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22/02/2017 | FRANCE | N°15-22833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1224-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 août 1987 en qualité de miroitier par la société Aide, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 1997 ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 février 2005, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et qu'un plan de cession totale a été arrêté le 28 juillet 2005

au profit de la société Aide nouvelle ; que par lettres des 16 juin et 4 juillet 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1224-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 août 1987 en qualité de miroitier par la société Aide, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 1997 ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 février 2005, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et qu'un plan de cession totale a été arrêté le 28 juillet 2005 au profit de la société Aide nouvelle ; que par lettres des 16 juin et 4 juillet 2007, le salarié a sollicité auprès de la société Aide l'organisation d'une visite de reprise puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 juillet 2007 à l'égard de cette société ; qu'un jugement de condamnation rendu par défaut le 27 juin 2008 à l'encontre de ladite société a été déclaré inopposable à la société Aide nouvelle par jugement du 16 avril 2010 ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale des mêmes demandes à l'encontre de la société Aide nouvelle, aux droits de laquelle vient la société Dib production ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi la preuve de l'existence d'un contrat de travail en cours avec M. X... au moment de la cession judiciaire de l'entreprise en 2005 dès lors que le dernier document contractuel de travail est le bulletin de salaire du mois de juin 1997 faisant état de maladie sur les deux dernières semaines, que le relevé d'indemnités journalières de la sécurité sociale s'arrête au mois de mars 2000, sans aucune preuve de reprise de contact avec l'entreprise et dès lors que les documents présentés au mandataire liquidateur par les anciens dirigeants n'ont pas fait mention de relation contractuelle de travail alors en cours avec l'intéressé et qu'aucun des jugements et actes de cession sous l'autorité du tribunal de commerce ne mentionne le transfert du salarié, qu'il n'est donc pas rapporté la preuve d'un transfert légal d'un contrat de travail concernant M. X... à la société Aide nouvelle à l'époque de la cession judiciaire de la société Aide ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que c'est par l'effet de la loi, sans aucune notification particulière, que les contrats de travail existant au jour du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, subsistent entre le nouvel employeur et le salarié, d'autre part, que le salarié engagé en 1997 par la société Aide, dont il était toujours salarié le 28 juillet 2005 avant le plan de cession au profit de la société Aide nouvelle, aux droits de laquelle se trouve la société Dib production, n'a pas fait l'objet d'un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Dib production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dib production à payer à la SCP Marc Levis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aide Nouvelle à lui verser les sommes de 3.458 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 345 euros au titre des congés payés y afférents, 4.596 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 20.748 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ; qu'en effet, les lettres des 16 juin 2007 et 4 juillet 2007 adressées à la société Aide à Thiais demandant d'organiser une visite de reprise et la lettre du 12 juillet 2007 de prise d'acte de rupture pour refus d'organiser une visite de reprise, ont été reçues selon tampon de l'entreprise Aide avec le n° siret de la société Aide Nouvelle ; que Me Y..., administrateur judiciaire, a écrit le 22 juillet 2010 qu'il n'a pas connu l'existence d'un contrat de travail avec M. X... qu'il n'a donc pas licencié ; qu'il n'est pas établi la preuve de l'existence d'un travail en cours avec M. X... au moment de la cession judiciaire de l'entreprise en 2005 alors que le dernier document contractuel de travail est le bulletin de salaire du mois de juin 1997 faisant état de maladie sur les deux dernières semaines, que le relevé d'indemnités journalières de la sécurité sociale s'arrête au mois de mars 2000, sans aucune preuve de reprise de contact avec l'entreprise et alors que les documents présentés au mandataire liquidateur par les anciens dirigeants n'ont pas fait mention de relation contractuelle de travail alors en cours avec M. X... et que tous les jugements et actes de cession sous l'autorité du tribunal de commerce de Créteil ne mentionnent pas le transfert de ce salarié ; qu'il n'est donc pas rapporté la preuve d'un transfert légal d'un contrat de travail concernant M. X... à la société Aide Nouvelle à l'époque de la cession judiciaire de l'entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la liste des salariés transférés établie à l'occasion de la cession des actifs de la société AIDE ne fait aucunement mention de M. X... ; que Me Y..., interrogé ultérieurement par la société défenderesse, indique n'avoir jamais eu connaissance du contrat de travail de l'intéressé ; que dans ces conditions, l'absence de toute réaction de la société défenderesse aux courriers précités, laquelle pouvait compte tenu des circonstances légitimement ignorer l'existence du contrat de travail du demandeur, ne peut être regardée comme constitutive d'un manquement de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celle-ci, étant en outre observé que le délai séparant lesdits courriers et la lettre de prise d'acte est particulièrement bref ;
1/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que la preuve d'un contrat de travail en cours au moment de la cession de l'entreprise n'était pas rapportée, pas plus que le transfert d'un tel contrat au cessionnaire (arrêt, p. 3, § 5 et 6), tout en énonçant qu'elle adoptait les motifs du jugement suivant lesquels le contrat de travail de M. X... existait au moment de la cession et avait été transféré au cessionnaire (jugement, p. 2, 17e alinéa), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, subsidiairement, QUE le fait pour le salarié de ne pas reprendre son travail ni d'aviser l'employeur de son état de santé n'entraîne pas la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu en l'absence de licenciement ; qu'en constatant que le salarié avait été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 1997, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, et en retenant néanmoins que la preuve d'un contrat de travail en cours au moment de la cession judiciaire de l'entreprise en 2005 n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3/ ALORS, encore subsidiairement, QUE le contrat de travail du salarié affecté à une entité économique transférée, en application d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, au cessionnaire qui en a poursuivi l'activité, est transféré de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, peu important qu'il ne figure pas sur la liste des contrats de travail repris et qu'il ait été suspendu à la date du plan de cession ; qu'en retenant que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré au motif que les documents présentés au mandataire liquidateur par les anciens dirigeants n'avaient pas fait mention d'une relation contractuelle de travail alors en cours avec M. X... et que tous les jugements et actes de cession sous l'autorité du tribunal de commerce de Créteil ne mentionnaient pas le transfert du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble les articles 61 et 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
4/ ALORS, toujours subsidiairement, QUE l'employeur qui refuse délibérément de faire procéder à une visite médicale de reprise en dépit des demandes réitérées du salarié commet un manquement d'une gravité telle qu'elle justifie la prise d'acte de la rupture par le salarié ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, tout en ayant constaté que le salarié avait adressé deux courriers à l'employeur lui demandant d'organiser la visite médicale de reprise et que plus de trois semaines après le premier courrier, l'employeur n'avait toujours pas procédé à l'organisation de cette visite, ni même indiqué au salarié que sa demande avait été prise en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4622-21 et R. 4624-22 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22833
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-22833


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22833
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