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21/02/2017 | FRANCE | N°17-80759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2017, 17-80759


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. José Manuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 janvier 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 janvier 2017 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 janvier 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que

seul est recevable le pourvoi formé le 17 janvier 2017 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. José Manuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 janvier 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 janvier 2017 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 janvier 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 17 janvier 2017 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-24, 695-33, 728-31, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires portugaises ;
" aux motifs que le mandat d'arrêt européen est conforme aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale ; qu'il mentionne en effet l'identité de la personne recherchée, sa nationalité, la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane, la nature et la qualification juridique des infractions, des lieux et les circonstances des infractions et le degré de participation de l'intéressé, la peine prononcée et les autres conséquences de l'infraction ; qu'il précise qu'il est fondé sur une condamnation prononcée le 17 février 2009 aux fins d'exécution d'une peine de sept (7) ans d'emprisonnement ; que selon les énonciations qu'il contient, le mandat d'arrêt européen se rapporte à une infraction reprochée à l'intéressé en qualité d'auteur, de co-auteur ou de complice, et dont les circonstances sont exposées de manière détaillée ainsi qu'il est rappelé ci-dessus ; qu'il est mentionné que les faits constituent l'infraction de violation aggravée, prévu et puni par les articles 164ème n° 1 et 177ème n° 4 du code pénal portugais, pratiqué en août 2006 ; qu'ils constituent l'infraction de viol entrant dans la liste contenue dans l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale et ont été punis dans l'Etat d'émission d'une peine supérieure à quatre mois comme le prévoit l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que M. X... a été informé dans les formes légales et de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation à sa personne ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès, de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ; qu'il était présent lors de l'audience de première session réalisée le 11 novembre 2008, puis présent et ensuite représenté par un avocat lors de l'audience de seconde session qui s'est tenue le 25 novembre 2008, ayant sollicité lui-même que celle-ci se poursuivre en son absence, compte tenu de ce qu'il travaillait en France ; que par conséquent le mandat d'arrêt européen décerné contre M. X... est régulier et que les conditions légales de son exécution sont remplies ; qu'il n'existe aucune cause de refus obligatoire au sens de l'article 695-22 du code de procédure pénale ; qu'il est invoquée deux causes facultatives de refus au sens de l'article 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il ressort des dispositions précitées que l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, ce qui n'est pas contestée en l'espèce ; que M. X... invoque l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que constituerait l'exécution du mandat d'arrêt européen et sollicite à titre subsidiaire la possibilité d'exécuter sa peine en France ; qu'il fait valoir notamment qu'il vit en France depuis 23 ans, s'est marié en 1989 et est père de deux enfants âgés de 26 et 20 ans qui vivent en France, qu'il travaille dans ce pays depuis juin 1994 et est chef de chantier depuis mars 2008 ; que la disposition légale précitée a été introduite par la loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union Européenne et des engagements internationaux de la France ; que le premier cas invoqué par le mémoire n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 695-24 2° et se fonde sur une décision de la Cour de cassation rendue antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions légales précitées ; qu'il convient au surplus de noter que l'intéressé a poursuivi sa vie familiale et professionnelle en France en sachant que la peine de sept ans avait été prononcée au Portugal, était devenue définitive et qu'elle pourrait être exécutée ; qu'il se savait nécessairement recherché le cas échéant ; qu'il ne s'agit pas, contrairement à un cas récemment examiné par la Haute cour (Crim. 5 mai 2015 rejet du pourvoi du procureur général suite à un refus de remise par une chambre de l'instruction pour un ressortissant portugais condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis révoqué par la suite, en répression de faits de conduite sans permis de conduire), d'une infraction somme toute mineure même si dangereuse pour les personnes, et d'une peine inférieure à deux ans donc aménageable selon le droit français, mais d'une peine de sept ans prononcée suite à des faits recevant une qualification criminelle, et commis à une date où de fait l'intéressé résidait déjà en France mais retournait au Portugal pour les