Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2016, qui, pour conduite d'un véhicule malgré le retrait de la totalité des points, l'a condamné à 300 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 122-3 du code pénal, L. 221-2, § 1, L. 221-1, al. 1, R. 221-1, § 1, al. 1, et L. 223-5 du code de la route, violation de l'articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance des exigences de la défense et d'un procès à armes égales, ensemble violation des règles régissant le droit à un procès équitable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie en conduite malgré invalidation par perte totale des points et a déclaré le prévenu M. X... coupable de ce délit, confirmant le jugement entrepris pour le surplus sur la culpabilité et sur la peine ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal 04287/ 0800/ 2013 du peleton d'autoroute de Chanas, et il est reconnu par M. X..., que son permis de conduire, délivré originellement le 15 juin 1967, avait été annulé pour solde de points nul à compter du 30 juin 2009 et avait été remis à la préfecture de Grenoble le 13 août 2009 ; qu'il est admis par M. X... qu'il n'a jamais repassé les épreuves ou test nécessaires à l'obtention d'un nouveau permis de conduire ; qu'il y a donc lieu de requalifier les faits objets de la poursuite en conduite malgré invalidation par perte totale des points, infraction prévue et réprimée par l'article 223-5 du code de la route ; que selon ce texte, en cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé perd le droit de conduire un véhicule ; qu'il s'ensuit que l'invalidation du permis de conduire français entraine nécessairement l'interdiction de conduire en France, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre état membre ou d'un permis international ; que M. X... soutient avoir agi de bonne foi et invoque pour l'étayer une erreur sur le droit ; que ce faisant, il lui appartient d'en établir la preuve ; que celle-ci ne peut valablement être tirée de la seule production d'une convocation devant les services de police sur laquelle figurent les annotations portées par le prévenu des réponses apportées par le Parquet sur une situation qu'il déclare identique ; qu'il découle de ces éléments que l'infraction, telle que requalifiée est caractérisée, et il y a lieu de confirmer le jugement déféré tant en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X..., qu'en ce qui concerne la peine justement appréciée ;
" 1°) alors que le juge pénal ne peut procéder à une requalification des faits, objet de la saisine, qu'après avoir mis préalablement le prévenu ou son avocat en mesure d'en débattre contradictoirement et de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce que tel ait été le cas en l'espèce, en sorte que ce faisant la cour expose sa décision à la censure pour violation éclatante des exigences de la défense, ensemble de celles d'un procès à armes égales au sens aussi bien de l'article préliminaire du code de procédure pénale que de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que, et subsidiairement, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte qui lui est reproché ; qu'en l'espèce, M. faisait valoir, dans ses écritures, qu'il avait cru en toute bonne foi pouvoir légitimement conduire sur le territoire français avec son permis algérien et son permis international dès lors qu'il avait subi un contrôle routier en septembre 2011, postérieurement à l'invalidation de son permis de conduire et au terme duquel aucune poursuite n'avait été engagée à son encontre par le procureur de la République qui avait constaté l'existence et la validité de ses permis algérien et international ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'égard du prévenu, qu'une erreur sur le droit ne pouvait être établie par la seule production d'une convocation devant les services de police sur laquelle figurent les annotations portées par le prévenu des réponses apportées par le parquet, sans mieux s'expliquer sur la croyance légitime qu'avait pu entretenir M. X... de pouvoir conduire sur le territoire national avec ses permis algérien et international, dès lors qu'à la suite d'une infraction routière commise postérieurement à l'invalidation de son permis de conduire français, il avait été convoqué par les services de la gendarmerie qui avaient constaté cette invalidation mais qu'il n'avait fait l'objet d'aucune poursuite par le parquet qui avait déclaré la situation du prévenu régulière, la cour expose sa décision à la censure " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, conformément aux réquisitions prises à l'audience par le ministère public, la cour d'appel a requalifié les faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire en conduite malgré invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;
Attendu qu'en conséquence, M. X... ne saurait se faire un grief de cette requalification, soumise au débat contradictoire et sur laquelle lui-même ainsi que son avocat ont été mis en mesure de s'expliquer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis en sa première branche ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'en prononçant par des motifs qui établissent que le prévenu, par la seule présentation de ses annotations manuscrites sur une convocation dans un service de police, ne justifiait pas avoir cru, par une erreur de droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché et dès lors qu'il ne saurait, au surplus, se prévaloir de l'absence de suite judiciaire donnée à un précédent contrôle pour s'exonérer de sa responsabilité pénale encourue à l'occasion de la présente poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.