La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°16-50029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 16-50029


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 18 mars 2015 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP A... (la SCP) envers M. et Mme X... et envers la société Roza ;
Vu la requête présentée, le 12 mai 2016, par M. et Mme X... ainsi que par la société Roza ;
Attendu que M. Y... a proposé à M. X..., ainsi qu'à son épouse, l'achat, suivant l

es modalités de la vente en état futur d'achèvement, de dix appartements dans l'ensem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 18 mars 2015 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP A... (la SCP) envers M. et Mme X... et envers la société Roza ;
Vu la requête présentée, le 12 mai 2016, par M. et Mme X... ainsi que par la société Roza ;
Attendu que M. Y... a proposé à M. X..., ainsi qu'à son épouse, l'achat, suivant les modalités de la vente en état futur d'achèvement, de dix appartements dans l'ensemble immobilier que faisait édifier la SCI Atoll Beach ; qu'à cette fin, ont été constituées, entre M. et Mme X..., une société civile particulière monégasque, la société Roza, et entre M. X... et M. Y..., dix sociétés civiles immobilières également monégasques (les SCI), les contrats de réservation passés entre les SCI, dont le gérant était M. Y... (le gérant), et la SCI Atoll Beach prévoyant le financement de l'opération par un apport de 15 % du prix par chacun des associés des SCI et de 70 % par un emprunt, dont l'obtention était prévue comme l'une des conditions suspensives des acquisitions ; que, faute par le gérant de régler sa part du dépôt de garantie, à l'occasion des contrats de réservation, la société Roza a remis un chèque du montant dû à la SCI Atoll Beach ; qu'ensuite, avant la régularisation des actes de vente aux SCI, reçus le 7 février 1992 par M. Z... (le notaire), la société Roza a versé une certaine somme à la SCI Atoll Beach et une autre somme au notaire en paiement de ses honoraires ; qu'à l'occasion de la conclusion de ces actes, le gérant a renoncé au bénéfice de la condition suspensive d'octroi de prêt ; que la société Roza a encore remis, en juin 1992, deux autres sommes à la SCI Atoll Beach ; que les biens ont été saisis, faute de paiement du solde du prix, puis adjugés à la moitié de leur valeur à la société Chourgnoz, société mère de la SCI Atoll Beach ; que la société Roza ainsi que M. et Mme X... ont assigné le gérant, la SCI Atoll Beach et le notaire en indemnisation de leur préjudice ; que, leurs demandes à l'encontre du gérant et du notaire ayant été rejetées par un arrêt du 1er octobre 2009, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n° 05-13. 906), ils ont mandaté la SCP A... (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour former un pourvoi, malgré les réserves émises par ce professionnel sur les chances de succès du recours ; que le pourvoi a été déclaré non admis (1re Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 10-13. 719) pour cause d'irrecevabilité en raison de l'absence de production du jugement partiellement confirmé par l'arrêt attaqué ;
Attendu que, reprochant à la SCP de leur avoir fait perdre une chance d'obtenir la censure de l'arrêt du 1er octobre 2009, la société Roza ainsi que M. et Mme X... demandent à la Cour de cassation de retenir sa responsabilité et, en conséquence, de la condamner à leur payer la somme de 3 348 192, 68 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le remboursement des sommes investies, celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, celle de 3 000 euros en remboursement de l'indemnité de procédure mise à leur charge par l'arrêt du 12 mai 2011 ainsi que celle de 10 180, 60 euros, montant des honoraires payés à la SCP ; que cette dernière conclut au rejet de la requête ;
Attendu que l'omission de produire, conformément à l'article 979 du code de procédure civile, une copie de la décision confirmée ou infirmée par l'arrêt attaqué suffit à constituer la faute imputable à la SCP ; qu'il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des moyens que la société Roza ainsi que M. et Mme X... souhaitaient voir examiner ;
Attendu, en premier lieu, qu'ils reprochaient à l'arrêt de se borner à retenir que rien n'empêchait les SCI de renoncer à la condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt, qu'ils avaient pris le risque de confier leurs intérêts au gérant et que la société Roza avait pris la décision d'avancer l'argent de l'opération, sans rechercher si celui-ci n'avait pas commis une faute en renonçant à la condition suspensive de l'obtention du prêt en connaissance de l'impossibilité pour les SCI de payer le solde du prix et en s'abstenant d'en informer M. X... et la société Roza, de sorte que la décision était privée de base légale au regard des articles 1382 et 1850 du code civil ;
Que, cependant, ce grief n'avait aucune chance d'entraîner la cassation de l'arrêt, dès lors que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel avait retenu que rien n'empêchait les SCI de renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un prêt et qu'il n'était pas établi que la société Roza, qui avait décidé de faire l'avance des fonds nécessaires à l'opération, avait subordonné son investissement à une telle clause, de sorte que la société Roza et M. et Mme X..., qui avaient pris le risque de confier leurs intérêts au gérant, devaient en assumer les conséquences ; Attendu, en second lieu, que les requérants faisaient grief à l'arrêt, d'une part, de juger que le notaire, qui n'était pas investi d'un rôle de censeur de la moralité des affaires, était tenu d'instrumenter les actes de vente, dont la légalité n'était pas en cause, sous peine d'engager sa responsabilité, d'autre part, d'avoir omis de rechercher si le notaire n'était pas informé, au jour de la signature des actes authentiques, tant des règlements effectués par la société Roza que de l'impossibilité pour les SCI de faire face à leurs engagements et si, en conférant force authentique à la vente supprimant la condition suspensive de l'octroi du prêt prévue au contrat de réservation, il n'avait pas mis en péril les droits de M. et Mme X... et de la société Roza ;

Que, toutefois, après avoir constaté la régularité des actes de vente, la cour d'appel a relevé que la société Roza avait payé diverses sommes directement à la SCI Atoll Beach, hors la comptabilité du notaire, qui n'avait pas à interférer dans les modalités de financement de l'opération ni à s'interroger sur la provenance de ces fonds, dès lors que rien ne laissait supposer que les actes reçus pourraient avoir des conséquences graves pour la société Roza et pour M. et Mme X..., investisseurs, qui avaient pris le risque de faire confiance au gérant, ce qui ne pouvait être imputé au notaire ; qu'elle a ainsi exactement retenu que ce dernier était tenu de recevoir les actes, dont il avait constaté la légalité, en l'absence d'éléments de nature à établir une méconnaissance des droits des tiers ; qu'aucune des branches de ce moyen n'avait une chance de prospérer ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne la société Roza ainsi que M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-50029
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 18 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°16-50029


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.50029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award