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21/02/2017 | FRANCE | N°16-80080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2017, 16-80080


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ayoub X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 9 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Frédéric Y... du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellen

ger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, co...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ayoub X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 9 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Frédéric Y... du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, Me SPINOSI ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-7, 222-19 et 431-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu au bénéfice de M. Frédéric Y..., gardien de la paix responsable du tir de flashball dont la partie civile a été la victime ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'examen ophtalmologique effectué le lendemain des faits, confirmé par l'expertise ophtalmologique, que M. X... a été blessé à l'oeil gauche le 7 février 2011 par un tir de flashball ; que l'origine des blessures est confortée par le témoignage de M. Smaïn A...et par les déclarations de la victime ; que le gardien de la paix M. Frédéric Y... a toujours reconnu avoir fait usage à une reprise du lanceur de balles de défense dont il était seul muni ; qu'il doit être admis qu'il est l'auteur des blessures subies par M. X... même s'il a toujours affirmé, comme le brigadier M. Pascal B..., avoir visé et touché un autre individu dont la tenue vestimentaire était différente ; qu'il convient également de relever que selon le rapport d'expertise balistique, si aucun élément n'est en faveur d'un tir indirect, l'hypothèse d'un ricochet, qui n'est pas favorisée par les experts, ne peut être exclue formellement ; qu'il est constant que les faits se sont déroulés lors d'un attroupement sur la voie publique au sens de l'article 431-3 du code pénal ; qu'en effet, deux groupes d'individus se sont affrontés à Audincourt (Doubs) le 7 février 2011 vers 17 heures 55 entre la place du Temple et la place Bazaine ; que les témoins ont décrit le climat d'émeute qui régnait, deux fonctionnaires de la police municipale et trois fonctionnaires de la paix venus en renfort, dont le gardien de la paix M. Frédéric Y..., se trouvant entre les deux groupes et tentant de les repousser et de les disperser ; qu'il n'est pas contestable que de nombreux projectiles en tous genres étaient non seulement lancés entre les deux groupes mais également en direction des policiers ; qu'il apparaît ainsi qu'il pouvait être légitimement fait application de l'alinéa 4 de l'article 431-3 ancien du code pénal en vigueur au moment des faits aux termes duquel : " Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ", les exonérant ainsi des prescriptions prévues par les trois premiers alinéas du même article, contrairement aux allégations des parties civiles ; que, par ailleurs, les conditions d'emploi du lanceur de balles de défense par M. Frédéric Y..., qui était habilité à porter et à utiliser une telle arme, apparaissent conformes à la doctrine d'emploi du 31 août 2009 qui précise que son utilisation par un policier est assimilable à l'emploi de la force, lequel n'est autorisé, quels que soient les moyens utilisés, que lorsque sont réunies les conditions prévues par la loi ; qu'il en est ainsi lorsque le fonctionnaire de police se trouve dans une situation de légitime défense et que l'emploi de ce lanceur, qui doit en tout état de cause rester strictement nécessaire et proportionné, peut également être envisagé dans le cadre de l'état de nécessité ou dans le cadre des dispositions sur l'attroupement, comme tel était le cas en l'espèce ; que le reproche, par les parties civiles, de ne pas avoir utilisé un autre moyen de dissuasion comme le gaz lacrymogène est, dès lors, infondé ; que, si l'information et notamment la reconstitution n'a pas permis d'établir de manière certaine les positions respectives du tireur et de la victime, il a été néanmoins démontré que M. X..., en dépit de ses affirmations, était en mouvement au moment du tir, qu'il se trouvait sur la chaussée à quelques mètres seulement d'un groupe d'émeutiers qui s'avançait en direction des policiers ; que la distance de tir n'a pas davantage pu être déterminée avec précision, variant de 6 ou 7 mètres jusqu'à 10 mètres 40 ou 14 mètres selon les témoignages, la distance minimum imposée par la doctrine d'emploi étant de 7 mètres et pouvant être réduite en cas de légitime défense ; que, si la participation de M. X... à l'attroupement peut paraître indifférente, les raisons de sa présence sur les lieux restent imprécises d'autant que les explications fournies par lui et M. Mohamed C...qui l'accompagnait se sont révélées erronées ; qu'il n'en demeure pas moins qu'eu égard aux circonstances précitées et à la proximité d'individus très agressifs, le tireur pouvait considérer que M. X... faisait partie des assaillants ; qu'enfin, le comportement de M. Frédéric Y... à l'égard de la victime après le tir, à le supposer non conforme aux préconisations de la doctrine d'emploi, ne saurait être de nature à caractériser une infraction de blessures involontaires ; que, dans ces conditions et sauf à procéder par voies d'affirmations en l'absence de tout autre élément déterminant, il ne peut être reproché au gardien de la paix M. Frédéric Y... d'avoir involontairement causé des blessures à M. X..., l'intervention et l'utilisation d'un lanceur de balles de défense se justifiant par la nécessité absolue de dissiper un attroupement sur la voie publique et de mettre un terme aux agissements d'individus agressifs et dangereux pour lui-même et pour autrui ; que mêmement, aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ni aucune faute caractérisée ne peut lui être imputée dans les blessures subies par M. X... ; que, sur la qualification de violences volontaires invoquée par les parties civiles, même si M. Frédéric Y... a déclenché volontairement le tir, celui-ci ne saurait être assimilé à des violences illégitimes s'agissant d'un tir de dissuasion et de défense avec une arme non létale sans aucune volonté de provoquer des blessures ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'information, l'existence de charges suffisantes à l'encontre de M. Frédéric Y... n'étant pas démontrée et les faits ne pouvant être pénalement qualifiés, l'ordonnance de non-lieu déférée doit être confirmée ;
