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09/02/2017 | FRANCE | N°16-10230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2017, 16-10230


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 12 novembre 2015), rendu en dernier ressort, que munie d'un pouvoir spécial, l'Association de défense du citoyen a formé devant une juridiction de sécurité sociale une opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, signifiée le 17 juillet 2015 à M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevab

le l'opposition à contrainte, alors, selon le moyen, que si la liste des per...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 12 novembre 2015), rendu en dernier ressort, que munie d'un pouvoir spécial, l'Association de défense du citoyen a formé devant une juridiction de sécurité sociale une opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, signifiée le 17 juillet 2015 à M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable l'opposition à contrainte, alors, selon le moyen, que si la liste des personnes pouvant comparaître en représentation d'une partie est limitée, la requête en opposition à contrainte adressée au secrétariat de la juridiction peut être faite par tout mandataire ; qu'en déclarant irrecevable le recours en opposition formé par l'Association de défense du citoyen du fait qu'elle ne figurait pas dans la liste des personnes pouvant comparaître en représentation d'une partie, après avoir constaté qu'elle disposait d'un pouvoir signé de M. X... pour intervenir au soutien de ses intérêts à l'occasion du litige l'opposant à l'URSSAF du Nord, le tribunal a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'Association de défense du citoyen qui présentait un pouvoir signé de M. X..., n'entrait dans aucune des catégories énumérées par l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait représenter le cotisant pour former opposition à la contrainte décernée à l'encontre de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, annexé, qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée le 31 juillet 2015 à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 13 juillet 2015 ;
Aux motifs que par courrier posté le 31 juillet 2015, l'association de défense du citoyen avait formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF à l'encontre de M. X..., en indiquant intervenir au soutien des intérêts de ce dernier et en présentant un pouvoir daté du 30 juillet 2015 signé par M. X... précisant « pour intervenir au soutien de mes intérêts dans le cadre du litige qui m'oppose à l'URSSAF du Nord » ; qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartenait à celui à l'encontre de qui était émis la contrainte de former opposition ; que le code de la sécurité sociale fixait, en son article R. 142-20, les personnes pouvant représenter les parties dans le cadre de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et disposait : « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe, un avocat, suivant le cas un travailleur salarié ou un employeur ou travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale, un délégué des associations de mutilés et invalides de travail les plus représentatives ; elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées » ; qu'ainsi, l'association n'entrant dans aucune de ces catégories, ne pouvait représenter M. X... lors du dépôt du recours en opposition ; qu'il convenait donc de déclarer irrecevable le recours en opposition ;
Alors 1°) que si la liste des personnes pouvant comparaître en représentation d'une partie est limitée, la requête en opposition à contrainte adressée au secrétariat de la juridiction peut être faite par tout mandataire ; qu'en déclarant irrecevable le recours en opposition formé par l'association de défense du citoyen du fait qu'elle ne figurait pas dans la liste des personnes pouvant comparaitre en représentation d'une partie, après avoir constaté qu'elle disposait d'un pouvoir signé de M. X... pour intervenir au soutien de ses intérêts à l'occasion du litige l'opposant à l'URSSAF du Nord, le tribunal a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent se faire représenter par un avocat ; qu'en ayant déclaré irrecevable l'opposition à contrainte, tout en ayant constaté (jugement, p. 1) qu'à l'audience du 18 septembre 2015, M. X... était représenté par Me Thomas Kleparski, collaborateur de Me Caroline Duquesne, avocats au barreau de Lille, le tribunal a violé l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10230
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, 12 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2017, pourvoi n°16-10230


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10230
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