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16/06/2015 | FRANCE | N°13/03829

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 juin 2015, 13/03829


PB/BLL



Numéro 15/2463



COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1





ARRET DU 16/06/2015



Dossier : 13/03829





Nature affaire :





Autres demandes contre une institution représentative en raison de son fonctionnement





Affaire :



SA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE - ASF



C/



[U] [T], [KT] [K], [Y] [D], [I] [F], [X] [J],

[A] [H], [L] [N], [B] [R],

[HL] [M],

[I] [P],

[Z] [JC],



[C] [FV],

[EE] [AI],

[PT] [VR],

[X] [AK],

[S] [FU], [E] [OC], [SJ] [XH]

Comité Hygiène de Sécurité et des conditions de Travail (CHST)

Syndicat des Autoroutes et ouvrages Routiers - CFDT

Syndicat CGT des ASF d...

PB/BLL

Numéro 15/2463

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 16/06/2015

Dossier : 13/03829

Nature affaire :

Autres demandes contre une institution représentative en raison de son fonctionnement

Affaire :

SA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE - ASF

C/

[U] [T], [KT] [K], [Y] [D], [I] [F], [X] [J],

[A] [H], [L] [N], [B] [R],

[HL] [M],

[I] [P],

[Z] [JC],

[C] [FV],

[EE] [AI],

[PT] [VR],

[X] [AK],

[S] [FU], [E] [OC], [SJ] [XH]

Comité Hygiène de Sécurité et des conditions de Travail (CHST)

Syndicat des Autoroutes et ouvrages Routiers - CFDT

Syndicat CGT des ASF de [Localité 55]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2015, devant :

Monsieur BERTRAND, Président chargé du rapport

Madame DIXIMIER, Conseiller

Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 décembre 2014

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE-ASF

et un établissement dénommé DIRECTION REGIONALE D'EXPLOITATION SUD ATLANTIQUE PYRENEES DRE SAP situé [Adresse 15]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

[Adresse 9]

[Localité 52]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau loco Me ANQUEZ, avocat au barreau de Paris

INTIMES :

Monsieur [KT] [K]

né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 43]

[Adresse 7]

[Localité 43]

Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 43]

[Adresse 51]

[Localité 39]

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 24] 1964 à [Localité 62]

[Adresse 60]

[Localité 46]

Monsieur [B] [R]

né le [Date naissance 27] 1971 à [Localité 43]

[Adresse 3]

[Localité 35]

Monsieur [HL] [M]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 65]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 30]

Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 43]

de nationalité Française

[Adresse 68]

[Adresse 53]

[Localité 36]

Monsieur [Z] [JC]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 66]

de nationalité française

[Adresse 68]

[Adresse 53]

[Localité 31]

Monsieur [C] [FV]

né le [Date naissance 20] 1969 à [Localité 55]

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 38]

Monsieur [PT] [VR]

né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 43]

de nationalité française

[Adresse 41]

[Localité 34]

Monsieur [X] [AK]

né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 58]

de nationalité française

[Adresse 63]

[Adresse 63]

[Localité 49]

Monsieur [E] [OC]

né le [Date naissance 23] 1957 à [Localité 59]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 45]

Madame [SJ] [XH]

née le [Date naissance 27] 1964 à [Localité 56]

de nationalité française

[Adresse 64]

[Adresse 64]

[Localité 37]

Représentés par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de Bayonne

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 22] 1965 à [Localité 67]

de nationalité française

[Adresse 28]

[Localité 50]

Monsieur [X] [J]

né le [Date naissance 19] 1964 à [Localité 67]

de nationalité française

[Adresse 21]

[Localité 48]

Monsieur [A] [H]

né le [Date naissance 29] 1957 à [Localité 61]

de nationalité française

[Adresse 17]

[Localité 32]

Monsieur [L] [N]

né le [Date naissance 26] 1961 à [Localité 43]

de nationalité française

[Adresse 42]

[Localité 43]

Monsieur [EE] [AI]

né le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 62]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 44]

Madame [S] [FU]

née le [Date naissance 25] 1970 à [Localité 57]

de nationalité française

[Adresse 18]

[Localité 36]

