La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2017 | FRANCE | N°15-29179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2017, 15-29179


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de janvier 2009 à mars 2011, l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a notifié, le 4 juin 2012, à la SAS Marion (la société) une lettre d'observations, suivie, le 14 août 2012, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que contestant la régularité et le bien fondé de ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction de

sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de janvier 2009 à mars 2011, l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a notifié, le 4 juin 2012, à la SAS Marion (la société) une lettre d'observations, suivie, le 14 août 2012, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que contestant la régularité et le bien fondé de ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire fondé le redressement du chef du travail dissimulé de Mme X..., l'arrêt retient qu'il ressort d'un document intitulé « attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières » que la société Marion a sollicité, le 31 janvier 2009, la subrogation de sommes payées par elle à Mme X... pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009 ; que ce formulaire précise qu'à la date de l'arrêt de travail de Mme X..., soit le 16 janvier 2009, celle-ci exerce dans l'entreprise une activité salariée en qualité de directrice ; qu'ainsi la société Marion reconnaît que Mme X... était liée par un lien de subordination et possédait la qualité de salariée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement « travail dissimulé de Mme X... » pour un montant de 31 506 euros, l'arrêt rendu, le 28 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Marion
LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulière la procédure de contrôle à laquelle la Sas Marion a été soumise par l'Urssaf de Lorraine et débouté la Sas Marion de ses demandes d'annulation des opérations de contrôle, de redressement de cotisations et des mises en demeure notifiées le 14 août 2012 ;
Aux motifs que « l'article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé Charte du cotisant contrôlé présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
« L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
« Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L.243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
« En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
« Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
« L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
« L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ;
Il ressort de ces dispositions que la phase contradictoire du contrôle débute à l'issue de celui-ci.
Il ressort du dossier que, par avis du 8 juillet 2011, l'Urssaf a notifié à la SAS Marion une procédure de contrôle.
Que l'organisme a notifié à la SAS Marion une lettre d'observation le 4 juin 2012 ;
Que la SAS Marion a pu régulièrement contester ces observations et que d'ailleurs l'Urssaf a abandonné ses demandes sur une grande partie des motifs de redressement dont ceux portant notamment sur les déductions «Loi Fillon » et « TEPA » pour un montant de 135 632 euros.
Dès lors, la SAS Marion a pu faire valoir de façon contradictoire ses observations.
Il y a donc lieu de dire la procédure de redressement à laquelle la SAS Marion a été soumise régulière, et en conséquence de rejeter la demande sur ce point » (arrêt, p. 3 et 4) ;
Alors que le principe du contradictoire doit être respecté pendant toute la phase du contrôle diligenté par l'Urssaf et non pas seulement à l'issue de celui-ci ; qu'en considérant, pour débouter la société Marion de sa contestation quant à la validité du contrôle opéré par l'Urssaf sans que l'inspecteur du recouvrement ne permette un échange contradictoire, que la phase contradictoire ne débutait qu'à l'issue du contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé et confirmé le motif de redressement « travail dissimulé de Mme X... » pour un montant de 31 506 € ;
Aux motifs que « l'Urssaf de Lorraine soutient que Mme Annick X... , directrice générale statutaire de la SAS Marion, exerçait en réalité une activité salariée ; elle fonde sa position sur les éléments suivants :
- Mme X... figurait sur le logiciel de l'entreprise qui permet de suivre le chiffre d'affaire réalisé par chaque vendeuse , - elle a été observée à plusieurs reprises dans les locaux de l'entreprise se livrant à des activités de vente, - ses relevés de carte bancaire professionnelle démontre qu'elle a exercé une activité dans l'entreprise durant ses périodes de congésmaladie, - l'entreprise a sollicité le remboursement de prestations maladie dans le cadre du régime général la concernant, sous la qualification de « directrice», - ses bulletins de paie portent la mention d'une base horaire de rémunération.
Il ressort en effet d'un document intitulé « Attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières » que la SA Marion a sollicité, le 31 janvier 2009, la subrogation de sommes payées par elle à Mme Annick X... pour la période du 10 janvier 2009 au 30 juin 2009 ;
que ce formulaire précise qu'à la date de l'arrêt de travail de Mme X..., soit le 16 janvier 2009, celle-ci exerce dans l'entreprise une activité salariée en qualité de « directrice ».
