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21/02/2017 | FRANCE | N°16-82586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2017, 16-82586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
- Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires,
- Le Conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne,
- Le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 30 mars 2016, qui dans la procédure suivie contre MM. François X..., Hervé Y..., François Z..., Jean-Lu

c A..., Michel B... et Mme Geneviève C... des chefs d'exercice illégal de la médecine vétéri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
- Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires,
- Le Conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne,
- Le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 30 mars 2016, qui dans la procédure suivie contre MM. François X..., Hervé Y..., François Z..., Jean-Luc A..., Michel B... et Mme Geneviève C... des chefs d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, infractions à la législation relative aux substances vénéneuses et aux médicaments vétérinaires, complicité de tromperie aggravée, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité;

I- Sur le pourvoi des parties civiles :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;

II- Sur le pourvoi du procureur général :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 184 et 385 du même code ;

Attendu, d'une part, qu'en application de l'article 385 susvisé, si l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, les actes faits en application de ladite ordonnance demeurant valables ;

Attendu, d'autre part, que tout acte de poursuite ou d'instruction ainsi que tout jugement ou arrêt interrompt le cours de la prescription de l'action publique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à l'issue d'une information visant six vétérinaires du cabinet Les Essarteaux, des chefs notamment de falsification de denrées servant à l'alimentation humaine, et dans laquelle le réquisitoire définitif est en date du 4 novembre 2008, ces derniers ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 13 mars 2009, et condamnés, par jugement du 27 mai 2010, pour certains des faits objet de la poursuite, à des peines d'emprisonnement avec sursis à et des amendes, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ; que les prévenus, les parties civiles et le procureur de la République ayant interjeté appel, la cour a transmis, par arrêt du 17 février 2011, rectifié pour erreur matérielle le 13 mai 2011, une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, que celle-ci, par arrêt du 15 juin 2011, n'a pas renvoyée au Conseil constitutionnel ; que, par un autre arrêt du 27 janvier 2012, la cour d'appel a infirmé le jugement, déclaré nulles les poursuites engagées contre les prévenus en raison de l'imprécision de l'ordonnance de renvoi et les a renvoyés des fins de la poursuite, arrêt cassé, le 9 avril 2013, à la suite du pourvoi intenté par les parties civiles ; que la cour d'appel de renvoi ayant, par arrêt, en date du 4 juillet 2014, constaté la nullité de l'ordonnance de renvoi et renvoyé l'entier dossier au ministère public aux fins de saisine du juge d'instruction, le président du tribunal de grande instance a été saisi le 27 février 2015 d'une requête aux fins de désignation d'un juge d'instruction, à laquelle il a été fait droit le 11 mars suivant ; que les prévenus ont saisi le juge d'instruction, le 4 novembre 2015, d'une requête aux fins de constatation de l'extinction de l'action publique du fait de la prescription, rejetée par ordonnance du 27 novembre 2015 ; que les prévenus ont interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance et constater l'extinction de l'action publique par prescription, l'arrêt retient que ni le procureur de la République, ni le procureur général, ni les parties civiles n'ont formé un quelconque pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 4 juillet 2014, lequel a clairement prononcé la nullité de l'ordonnance de renvoi du 13 mars 2009 tout en renvoyant le ministère public à saisir le juge d'instruction ; que les juges ajoutent qu'il ne s'agit pas là d'une quelconque erreur matérielle que seule la chambre des appels correctionnels serait d'ailleurs habilitée à rectifier, mais bien d'une volonté d'annulation clairement et dûment motivée, cette juridiction s'étant prononcée très explicitement sur la portée des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, notamment en ce qu'il ne s'agit pas d'une simple réécriture de l'ordonnance précédente, mais bien d'un réexamen complet des faits par un magistrat instructeur, avec, si besoin, de nouvelles auditions et investigations, et ayant explicitement précisé qu'en constatant la nullité d'une ordonnance de renvoi, la juridiction pénale vide intégralement sa saisine, étant rappelé que les parties étant remises dans la situation procédurale antérieure, il appartient au magistrat instructeur, toujours en charge de la procédure d'instruction, de vider sa propre saisine ; que la cour d'appel, après avoir indiqué qu'une erreur de droit ou de raisonnement, à la supposer existante, ne serait pas rectifiable par une juridiction autre que la Cour de cassation, que ceux qui y auraient eu intérêt n'ont nullement saisie dans le délai prescrit, de sorte que l'arrêt du 4 juillet 2014 est définitif en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ordonnance du 13 mars 2009, en déduit que la reprise de poursuites, par le biais du retour au parquet aux fins de saisine du juge d'instruction, qui suppose que les faits ne soient pas prescrits, tandis qu'en l'espèce, plus de trois années se sont écoulées entre le dernier acte ayant précédé l'ordonnance de renvoi définitivement annulée et la nouvelle saisine du juge d'instruction par le parquet, ne peut plus avoir lieu en raison de la prescription ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, postérieurement au réquisitoire définitif du 4 novembre 2008, étaient intervenues des décisions ayant interrompu la prescription, telles que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2011, celui de la cour d'appel de Dijon du 27 janvier 2012 et celui de la Cour de cassation du 9 avril 2013, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi des parties civiles :

DÉCLARE le pourvoi NON-ADMIS ;

II- Sur le pourvoi du procureur général :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 mars 2016 ;

Dit que la prescription de l'action publique n'est pas acquise ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE le retour de la procédure au juge d'instruction saisi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82586
Date de la décision : 21/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2017, pourvoi n°16-82586


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82586
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