Représentés par Me Jean-Baptiste ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY,

avocat au barreau de Bayonne

assistés de Me PLET, avocat au barreau de Lyon

Syndicat des Autoroutes et ouvrages Routiers - CFDT (SAOR -CFDT)

pris en la personne de son secrétaire

[Adresse 40]

[Localité 33]

Comité Hygiène de Sécurité et des conditions de Travail de la Direction Régionale SAP des autoroutes du Sud de la France (CHST)

prise en la personne de Mme [V]. [O] en sa qualité de secrétaire

Syndicat CGT des ASF de [Localité 55]

représenté par Mme [W] [G]

[Adresse 54]

[Localité 47]

Intervenants volontaires

sur appel de la décision

en date du 09 SEPTEMBRE 2013

rendue par le PRESIDENT DU TGI DE BAYONNE

Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties

Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2013 par la Société des Autoroutes du Sud de la France, dite SA ASF et l'établissement dénommé Direction Régionale d'Exploitation Sud Atlantique Pyrénées, dite DRE SAP, d'un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 9 septembre 2013.

Vu les conclusions de Messieurs [Y] [D], [L] [N], [A] [H], [EE] [AI], [X] [J], de Madame [S] [FU], et du syndicat des Autoroutes et Ouvrages Routiers-CFDT (SAOR-CFDT), intervenant volontaire, du 15 avril 2014.

Vu les conclusions dites récapitulatives II d'intimés, d'appel incident et d'intervention volontaire de Messieurs [PT] [VR], [KT] [K], [U] [T], [I] [F], [B] [R], [HL] [M], [I] [P], [Z] [JC], [C] [FV], [X] [AK], [E] [OC] et Madame [SJ] [XH], du Comité d'Hygiéne, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Direction Régionale SAP des Autoroutes du Sud de la France (CHST) et du syndicat CGT des ASF de [Localité 55], tous deux intervenants volontaires.

Vu les conclusions n° 3 de la SA ASF et l'établissement DRE SAP du 24 juillet 2014.

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 6 janvier 2015 avec clôture au 3 décembre 2014.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Après s'être désisté d'une précédente assignation en référé, la SA ASF et l'établissement DRE SAP ont fait assigner à jour fixe, après requête déposée le 28 novembre 2012 et autorisation du 30 novembre 2012, les seize membres titulaires et suppléants délégués du personnels et les deux représentants syndicaux devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour, au visa des articles 788 du code de procédure civile, L 2313-16 et 4611-2 du code du travail, de l'urgence et du trouble manifestement illicite:

-dire et juger que le secrétaire de l'institution, composée des délégués du personnel exerçant les missions attribuées au CHST, doit être désigné parmi les titulaires délégués du personnel,

-annuler l'élection et la désignation le 6 novembre 2012 de Monsieur [PT] [VR] en qualité de secrétaire de l'instance CHST formée par les délégués du personnel,

-constater que le secrétariat de cette formation peut être assuré selon les prévisions du code de travail par Monsieur [I] [P] élu et désigné à la même date en qualité de secrétaire adjoint.

Par le jugement entrepris du 9 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Bayonne, considérant d'une part que les dispositions légales ne font aucune distinction entre les délégués titulaires et les délégués suppléants en ce qui concerne la tâche spécifique de pallier à l'absence de CHST, d'autre part que l'accord collectif d'entreprise passé entre les parties [ le 12 décembre 2012 ] prive de tout intérêt pratique le présent débat, a débouté la SA ASF et l'établissement DRE SAP de ses moyens et demandes, la condamnant aux dépens et à payer une indemnité de 100 € à chacun des défendeurs.

La SA ASF et l'établissement DRE SAP, sans explicitement demander la réformation de ce jugement au terme du dispositif de leurs conclusions d'appel, formulent exactement les mêmes demandes qu'en première instance.

Après avoir rappelé les faits et la procédure, ils soutiennent que le premier juge a limité son analyse à certaines des dispositions légales sans considérer l'article R 2314-2 du code du travail en faisant abstraction de la règle selon laquelle les délégués du personnel de l'établissement ont les mêmes missions et moyens que les membres du CHST, bénéficiant du crédit d'heure spécifique réservé aux seuls titulaires (article L 4614-3), et de la réponse immédiate de l'Inspection du travail du 13 novembre 2012, confirmée le 8 janvier 2013.