Ainsi, la SA Marion reconnaît que Mme X... était liée par un lien de subordination et possédait la qualité de salariée.
Il y a donc lieu de confirmer la décision appelée sur ce point » (arrêt, p. 4 et 5) ;
Et aux motifs adoptés que « l'Urssaf a constaté que :
- Madame Annick X... figurait bien sur le logiciel de l'entreprise qui permet de suivre les salariés, mois par mois, les ventes (nombre de clients) et chiffre d'affaires de celle-ci et ce de façon constante pour les périodes de 2009 et 2010, - les relevés de carte bleue professionnelle attachée à Madame Annick X... montrent que l'activité de celle-ci a perduré de façon constante pendant toutes ces périodes, - des contraventions de stationnement et d'excès de vitesse (février et juin 2010) concernant le véhicule mis à la disposition de Madame Annick X... par l'entreprise, ont bien été prises en charge.
Par ailleurs, un agent de contrôle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a constaté que Madame X... servait des clientes.
Or cette dernière était en arrêt maladie depuis le 17 janvier 2009 à temps complet jusqu'au 31 mars 2010 puis à mi-temps thérapeutique jusqu'en avril 2011.
Il est manifeste que Madame X... a exercé un emploi de vendeuse et responsable de magasin durant cette période et n'a pas été déclarée en tant que tel.
En conséquence, le redressement est justifié et sera validé.
Il est démontré que l'intéressée a été employée notamment en tant que vendeuse et que, comme les autres vendeuses, son activité était suivie et surveillée par le logiciel de suivi des ventes de l'entreprise.
Ceci dément la thèse de la Société selon laquelle Madame X... aurait exercé son activité dans le cadre exclusif de ses fonctions de mandataire social.
Madame X... était soumise à un lien de subordination avec la Société qui contrôlait son activité comme celle de n'importe quel autre salarié.
Ce motif de redressement est justifié et le rappel de cotisations de ce chef sera validé » (jugement, p. 3) ;
1/ Alors, d'une part, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, lien qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que pour valider le redressement opéré par l'Urssaf de Lorraine au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a relevé que Mme X..., titulaire du mandat social de directrice générale, avait été observée à plusieurs reprises se livrant à des activités de vente, que son activité était suivie et surveillée par le logiciel de suivi des ventes de l'entreprise, que ses relevés bancaires démontraient qu'elle avait exercé une activité dans l'entreprise pendant ses périodes de congés-maladie, que l'entreprise avait sollicité le remboursement de prestations maladie la concernant dans le cadre du régime général de la sécurité et établi une attestation de salaire la mentionnant comme salariée ; qu'en déduisant de ces éléments l'existence d'un lien de subordination entre Mme X... et la Sas Marion, sans pour autant caractériser l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
2/ Alors, d'autre part, que les dirigeants des sociétés par action simplifiées, notamment le directeur général, sont assimilés à des salariés en ce qu'ils doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération qu'ils perçoivent à ce titre est assujettie aux cotisations de sécurité sociale ; qu'en contrepartie, ils peuvent prétendre, en cas de maladie, aux indemnités journalières prévues par les articles L 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sans pour autant que cette qualité de salarié implique l'existence d'un travail accompli dans un lien de subordination ; qu'en se fondant cependant, pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre Mme X... et la société Marion et valider le redressement opéré par l'Urssaf au titre d'un travail dissimulé, sur le fait que la société Marion avait rempli une attestation pour le paiement d'indemnités journalières de sécurité sociale mentionnant une activité salariée en qualité de directrice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 242-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
3/ Alors, également, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'en remplissant, avec la mention salariée, l'attestation de salaire datée du 31 janvier 2009 pour le paiement d'indemnités journalières de sécurité concernant Mme X..., mandataire sociale assimilée salariée, la société Marion avait reconnu l'existence d'un lien de subordination entre elle et Mme X... ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
4/ Alors, enfin, que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en validant le redressement effectué par l'Urssaf au titre du travail dissimulé de Mme X... concernant un prétendu emploi de vendeuse, sans répondre aux conclusions d'appel (p. 13), non contredites, soutenant que Mme X... n'avait reçu aucun salaire du chef de cette activité et qu'elle percevait seulement une rémunération au titre de son mandat social pour laquelle les cotisations étaient régulièrement acquittées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-29179
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2017, pourvoi n°15-29179


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29179
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award