X... contre la mesure de réintégration acceptée par la CGN D'ILE DE FRANCE, venant au» droits de la société COMATEC, est irrecevable faute d'intérêt pour n'avoir émis aucune prétention contraire et n'avoir pas succombé en ses prétentions concernant sa demande de réintégration en son emploi ou dans tout emploi analogue » ; en conséquence, le contrat de travail de Monsieur Youcef X... s'est poursuivi à compter du 3 mars 1997 du fait de la réintégration du salarié et il s'agit bien du même contrat de travail qui a été rompu le 2 janvier 1998 ; lors de l'instance initiale portée devant la cour d'appel de PARIS, opposant Monsieur Youcef X... à la société CGN ILE DE FRANCE, les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant la clôture des débats et il appartenait au salarié de porter toute demande nouvelle liée à cette rupture devant la cour d'appel de PARIS, lors de l'audience ayant donné lieu à l'arrêt du 29 octobre 1999, devenu définitif ; en tout état de cause, Monsieur Youcef X... ne justifie, pas davantage, avoir formé de quelconques demandes lors de l'audience devant la cour d'appel de PARIS, saisie de l'instance pénale et ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 20 septembre 2002 aux termes duquel il a été, définitivement, statué sur le fait que Monsieur « Youcef X... n'avait pas la qualité de délégué syndicat au sein de la société CGN ILE DE FRANCE et que l'employeur n'était pas tenu de respecter les règles spéciales de licenciement… » ; Monsieur Youcef X... ne justifie d'aucun élément nouveau depuis les arrêts rendus par la cour d'appel de PARIS les 29 octobre 1999 et 20 10 septembre 2002 et la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE est fondée en son exception d'irrecevabilité des demandes du salarié, le principe de l'unicité de l'instance devant s'appliquer ; le jugement entrepris est confirmé à ce titre » (arrêt pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R 1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; cette règle n'est pas applicable lorsque, le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; or, c'est à juste titre que la société TFN fait valoir que la cour d'appel a été saisie du litige opposant Monsieur X... et la société CGN concernant le licenciement litigieux intervenu en janvier 1998 ; le requérant devait donc faire porter toute demande nouvelle liée à cette rupture devant la cour d'appel lors de l'audience, un arrêt ayant été rendu le 29 octobre 1999 ; par application des dispositions susvisées et du principe de l'unicité d'instance, l'action doit donc être déclarée irrecevable » (jugement, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE 1°), si le contrat de travail est transféré d'un employeur à un nouvel employeur, les demandes successives dirigées contre le premier, puis contre le second, ne concernent pas les mêmes parties, de sorte que la règle d'unicité de l'instance ne trouve pas application ; qu'en retenant, pour déclarer Monsieur X..., initialement salarié de la société COMATEC, irrecevables en ses demandes formulées contre la société CGN ILE DE FRANCE, devenue son second employeur après transfert de son contrat de travail, au titre du licenciement prononcé par cette dernière société à l'encontre du salarié, que la présente instance opposait les mêmes parties, quand les demandes successives dirigées contre le premier employeur, puis contre le second employeur, ne concernaient pas les mêmes parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, par fausse application ;
ALORS QUE 2°), toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur X..., dans ses conclusions (pp. 10 et 11), il n'y avait pas identité de parties dans le litige relatif au second licenciement, prononcé le 2 janvier 1998, et le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de PARIS ; qu'il exposait qu'il fallait strictement distinguer les personnes juridiques qu'étaient, d'une part, la société « CGN DE L'ILE DE FRANCE », dont le numéro K-Bis était le B 334 516 895, et dont le siège social se situait aux 49-53 boulevard de Charonne, 75011 PARIS et, d'autre part, la société «CGN ILE DE FRANCE », immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro K-Bis B 339 718 421, et dont le siège social se situait au 102 rue Henri Barbusse, à ARGENTEUIL (95) ; que la première avait été désignée par le jugement du 20 février 1997 du Conseil de Prud'hommes de PARIS comme s'engageant à réintégrer Monsieur X..., aux lieu et place de son employeur originel, la société COMATEC ; que la seconde société s'était, en revanche, présentée à Monsieur X... comme étant son nouvel employeur et lui avait adressé une proposition d'affectation, puis avait finalement prononcé son licenciement le 2 janvier 1998 ; que, pour affirmer que la présente instance opposait bien les mêmes parties que celles présentes dans l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de PARIS, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'arrêt rendu le 20 septembre 2002 par cette même cour d'appel, que la réintégration avait été valablement acceptée par le salarié, que la société « CGN ILE DE FRANCE » avait rempli ses obligation, qu'elle était l'employeur de Monsieur Youcef X... à compter du 3 mars 1997, et qu'aucune fraude des sociétés du groupe COMPAGNIE DE NETTOYAGE n'était rapportée ; qu'en statuant par ces considérations inopérantes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des mentions de l'arrêt du 29 octobre 1999 que seule la société « CGN DE L'ILE DE FRANCE » était présente et représentée à cette instance, et que la société « CGN ILE DE FRANCE » n'y était, au contraire, pas partie, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'identité de parties dans le litige relativement aux demandes formulées par le salarié en relation avec son second licenciement, et a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, par fausse application ;
ALORS QUE 3°), toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur X..., dans ses conclusions (pp. 10 à 12), il n'y avait pas identité de parties dans le litige relatif au second licenciement, prononcé le 2 janvier 1998, et le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de PARIS ; qu'il exposait qu'il fallait strictement distinguer les personnes juridiques qu'étaient, d'une part, la société « CGN DE L'ILE DE FRANCE », dont le numéro K-Bis était le B 334 516 895, et dont le siège social se situait aux 49-53 boulevard de Charonne, 75011 PARIS et, d'autre part, la société «CGN ILE DE FRANCE », immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro K-Bis B 339 718 421, et dont le siège social se situait au 102 rue Henri Barbusse, à ARGENTEUIL (95) ; que la première avait été désignée par le jugement du 20 février 1997 du Conseil de Prud'hommes de PARIS comme s'engageant à réintégrer Monsieur X..., aux lieu et place de son employeur originel, la société COMATEC ; que la seconde société s'était, en revanche, présentée à Monsieur X... comme étant son nouvel employeur et lui avait adressé une proposition d'affectation, puis avait finalement prononcé son licenciement le 2 janvier 1998 ; qu'en affirmant que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant la clôture des débats et qu'il appartenait au salarié de porter toute demande nouvelle liée à cette rupture devant la cour d'appel de PARIS, lors de l'audience ayant donné lieu à l'arrêt du 29 octobre 1999, devenu définitif (arrêt p. 6), quand seule la société « CGN DE L'ILE DE FRANCE » était présente et représentée à cette instance, et quand la société « CGN ILE DE FRANCE » n'y était, au contraire, pas partie, la cour d'appel n'a pas caractérisé, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par Monsieur X..., l'identité de parties dans le litige relativement aux demandes formulées par le salarié en relation avec son second licenciement, et a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24321
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-24321


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24321
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