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22/02/2017 | FRANCE | N°14-28302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 14-28302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2292 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rouen carrelage a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit industriel de Normandie, devenue la société CIC Nord Ouest ; que le 6 mai 2005, M. X... s'est rendu caution solidaire, pour une durée de cinq ans et à concurrence de 45 600 euros, de toute somme due par la société Rouen carrelage à la société CIC Nord Ouest ; que la société Rouen

carrelage ayant été mise en redressement judiciaire le 21 avril 2009 puis en l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2292 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rouen carrelage a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit industriel de Normandie, devenue la société CIC Nord Ouest ; que le 6 mai 2005, M. X... s'est rendu caution solidaire, pour une durée de cinq ans et à concurrence de 45 600 euros, de toute somme due par la société Rouen carrelage à la société CIC Nord Ouest ; que la société Rouen carrelage ayant été mise en redressement judiciaire le 21 avril 2009 puis en liquidation judiciaire le 20 juillet 2010, la société CIC Nord Ouest a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société CIC Nord Ouest la somme principale de 28 971,18 euros, l'arrêt retient qu'au vu des relevés de compte produits pour l'année 2010, le solde du compte courant de la société était débiteur de la somme de 37 004,06 euros au 6 mai 2010, date d'expiration de l'engagement de M. X..., et que le compte bis a été clôturé le 27 mai 2011 avec un solde nul, de sorte qu'aucune somme venant en crédit du compte de la société Rouen carrelage ne pouvait être déduite du montant mis à la charge de la caution ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si des remises postérieures à l'expiration de l'engagement de caution de M. X..., soit au 6 mai 2010, étaient venues en déduction du montant de la dette de la société, ce que ne permettait pas d'exclure la seule existence d'un solde nul au 27 mai 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, réformant le jugement, il rejette les autres demandes de la société CIC Nord Ouest, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société CIC Nord Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 décembre 2011 sur le principe de la condamnation de M. X... en sa qualité de caution et d'avoir condamné M. X... à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme totale de 28.971,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le conflit entre les parties porte, à titre principal, sur les conséquences juridiques de la clôture du compte à la date du redressement judiciaire ; qu'en ce qui concerne l'hypothèse d'un cautionnement d'un compte courant, le solde ne devient exigible à l'égard de la caution que par la liquidation judiciaire du débiteur qui emporte seule clôture du compte ; que la date de clôture du compte, qui doit donc être retenue en l'espèce, est le 20 juillet 2010, date de la liquidation de la société débitrice et non le 21 avril 2009, date du redressement judiciaire de la société ; que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l'encontre du titulaire ne met en effet nullement fin de plein droit à la convention de compte courant, laquelle perdure nonobstant l'obligation faite à la banque de déclarer le solde provisoire, ce qui aboutit en pratique à l'établissement d'un solde définitif et à l'ouverture d'un « compte bis », sans pour autant que le compte courant soit juridiquement clôturé ; que c'est la raison pour laquelle l'administrateur judiciaire de la société a sollicité l'ouverture d'un « compte bis » ; que la banque ne peut voir sa demande porter sur le seul solde provisoire arrêté à la date de redressement judiciaire, lequel n'est pas alors exigible à l'égard de la caution, le jugement d'ouverture de redressement judiciaire suspendant jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ; que la société Rouen Carrelages ayant été placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2010, les poursuites à l'égard de la caution reprennent à cette seule date ; qu'il appartient ainsi à la banque de démontrer que le compte était débiteur au 6 mai 2010, date de fin de l'engagement de M. X... et que le solde débiteur n'a pas été couvert par des remises postérieures à cette date et qui excéderaient les débits postérieurs, un compte bancaire étant un tout indissociable entre les débits et les crédits, contrairement à l'argumentation de M. X... ; que force est de constater que, au vu des relevés de compte produits par la banque postérieurs au 21 avril 2009, date du redressement judiciaire de la société, le décompte mentionne, juste après la somme sollicitée, plusieurs versements dont les quatre premiers respectivement de 25.403,75 €, de 7.774 €, de 7.045,97 € et de 3.131,23 €, en date des 12 mai 2009, 15 mai 2009 et 18 mai 2009, excédant à eux seuls la somme sollicitée au titre du solde débiteur du compte, aucun élément ne permettant d'affirmer que ces versements avaient pour but de rembourser des crédits nécessaires à la poursuite de l'activité de la société jusqu'au 20 septembre 2010, date de la fin d'activité de la société Rouen Carrelage ; que le compte était, au vu des décomptes produits, toujours créditeur au 31 décembre 2009 de la somme de 102.396,75 €, dont il faut déduire toutefois la somme de 38.231,69 € qui n'a pas été reprise au 12 mai 2009 en débit sur le « compte bis » et qui aurait dû l'être puisque le compte se poursuit jusqu'à la liquidation de la société, le compte bis n'étant qu'une facilité qui permet à l'administrateur judiciaire d'individualiser les opérations bancaires de la société depuis la date à laquelle a été mise en place le redressement judiciaire ; que le compte de la société était donc créditeur réellement, au 31 décembre 2009, de la somme de 64.165,06 € ; qu'au vu des relevés de compte produits pour l'année 2010, le solde du compte reste au 6 mai 2010, date d'expiration de l'acte de cautionnement de M. X..., débiteur de la somme de 37.004,06 € ; que le montant des agios, soit la somme de 8.032,88 €, tel que justifié et précisé dans les conclusions de M. X..., sera déduit de la somme due par ce dernier, qui sera donc redevable, après déduction de ces agios, de la somme de 28.971,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, date de la clôture du compte ; que la capitalisation des intérêts est de droit pour les intérêts dus pour un an ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la caution est tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de la dette ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 19 septembre 2013, p. 8, alinéas 1 à 4), M. X... rappelait que son engagement de caution, à durée déterminée, avait pris fin le 6 mai 2010, et que dès lors le solde débiteur du compte courant de la société Rouen Carrelage, objet du contrat de cautionnement, devait être évalué à la date du 6 mai 2010, en tenant compte des remises subséquentes enregistrées sur le compte courant, s'élevant en l'occurrence à la somme de 172.704,40 € ; qu'en constatant que l'engagement de caution de M. X... avait pris fin le 6 mai 2010 et que le compte courant de la société Rouen Carrelage avait continué à fonctionner après cette date, puis en fixant la dette de la caution à la date du 6 mai 2010 (arrêt attaqué, p. 6 in fine) sans rechercher, comme elle y était invitée, si des remises postérieures avaient été enregistrées sur ce compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en imputant à la caution les débits enregistrés postérieurement à la date de la fin de l'engagement de M. X..., au motif qu'un compte bancaire est « un tout indissociable entre les débits et les crédits » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 2292 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28302
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2017, pourvoi n°14-28302


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.28302
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