Ils se réfèrent aux règlements intérieurs tant du comité d'établissement que du comité d'entreprise et soutiennent que le code du travail distingue titulaires et suppléants, que la décision entreprise n'a pas considéré les heures de délégation comptabilisées par les élus suppléants ni la difficulté se rapportant à l'impossibilité d'approuver les procès-verbaux des séances de novembre et décembre 2012 établis par Monsieur [VR].

Enfin la SA ASF et l'établissement DRE SAP estiment qu'ils n'ont commis aucun délit d'entrave et soutiennent que le problème du droit de vote, qui n'a pas été réglé par l'accord collectif du 12 décembre 2012, reste entier.

Monsieur [PT] [VR] et les onze autres intimés, avec les interventions volontaires du CHST et du syndicat CGT des ASF, demandent de juger recevables ces interventions, de confirmer le jugement entrepris sauf à le réformer en ce qu'il les a débouté de leurs demandes reconventionnelles de délit d'entrave et de dommages intérêts, de juger:

- que les demanderesses n'ont aucun intérêt à agir,

- la délibération du CHST du 6 novembre 2012 valable,

et d'allouer à chaque délégué du personnel la somme de 300 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent en substance que dès lors qu'une négociation collective était en cours, qui a donné lieu à l'accord du 12 décembre 2012, il n'y avait plus aucun intérêt à agir ni urgence, que l'analyse obsolète de l'inspection du travail a conforté la thèse de la direction, que la circulaire du 25 mars 1993 est toujours en application, que les dispositions du code du travail ne prévoient pas de distinction entre élus titulaires et suppléants.

Ils précisent que si le véritable intérêt des ASF concernait les heures de délégation l'employeur ne saurait contester la nécessaire présence des suppléants et leur rémunération et soutiennent que le délit d'entrave est caractérisé, en soulignant qu'ils subissent une procédure en exposant des frais.

Les six autres intimés et le syndicat SAOR-CFDT, intervenant volontaire, demandent de confirmer le jugement entrepris, de recevoir l'intervention du syndicat et de débouter la SA ASF et l'établissement DRE SAP de ses demandes, fins et conclusions.

Ils soutiennent que la loi n'opère aucune distinction entre délégués du personnel titulaires et suppléants lorsqu'ils exercent la mission de représentants des salariés au CHST, que l'on ne saurait déduire de l'article R 2314-2 du code du travail une règle générale de fonctionnement, que dans le silence des textes la désignation d'un délégué du personnel suppléant est régulière.

Ils soutiennent que la procédure est disproportionnée par rapport à l'enjeu réel et s'interrogent sur l'intérêt réel de la SA ASF et l'établissement DRE SAP d'avoir interjeté appel, alors que le syndicat avait adopté une attitude prudente lors de l'élection du secrétaire du CHST en ne présentant aucun candidat.

Sur ce

Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir

L'article 954 alinéa du code de procédure civile dispose que les prétentions des parties, formulées expressément dans les conclusions d'appel, sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce la cour constate que si les appelants reprennent intégralement dans le dispositif de leurs conclusions les prétentions formulées en première instance, Monsieur [PT] [VR] et les onze autres intimés représentés avec lui, avec les deux intervenants volontaires, demandent tout à la fois dans le dispositif de leurs conclusions de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la SA ASF et l'établissement DRE SAP de ses demandes, mais également et ensuite de juger que les demanderesses n'ont aucun intérêt à agir, demandes qui peuvent apparaître contradictoires du moins dans leur présentation, dès lors que le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir qui, si elle peut être présentée pour la première fois en appel, tend à faire déclarer l'adversaire, en l'occurrence la SA ASF et l'établissement DRE SAP, irrecevable en sa demande, sans examen au fond, par application des articles 122 et suivants du code de procédure civile.

