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22/02/2017 | FRANCE | N°15-23571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2313-16, L. 2314-30, L. 4611-2, R. 2314-2 et R. 4614-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci ; qu'aux termes du deuxième, les délégués du personnel supp

léants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2313-16, L. 2314-30, L. 4611-2, R. 2314-2 et R. 4614-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci ; qu'aux termes du deuxième, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires ; qu'enfin, le dernier de ces textes prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité ; qu'il en résulte qu'en cas d'absence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions dévolues au secrétaire de l'institution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des autoroutes du Sud de la France est composée de plusieurs établissements, dont la Direction régionale d'exploitation sud-atlantique Pyrénées (DRE SAP), qui est dotée d'un comité d'établissement et d'un CHSCT ; que le mandat des membres du CHSCT expirant le 18 octobre 2012, de nouvelles élections ont été organisées mais n'ont pu donner lieu à la désignation de nouveaux membres, faute de candidats ; que les délégués du personnel ont procédé le 6 novembre 2012 à la désignation de M. Y..., délégué du personnel suppléant, en qualité de secrétaire, et de M. Z..., délégué du personnel titulaire, en qualité de secrétaire suppléant ; que la société a saisi le tribunal de grande instance aux fins qu'il annule la désignation de M. Y... ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'article L. 2313-16 du code du travail ne prévoit aucune distinction entre les délégués du personnel titulaires et les délégués du personnel suppléants qui exercent les missions attribuées au CHSCT avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci, qu'on ne saurait déduire de la seule disposition de l'article R. 2314-2 du code du travail, qui fixe uniquement le nombre de délégués pendant la période où il n'y a pas de CHSCT en fonction du nombre de salariés, une règle de fonctionnement de ce comité qui serait contraire ou dérogatoire aux dispositions générales et en particulier aux modalités de désignation et de choix du secrétaire, que l'article L. 4614-3 relatif aux heures de délégation des représentants du personnel au CHSCT n'opère une distinction que par rapport au nombre de salariés, étant néanmoins précisé que cet article prévoit un minimum qui peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, qu'il s'agissait en l'espèce de suppléer à l'inexistence très ponctuelle et provisoire du CHSCT par suite de l'expiration des mandats de leurs représentants au 18 octobre 2012, dans le cadre et à cause d'un désaccord entre la direction des Autoroutes du sud de la France et les organisations syndicales sur les moyens attribués aux différents CHSCT ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevables les interventions volontaires du syndicat des autoroutes et ouvrages routiers CFDT, dit SAOR-CFDT, du syndicat CGT ASF de Biarritz et du CHSCT de l'établissement DRE SAP, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ASF de ses demandes de voir juger que le secrétaire de l'institution hygiène sécurité et conditions de travail, composée des délégués du personnel exerçant les missions attribuées au CHSCT, doit être désigné parmi les délégués du personnel titulaires, obtenir l'annulation de l'élection et de la désignation le 6 novembre 2012 de M. Y..., délégué du personnel suppléant, en qualité de secrétaire de cette institution et voir constater que M. Z..., désigné secrétaire adjoint, pouvait assurer cette fonction ;
AUX MOTIFS QUE par suite du constat de carence, faute de candidats, du renouvellement des mandats des représentants du CHST de l'établissement DRE SAP qui avaient expiré le 18 octobre 2012, les huit délégués titulaires et les huit délégués suppléants du personnel ont procédé le 6 novembre 2012 à l'élection et à la désignation de M. Patrick Y... en qualité de secrétaire, alors que celui-ci était membre suppléant, et de M. Alain Z... en qualité de secrétaire adjoint, alors qu'il était membre titulaire ; qu'informée par la direction de cette situation l'inspection du travail a dès le 8 novembre considéré, au vu des articles L 2313-16 et R 2314-2 du code du travail et de la circulaire du 25 mars 1993, que : - les délégués du personnel titulaire disposent en supplément de leurs heures de délégation existantes, de 15 heures de délégation, au titre de cette nouvelle mission temporaire, - le secrétaire de l'institution doit être désigné parmi les titulaires délégués du personnel, - seul un accord collectif peut permettre la possibilité d'une désignation du secrétaire de l'institution parmi les délégués suppléants ... en son absence cette solution n'a pas de valeur légale et n'a pas vocation à s'appliquer ; que paradoxalement cet avis ne se réfère pas aux dispositions légales qui concernent précisément la désignation du secrétaire du CHSCT, à savoir l'article R 4614-1 du code du travail, qui prévoit chapitre IV relatif à son fonctionnement, section I dispositions générales, que le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité, pas plus qu'à l'article L 4613-1 relatif à la désignation de ce comité, qui comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel, aucune de ces dispositions ne prévoyant de distinctions entre délégués du personnel titulaires et suppléants ; que l'article L 2313-16 du code du travail, relatif aux attributions particulières des délégués du personnel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés et [de] plus dépourvues de CE ou de CHSCT, ne prévoit aucune distinction entre les délégués du personnel titulaires et suppléants qui exercent les missions attribuées au CHSCT avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci ; par conséquent la référence à cette disposition légale dans l'avis de l'inspection du travail ne pouvait pas servir de fondement à une quelconque distinction ; que l''article R 2314-2 du code du travail, pris