vacances ; qu'en outre le bulletin n° 1 du casier judiciaire français de l'intéressé porte mention d'une condamnation prononcée le 30 novembre 2011 par le tribunal correctionnel d'Evry à trois ans d'emprisonnement dont deux ans et deux mois assortis du sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour des faits d'agression sexuelle par personne étant ou ayant été conjoint ; que, dès lors, la cour est en mesure de dire que la remise ne méconnaît pas les droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que sur le second argument invoqué dans le mémoire à titre subsidiaire la Cour de cassation a été amenée à rappeler de façon constante (voir notamment Cass. Crim 8 juillet 2007) que les hypothèses de refus facultatif sont limitativement prévus par les articles du code de procédure pénale ; qu'ainsi justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour décider de la remise à l'Etat requérant d'une personne demandant à exécuter sa peine en France, se contente de relever que le ministère public, ayant pris des réquisitions favorables à l'exécution du mandat d'arrêt européen, n'envisage pas de faire procéder en France à cette exécution ; qu'en l'espèce, le ministère public, représenté par le procureur général, n'a pas pris de réquisitions allant dans le sens d'une exécution de peine en France ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun motif de refus facultatif d'exécution énuméré à l'article 695-24 du code de procédure pénale ne semble devoir être retenu ; que les faits sont postérieurs au 1er novembre 1993 ; qu'il convient, dès lors, d'ordonner la remise de M. X... ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, le demandeur, qui justifiait travailler et vivre en France depuis vingt-trois ans avec sa femme et ses deux enfants et être embauché depuis 2008 en tant que chef de chantier sous contrat à durée indéterminée, faisait valoir que sa remise aux autorités portugaises portait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, motif pris que le cas invoqué n'entrait pas dans les prévisions de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale et qu'il se fondait sur une décision de la Cour de cassation rendue antérieurement à la loi du 5 août 2013, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que pour juger que la remise du demandeur ne méconnaissait pas les droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction s'est fondée sur le fait que le demandeur avait continué à vivre en France malgré sa connaissance de la décision de condamnation, sur la gravité des faits visés par le mandat d'arrêt européen et sur une précédente condamnation par les autorités judiciaires françaises ; qu'en prononçant ainsi par des motifs sans lien avec le droit à la vie privée et familiale invoqué, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de vérifier la réalité de l'atteinte invoquée, n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'il se déduit de l'article 695-24 du code de procédure pénale que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté, justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le demandeur, de nationalité portugaise, justifiait vivre sur le territoire national depuis vingt-trois ans et demandait à la chambre de l'instruction d'ordonner l'exécution de sa peine en France ; qu'en se fondant, pour rejeter cette demande et ordonner la remise de M. X... aux autorités portugaises, sur l'absence de réquisitions du ministère public « allant dans le sens d'une exécution de peine en France », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'en affirmant qu'aucun motif de refus facultatif d'exécution énuméré à l'article 695-24 du code de procédure pénale « ne semble » devoir être retenu, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs dubitatifs, n'a pas justifié sa décision " ;
Vu les articles 695-24, 728-31, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes, que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. José Manuel X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 26 octobre 2016 par le tribunal de Viano Do Castello (Portugal) pour l'exécution d'une peine de sept ans d'emprisonnement pour viol aggravé prononcée contradictoirement le 17 février 2009 et devenue définitive ; que la personne réclamée n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne recherchée tendant à l'exécution de sa peine en France, l'arrêt énonce que l'intéressé, qui se savait recherché, a poursuivi sa vie familiale et professionnelle en France en sachant que la peine criminelle de sept ans prononcée au Portugal, était devenue définitive et pourrait être exécutée, et que le ministère public n'a pas pris de réquisitions dans le sens d'une exécution de la peine en France ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher auprès des autorités portugaises si elles souhaitaient que la peine soit exécutée sur leur territoire ou en France, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I.- Sur le pourvoi formé le 26 janvier 2017 :
Le DECLARE IRRECEVABLE
II.- Sur le pourvoi formé le 17 janvier 2017 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80759
Date de la décision : 21/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2017, pourvoi n°17-80759


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80759
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