En l'espèce ces intimés confondent le défaut d'intérêt à agir avec l'enjeu réel de l'appel ou avec le défaut d'intérêt pratique du débat tel que mentionné par le premier juge, alors que la SA ASF et l'établissement DRE SAP justifient au moins d'un intérêt à agir sur le nombre d'heures de délégation comptabilisées par les élus suppléants, dont ils soutiennent qu'elle auraient été consommées à tort entre novembre 2012 et janvier 2013, voire sur leur demande maintenue en appel d'annulation de l'élection et de la désignation le 6 novembre 2012 de Monsieur [PT] [VR].

Par conséquent il convient de débouter les intimés de cette fin de non-recevoir

Sur la recevabilité des interventions volontaires

Le syndicat SAOR-CFDT, comme le syndicat CGT des ASF, qui n'étaient pas partie en première instance, sont recevables en leurs interventions volontaires par application ensemble des articles 328, 330 et 554 du code de procédure civile et de l'article L 2132-3 du code du travail, à titre accessoire au soutien et à la demande de leurs adhérents.

De même le CHST de l'établissement DRE SAP, constitué par suite de l'accord d'entreprise intervenu, est recevable à intervenir en cause d'appel.

Sur le fond

Par suite du constat de carence, faute de candidats, du renouvellement des mandats des représentants du CHST de l'établissement DRE SAP qui avaient expirés le 18 octobre 2012, les huit délégués titulaires et les huit délégués suppléants du personnel ont procédé le 6 novembre 2012 à l'élection et à la désignation de Monsieur [PT] [VR] en qualité de secrétaire, alors que celui-ci était membre suppléant, et de Monsieur [I] [P] en qualité de secrétaire adjoint, alors qu'il était membre titulaire.

Informée par la direction de cette situation l'inspection du travail a dès le 8 novembre considéré, au vu des articles L 2313-16 et R 2314-2 du code du travail et de la circulaire du 25 mars 1993, que:

-les délégués du personnel titulaire disposent en suppléments de leurs heures de délégation existantes, de 15 heures de délégation, au titre de cette nouvelle mission temporaire,

-le secrétaire de l'institution doit être désigné parmi les titulaires délégués du personnel,

-seul un accord collectif peut permettre la possibilité d'une désignation du secrétaire de l'institution parmi les délégués suppléants ... en son absence cette solution n'a pas de valeur légale et n'a pas vocation à s'appliquer.

Paradoxalement cet avis ne se réfère pas aux dispositions légales qui concernent précisément la désignation du secrétaire du CHSCT, à savoir l'article R 4614-1 du code du travail, qui prévoit chapitre IV relatif à son fonctionnement, section I dispositions générales, que le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité, pas plus qu'à l'article L 4613-1 relatif à la désignation de ce comité, qui comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel, aucune de ces dispositions ne prévoyant de distinctions entre délégués du personnel titulaires et suppléants.

L'article L 2313-16 du code du travail, relatif aux attributions particulières des délégués du personnel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés et plus dépourvues de CE ou de CHSCT, ne prévoit aucune distinction entre les délégués du personnel titulaires et suppléants qui exercent les missions attribuées au CHS avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci ; par conséquent la référence à cette disposition légale dans l'avis de l'inspection du travail ne pouvait pas servir de fondement à une quelconque distinction.

L'article R 2314-2 du code du travail, pris notamment en application de l'article L 2313-16, fixe le nombre de délégués pendant la durée de la période sans CE ou CHSCT, selon le nombre de salariés, en établissant une distinction entre le nombre de délégués titulaires et celui des délégués suppléants (en l'espèce de 175 à 199 salariés, 8 titulaires et 8 suppléants) ; il semble que l'avis de l'inspection du travail soit fondé sur cette seule disposition réglementaire, dès lors que la circulaire du 25 mars 1993, qui abroge la précédente circulaire relative aux CHSCT, ne prévoit que l'élection et la désignation du secrétaire du comité parmi ses membres, lors de sa première réunion, et parmi les représentants du personnel (Fonctionnement du CHSCT, modalités, secrétariat II-2), sans autres distinctions.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions légales qu'excepté l'article R 2314-2 du code du travail aucune distinction n'est faite entre délégués du personnel titulaires et suppléants lorsqu'ils exercent leurs missions de représentants des salariés au CHSCT, que ce soient dans les conditions normales du fonctionnement de ce comité ou dans les conditions particulières et exceptionnelles de son inexistence ; on ne saurait déduire de la seule disposition de l'article R 2314-2, qui fixe uniquement le nombre de délégués pendant cette période provisoire en fonction du nombre de salariés, une règle de fonctionnement de ce comité qui serait contraire ou dérogatoire aux dispositions générales et en particulier aux modalités de désignation et de choix du secrétaire.

