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08/02/2017 | FRANCE | N°16-81798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2017, 16-81798


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelkader X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 17 février 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, à 100 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de séjour ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron

, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelkader X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 17 février 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, à 100 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de séjour ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de récidive de transport non autorisé de stupéfiants, récidive de détention non autorisée de stupéfiants, récidive d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive d'acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive d'emploi non autorisé de stupéfiants, récidive d'importation non autorisée de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et, en répression, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, à 100 000 euros d'amende et à une interdiction de séjour d'une durée de cinq ans dans le département de l'Eure-et-Loir ;
" aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir, entre le 1er janvier 2013 et le 25 mars 2014, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis et employé des produits stupéfiants, et, entre le 1er janvier et le 29 octobre 2013 importé des produits stupéfiants, ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Chartres le 18 février 2010 pour des faits similaires et enfin, d'avoir participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de commettre un trafic de stupéfiants entre le 1er janvier et le 29 octobre 2013 ; […] que les infractions reprochées au prévenu sont établies à son encontre par les constatations des enquêteurs, régulièrement rapportées en procédure ; que les surveillances effectuées par les policiers ont permis d'établir que le prévenu était en relation régulière avec MM. Anouar Y..., Lamine D..., Hicham Z...et Mohamed X..., personnes impliquées dans un important trafic de stupéfiants dans la région de Dreux, et condamnées définitivement pour ces faits ; qu'il a également été identifié par les policiers, dans la nuit du 6 au 7 août 2013, alors qu'il effectuait une livraison à Blois, ne restant dans cette ville que trois minutes, avant de retourner à Dreux ; qu'il était également identifié à trois reprises, alors qu'il effectuait des livraisons de produits stupéfiants dans le département du Val-d'Oise fin août 2013, début septembre 2013 ; que son implication dans le trafic était confirmée par la découverte au domicile de ses parents du véhicule volé dans lequel ont été trouvées des traces de stupéfiants sur l'ensemble du coffre, la banquette arrière et la poignée arrière droite ; qu'en outre, le profil génétique de M. Hicham A..., impliqué dans le trafic et définitivement condamné, a été identifié et le GPS intégré au véhicule a mis en évidence un trajet récent depuis l'Espagne ; que, de même, les policiers ont découvert au domicile de Mme Nadia X... une balance de précision et un couteau ayant servi à découper du cannabis ; que Mme Nadia X... a déclaré qu'elle ignorait la présence d'une balance de précision et estimait que cela devait « venir d'Abdelkader » et « qu'il n'y a pas photo, il s'est remis dedans » ; […] que l'enquête a permis d'établir que le prévenu s'est rendu à trois reprises en Belgique ; que si, devant le juge d'instruction, il a reconnu s'y être rendu à six reprises afin d'aller voir des prostituées, ses explications ne sont pas crédibles dès lors que les trajets ont été effectués en convoi, avec un véhicule Renault Clio utilisé en décembre 2013 et janvier 2014, par M. Lamine D..., afin de transporter des produits stupéfiants vers Clermont-Ferrand ; que, par ailleurs, le prévenu n'est resté, à chaque fois, que quelques heures sur le territoire belge, ainsi que cela a été établi par la téléphonie, ce qui est incompatible avec un voyage d'agrément (sic) ; […] qu'il s'ensuit que les infractions de transport, détention, offre ou cession, acquisition, emploi et importation de résine de cannabis sont établies étant précisé que la période de faits à retenir concernant le délit d'emploi de stupéfiants est celle figurant à l'ORTC du juge d'instruction de Chartres en date du 26 février 2015, soit du 1er janvier 2013 au 25 mars 2014 ; […] par ailleurs, que la cour constate que le prévenu a formé avec plusieurs coauteurs, condamnés en première instance, un groupement qui a contacté des fournisseurs situés en Belgique afin d'acheter de la drogue ; qu'ils ont organisé des livraisons dans plusieurs départements en utilisant différents véhicules, dont une voiture volée ; que l'enquête a permis d'établir que d'importantes quantités de résine de cannabis ont circulé entre les différentes personnes impliquées dans le trafic, lesquelles disposaient de fortes sommes d'argent ; que le délit d'association de malfaiteurs est donc caractérisé ; […] enfin, que par jugement du 18 février 2010, le tribunal correctionnel de Chartres a déclaré M. X... coupable des faits d'importation, de transport, de détention, d'acquisition, d'offre ou cession de stupéfiants ; […] qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé, sur la culpabilité et sur l'état de récidive légale, en ce qui concerne M. X... ;
" 1°) alors que, avant qu'un accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à charge doivent, en principe, être produits devant lui, en vue d'un débat contradictoire ; qu'une dénonciation anonyme, dont l'auteur ne peut, par définition, être soumis à un contre-interrogatoire, ne saurait donc constituer la preuve unique ou déterminante de la culpabilité de la personne poursuivie ; que, partant, en l'espèce, en retenant M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, en l'absence de toute preuve directe, de tout aveu et de toute dénonciation par un auteur identifié, uniquement à partir d'une extrapolation de preuves indirectes qui n'étaient toutes corroborées et aiguillées que par une dénonciation anonyme, laquelle avait ainsi constitué l'élément déterminant de la thèse de la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a privé le justiciable de son droit à un procès équitable ;
" 2°) alors qu'en présentant, dans l'exposé des faits, M. X... comme l'auteur de délits que, pourtant, il contestait, la cour d'appel a méconnu son droit à la présomption d'innocence et a fait preuve de partialité à son égard " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les actes de l'enquête ouverte à partir d'un renseignement anonyme sur un trafic de stupéfiants sur la région de Dreux, notamment les nombreuses surveillances physiques et téléphoniques, les perquisitions, les informations reçues de l'étranger, les auditions recueillies, ont permis de mettre en évidence l'implication majeure dans l'importation des produits, la direction et l'organisation du réseau de revente, la perception des profits de MM. C..., des frères Abdelkader et Mohamed X... et des frères Lamine et Sambala D..., confirmant le renseignement anonyme initialement reçu ; que l'arrêt énumère les éléments de cette enquête et de l'information mettant en évidence l'implication du prévenu, notamment la régularité de ses relations avec les autres personnes mises en cause, les livraisons qu'il a lui-même effectuées à Blois et dans le Val d'Oise, ses nombreux et très brefs déplacements en Belgique en circulant en convoi avec un véhicule ayant servi à transporter des stupéfiants à Clermont-Ferrand, la découverte d'un véhicule volé au domicile de ses parents portant des traces de stupéfiants, celle d'une balance de précision et d'un couteau ayant servi à couper du cannabis au domicile de sa soeur Nadia, des déclarations de celle-ci lui en imputant l'utilisation ; que les juges ajoutent qu'est établie la participation spécifique de M. X... à ce trafic, soit directement soit avec l'aide de sa soeur qui l'hébergeait après son évasion et lui servait d'intermédiaire lorsqu'il était incarcéré en exécutant ses consignes et en lui permettant ainsi de poursuivre son activité délictueuse de manière ininterrompue ; Attendu que les motifs reproduits partiellement au moyen mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel s'est fondée, non sur le renseignement anonyme initial, mais sur les divers éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête et de l'information qui l'ont corroboré et qui ont été contradictoirement discutés ;

D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des principes conventionnels dont la violation est alléguée au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81798
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2017, pourvoi n°16-81798


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81798
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