notamment en application de l'article L 2313-16, fixe le nombre de délégués pendant la durée de la période sans CE ou CHSCT, selon le nombre de salariés, en établissant une distinction entre le nombre de délégués titulaires et celui des délégués suppléants (en l'espèce de 175 à 199 salariés, 8 titulaires et 8 suppléants) ; il semble que l'avis de l'inspection du travail soit fondé sur cette seule disposition réglementaire, dès lors que la circulaire du 25 mars 1993, qui abroge la précédente circulaire relative aux CHSCT, ne prévoit que l'élection et la désignation du secrétaire du comité parmi ses membres, lors de sa première réunion, et parmi les représentants du personnel (fonctionnement du CHSCT, modalités, secrétariat II-2), sans autres distinctions ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions légales qu'excepté l'article R 2314-2 du code du travail aucune distinction n'est faite entre délégués du personnel titulaires et suppléants lorsqu'ils exercent leurs missions de représentants des salariés au CHSCT, que ce soient dans les conditions normales du fonctionnement de ce comité ou dans les conditions particulières et exceptionnelles de son inexistence ; qu'on ne saurait déduire de la seule disposition de l'article R 2314-2, qui fixe uniquement le nombre de délégués pendant cette période provisoire en fonction du nombre de salariés, une règle de fonctionnement de ce comité qui serait contraire ou dérogatoire aux dispositions générales et en particulier aux modalités de désignation et de choix du secrétaire ; que l'article L 4614-3 du code du travail relatif aux heures de délégation des représentants du personnel au CHSCT, dont se prévalent les appelants pour argumenter de l'intérêt pratique de leur contestation, n'opère une distinction que par rapport au nombre de salariés, étant cependant précisé que cette disposition prévoit : - d'une part que ce temps nécessaire à l'exercice des fonctions des représentants du personnel au CHSCT laissé par l'employeur est au moins égal à (quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés), - d'autre part que ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ... que dès lors qu'en l'espèce il s'agissait de suppléer à l'inexistence très ponctuelle et provisoire du CHSCT par suite de l'expiration des mandats de leurs représentants au 18 octobre 2012, dans le cadre et à cause d'un désaccord entre la direction des ASF et les organisations syndicales sur les moyens attribués aux différents CHSCT dont le nombre de représentants des salariés (procès-verbal de la réunion extraordinaire du CCE d'ASF du 10 juillet 2012) cette disposition aurait sans doute eu vocation à s'appliquer en cas de circonstances exceptionnelles, et alors qu'une négociation était en cours, qui a abouti à l'accord d'entreprise du 12 décembre 2012 lequel a réglé, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la question du nombre des membres CHSCT par établissement (tableaux comparatifs avant et après la signature de cet avenant page 3) et celle du fonctionnement et des moyens des membres des CHSCT (article 1.2) ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris ;
1°- ALORS QUE seuls les délégués du personnel titulaires sont investis des missions dévolues au CHSCT en cas de carence de cette institution, les délégués du personnel suppléants n'ayant vocation à exercer le pouvoir qu'en remplacement du délégué titulaire ; qu'il s'ensuit que le secrétaire de cette institution ne peut être valablement désigné que par les délégués du personnel titulaires ; qu'ayant relevé que les huit délégués titulaires et les huit délégués suppléants avaient procédé le 6 novembre 2012 à l'élection et à la désignation de M. Y... en qualité de secrétaire et en jugeant cependant que celle-ci était régulière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2313-16, L.2314-30, L.4611-2 et R.2314-2 du code du travail ;
2°- ALORS QUE le secrétaire désigné par les délégués du personnel en cas de carence du CHSCT, doit être choisi parmi les délégués du personnel titulaires qui seuls sont investis des missions attribuées à ce comité et disposent à cet effet d'heures de délégation supplémentaires ; qu'il ne peut être choisi parmi les délégués du personnel suppléants qui n'ont pas de pouvoir propre pour exercer ces missions et ne bénéficient d'aucun crédit d'heures de délégation ; qu'en déboutant la société ASF de sa demande en annulation de la désignation de M. Y..., délégué du personnel suppléant, comme secrétaire de cette institution au motif que l'ensemble des dispositions légales, hormis celles de l'article R.2314-2 du code du travail, ne fait aucune distinction entre délégués du personnel titulaires et suppléants lorsqu'ils exercent leur missions de représentants des salariés au CHSCT, la cour d'appel, qui a méconnu les pouvoirs respectifs des délégués du personnel titulaires et des délégués du personnel suppléants, a violé les articles L. 2313-16, L.2314-30, L.4611-2, R.2314-2 et R.4614-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23571
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Possibilité (non) - Effets - Exercice des missions du comité par les délégués du personnel - Désignation d'un secrétaire - Conditions - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Candidature - Carence - Effets - Exercice des missions du comité par les délégués du personnel - Désignation d'un secrétaire - Conditions - Détermination

Selon l'article L. 2313-16 du code du travail, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci. Aux termes de l'article L. 2314-30 de ce code, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires. Enfin, l'article R. 4614-1 prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité. Il en résulte qu'en cas de carence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions du secrétaire de l'institution


Références :

article L. 2313-16, L. 2314-30, L. 4611-2, R. 2314-2 et R. 4614-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-23571, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23571
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