L'article L 4614-3 du code du travail relatif aux heures de délégation des représentants du personnel au CHSCT, dont se prévalent les appelants pour argumenter de l'intérêt pratique de leur contestation, n'opère une distinction que par rapport au nombre de salariés, étant cependant précisé que cette disposition prévoit:

-d'une part que ce temps nécessaire à l'exercice des fonctions des représentants du personnel au CHSCT laissé par l'employeur est au moins égal à (quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1.499 salariés),

- d'autre part que ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ...

Dès lors qu'en l'espèce il s'agissait de suppléer à l'inexistence très ponctuelle et provisoire du CHSCT par suite de l'expiration des mandats de leurs représentants au 18 octobre 2012, dans le cadre et à cause d'un désaccord entre la direction des ASF et les organisations syndicales sur les moyens attribués aux différents CHSCT dont le nombre de représentants des salariés (procès-verbal de la réunion extraordinaire du CCE d'ASF du 10 juillet 2012) cette disposition aurait sans doute eu vocation à s'appliquer en cas de circonstances exceptionnelles, et alors qu'une négociation était en cours, qui a abouti à l'accord d'entreprise du 12 décembre 2012 lequel a réglé, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la question du nombre des membres CHSCT par établissement (tableaux comparatifs avant et après la signature de cet avenant page 3) et celle du fonctionnement et des moyens des membres des CHSCT (article 1.2).

Par conséquent il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA ASF et l'établissement DRE SAP de leurs demandes, les condamnant aux dépens ainsi qu'à des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes reconventionnelles et accessoires

Si manifestement il existait des possibilités d'éviter une procédure qui a pu apparaître disproportionnée par rapport aux enjeux, soit dans le cadre d'une négociation soit dans l'interprétation plus souple et adaptée à la situation réelle et exceptionnelle du désaccord entre les parties (article L 4614-3 du code du travail sur les heures de délégation), il reste que l'avis de l'inspection du travail du 8 novembre 2012, confirmé le 8 janvier 2013, est en partie à l'origine du débat judiciaire, que du moins la SA ASF et l'établissement DRE SAP ont pu se prévaloir de cet avis au soutien de leur action, qui dès lors ne peut pas être considérée comme abusive et/ou constitutive d'un délit d'entrave.

Cependant et s'agissant de l'instance d'appel, l'équité et la situation respective des parties commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que le syndicat SAOR-CFDT ne réclame aucune somme sur ce fondement.

Par ces motifs

La cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

-Dit recevables les interventions volontaires du syndicat des autoroutes et ouvrages routiers CFDT dit SAOR-CFDT, du syndicat CGT ASF de [Localité 55] et du CHSCT de l'établissement DRE SAP.

-Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 9 septembre 2013.

-Déboute Monsieur [PT] [VR] et les onze autres intimés qui se présentent avec lui de leurs demandes de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et de dommages intérêts pour procédure abusive.

-Condamne la SA ASF et l'établissement DRE SAP à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile:

'à Monsieur [PT] [VR] et aux onze autres intimés qui se présentent avec lui, chacun, la somme de 400 €,

'à Messieurs [Y] [D], [X] [J], [A] [H], [L] [N], [EE] [AI] et Madame [S] [FU] chacun la somme de 400 €,

'au syndicat CGT des ASF de [Localité 55] la somme de 800 €,

'au CHSCT de l'établissement DRE SAP la somme de 1.500 €.

-Condamne la SA ASF et l'établissement DRE SAP aux dépens, autorise la distraction au profit de la SCP ETCHEVERRY et de Maître BLAZY ANDRIEU, conformément à l'article 699 du même code

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 13/03829
Date de la décision : 16/06/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 21, arrêt n°13/03829 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-16;13.03829 ?
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