" 1°) alors que la mise en oeuvre des actions prévues aux dispositions de l'article 431-3 du code pénal est subordonnée à la présence sur place de l'autorité civile, seule compétente pour qualifier l'attroupement et décider de l'emploi de la force aux fins de dispersion ; que faute d'avoir recherché que l'autorité de police administrative avait ordonné la dispersion de l'attroupement et partant qu'elle était bien présente sur les lieux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse le recours à la force dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 431-3 du code pénal est réservé aux forces qui sont appelées aux fins de dispersion de celui-ci par l'autorité en charge du maintien de l'ordre ; qu'en retenant que ce régime d'exception trouvait à s'appliquer lorsqu'elle relevait dans le même temps que la patrouille « constituée des gardiens de la paix MM. Frédéric Y..., Yoann D...et du brigadier M. Pascal E..., était témoin d'une rixe entre ces deux bandes, regroupant au total, selon eux, une centaine de protagonistes (…) Les fonctionnaires de la police nationale prêtaient alors main-forte à leurs collègues municipaux et s'interposaient également entre les deux groupes de jeunes gens, tout en demandant des renforts », ce dont il résultait nécessairement que l'équipage n'avait pas été appelé sur les lieux mais s'y était rendu de sa propre initiative, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
" 3°) alors qu'en retenant, pour considérer que les conditions prévues à l'alinéa 4 de l'article 431-3 du code pénal étaient satisfaites, qu'« il n'est pas contestable que de nombreux projectiles en tous genres étaient non seulement lancés entre les deux groupes mais également en direction des policiers », quand le mémoire des parties civiles faisait valoir à cet égard que les violences des deux groupes d'émeutiers étaient dirigés respectivement l'un contre l'autre et que les policiers n'étaient pas les cibles desdites projections, la chambre de l'instruction n'a insuffisamment justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 7 février 2011, vers 17 heures 55, au centre-ville d'Audincourt, une patrouille de police composée de trois gardiens de la paix, dont M. Frédéric Y..., effectuant une surveillance, a été témoin d'un affrontement, à coup de projectiles et de barres de fer, entre une centaine de jeunes de deux quartiers de la ville, et a entrepris de prêter main-forte à deux policiers municipaux qui tentaient de s'interposer, tout en demandant des renforts ; que M. Y..., placé entre les deux groupes, a fait usage, pour faire reculer l'un d'entre eux, de son lanceur de balles de défense, communément appelé « flashball » mais qu'à l'issue de ce tir, M. X..., âgé de dix-sept ans, qui se trouvait à quelques mètres du groupe qui s'avançait en direction des policiers, a été grièvement blessé à l'oeil ; qu'une information du chef de blessures involontaires ayant été ouverte contre M. Y..., le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, excluant en outre la qualification de violences volontaires ; que M. X... a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'il est constant que les faits se sont déroulés lors d'un attroupement sur la voie publique au sens de l'article 431-3 du code pénal, et qu'il convenait de faire application de son quatrième alinéa, selon lequel les représentants de la force publique peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les exonérant ainsi des prescriptions prévues par les trois premiers alinéas du même article ; que les juges ajoutent que les conditions d'emploi du lanceur de balles de défense par M. Y..., qui était habilité à porter et à utiliser une telle arme, apparaissent conformes à la doctrine d'emploi du 31 août 2009, qui précise que son utilisation par un policier est assimilable à l'emploi de la force, lequel n'est autorisé que lorsque sont réunies les conditions prévues par la loi, notamment dans le cadre des dispositions sur l'attroupement comme tel était le cas en l'espèce et que le reproche, par les parties civiles, de ne pas avoir utilisé un autre moyen de dissuasion comme le gaz lacrymogène, est, dès lors, infondé ;
Mais attendu qu'en retenant que les fonctionnaires de police étaient intervenus pour disperser un attroupement alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'opération visait à mettre fin à des violences en train de se commettre, de sorte qu'ils avaient agi dans l'exercice de leur mission de police judiciaire et non de celle de maintien de l'ordre, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si le mis en examen avait dans ce cadre, fait légitimement usage de son flash-ball, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 9 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80080
Date de la décision : 21/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 09 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2017, pourvoi n°16-80080


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80080
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