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09/02/2017 | FRANCE | N°15-20858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2017, 15-20858


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 5 mai 2015), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Finistère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié une lettre d'observations, suivie, le 12 novembre 2013, d'une mise en demeure, comportant plusieurs chefs de redressement à la société Foncia Janin, aux droits de laquelle vient la société Foncia générale immobiliè

re (la société), qui en a contesté la validité et le bien-fondé devant u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 5 mai 2015), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Finistère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié une lettre d'observations, suivie, le 12 novembre 2013, d'une mise en demeure, comportant plusieurs chefs de redressement à la société Foncia Janin, aux droits de laquelle vient la société Foncia générale immobilière (la société), qui en a contesté la validité et le bien-fondé devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de valider la procédure de contrôle, alors, selon le moyen, que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en retenant que la lettre d'observations du 17 septembre 2013 était conforme aux exigences légales en termes de motivation, cependant que ladite lettre, comme le faisait valoir la société Foncia Janin dans ses écritures, se bornait à un chiffrage global de l'assiette de cotisation de 236 euros pour M. X..., 382 euros pour Mme Y...et 1 068 euros pour M. Z..., sans préciser la méthode et les bases de calcul utilisées pour parvenir à ce résultat, ce dont il s'induisait que la lettre d'observations n'était pas suffisamment motivée, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre d'observations précise la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions de l'article R. 243-59, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, avaient été respectées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer fondé le redressement relatif à l'assiette minimum de cotisations pour le calcul de la déduction forfaitaire spécifique, alors, selon le moyen, que, selon les articles 9 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, les VRP peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de l'assiette de cotisations sociales à hauteur de 30 % « dans la limite de 7 600 euros par année civile » ; qu'indépendamment des dispositions de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, selon lequel le montant des rémunérations mensuelles à prendre pour base de calcul des cotisations de sécurité sociale ne peut être inférieur au montant cumulé du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant, il résulte de ces deux premiers textes que le respect par l'employeur du seuil d'abattement de 30 % au titre de la déduction forfaitaire spécifique s'apprécie annuellement dans une limite de 7 600 euros ; qu'en décidant au contraire que le respect du seuil d'abattement de la déduction forfaitaire spécifique devait s'apprécier mensuellement et non annuellement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, les articles 9 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, R. 242-1, alinéa 6, et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre, lors de chaque paie, pour base de calcul des cotisations de sécurité sociale ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ;

Et attendu que si l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ouvre aux voyageurs-représentants-placiers le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique de 30 % dans la limite de 7 600 euros par année civile, l'application de ce texte s'entend sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de celles-ci que la détermination de l'assiette minimale qu'elles fixent doit être appréciée non annuellement, mais à chaque paie du salarié ;

Qu'ayant fait ressortir l'application par l'URSSAF de la règle d'assiette à chaque échéance de la paie des salariés, le tribunal a exactement déduit que le redressement des cotisations litigieuses était fondé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncia générale immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncia générale immobilière et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Foncia générale immobilière

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Société FONCIA JANIN de son recours, d'AVOIR validé le redressement du chef « assiette minimum de cotisations-déduction forfaitaire spécifique », d'AVOIR condamné la Société FONCIA JANIN à verser à l'URSSAF de BRETAGNE la somme de 633 € restant due sur le redressement concernant l'établissement de BREST soit 557 € de cotisations et 76 € de majorations de retard et la somme de 1. 067 € restant due sur le redressement concernant l'établissement de QUIMPER soit 941 € de cotisations et 126 € de majorations de retard, sous réserve des majorations complémentaires restant à courir, ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre d'observations est conforme aux exigences de l'article R. 243-59 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale dès lors qu'elle précise la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année ; Que tel est le cas de la lettre d'observations adressée à la Société FONCIA JANIN, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater que le contrôle de l'U. R. S. S. A. F. n'est entaché d'aucune irrégularité » ;

ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en retenant que la lettre d'observations du 17 septembre 2013 était conforme aux exigences légales en termes de motivation, cependant que ladite lettre – comme le faisait valoir la Société FONCIA JANIN dans ses écritures – se bornait à un chiffrage global de l'assiette de cotisation de 236 € pour M. X..., 382 € pour Mme Y...et 1. 068 € pour M. Z...sans préciser la méthode et les bases de calcul utilisées pour parvenir à ce résultat, ce dont il s'induisait que la lettre d'observations n'était pas suffisamment motivée, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Société FONCIA JANIN de son recours, d'AVOIR validé le redressement du chef « assiette minimum de cotisations-déduction forfaitaire spécifique », d'AVOIR condamné la Société FONCIA JANIN à verser à l'URSSAF de BRETAGNE la somme de 633 € restant due sur le redressement concernant l'établissement de BREST soit 557 € de cotisations et 76 € de majorations de retard et la somme de 1. 067 € restant due sur le redressement concernant l'établissement de QUIMPER soit 941 € de cotisations et 126 € de majorations de retard, sous réserve des majorations complémentaires restant à courir, ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les VRP peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de 30 % dans la limite de 7. 600 euros par année civile, l'assiette des cotisations étant alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels ; Attendu que cet article précise que son application s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; Attendu que l'alinéa 1er de ce même article dispose que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les cotisations doivent être calculées sur le salaire versé chaque mois et que leur base de calcul doit pour chaque mois considéré être au moins égale à l'assiette minimum, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le salaire versé en une année, les termes de l'article R. 242-1 alinéa 6 s'opposant à ce que la rémunération prise pour base de calcul soit celle perçue en une année au lieu de celle de chaque paie ; Que la circonstance que la déduction forfaitaire spécifique soit limitée à un montant annuel n'est pas incompatible avec l'application mois par mois de la déduction et ne saurait dès lors faire échec à ce principe ; Attendu que c'est donc à juste titre que l'U. R. S. S. A. F. a opéré un redressement afin de voir respecter chaque mois l'assiette minimum de cotisations ; Que la Société FONCIA JANIN sera en conséquence déboutée de son recours et condamnée à verser à l'U. R. S. S. A. F. les sommes dont celle-ci demande paiement » ;

ALORS QUE selon les articles 9 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, les V. R. P. peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de l'assiette de cotisations sociales à hauteur de 30 % « dans la limite de 7. 600 € par année civile » ; qu'indépendamment des dispositions de l'article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale selon lequel le montant des rémunérations mensuelles à prendre pour base de calcul des cotisations de sécurité sociale ne peut être inférieur au montant cumulé du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant, il résulte de ces deux premiers textes que le respect par l'employeur du seuil d'abattement de 30 % au titre de la déduction forfaitaire spécifique s'apprécie annuellement dans une limite de 7. 600 € ; qu'en décidant au contraire que le respect du seuil d'abattement de la déduction forfaitaire spécifique devait s'apprécier mensuellement et non annuellement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, les articles 9 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, R. 242-1 alinéa 6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20858
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - Calcul - Modalité - Détermination

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Calcul - Modalités - Détermination

Selon l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre, lors de chaque paie, pour base de calcul des cotisations de sécurité sociale ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Si l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ouvre aux voyageurs-représentants-placiers le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique de 30 % dans la limite de 7 600 euros par année civile, l'application de ce texte s'entend sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que l'assiette de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 % dans la limite de 7 600 euros par année civile dont bénéficient les voyageurs-représentants-placiers doit être appréciée, non pas annuellement, mais à chaque échéance de la paie de ces salariés


Références :

article R. 242-1 du code de la sécurité sociale

article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurtié sociale de Brest, 05 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2017, pourvoi n°15-20858, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Palle
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20858
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