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08/02/2017 | FRANCE | N°16-13002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 16-13002


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-18. 983), que M. X..., notaire associé depuis le 11 décembre 1988 avec MM. Y... et Z..., au sein de la SCP X...- Y...- Z... (la SCP), a cessé toute activité à compter du 1er février 1997, puis fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2003, mais refusé de se retirer de la SCP ; que, par arrêté du garde des sceaux du 21 octobre 2008, devenu définitif depuis un arrêt du Conseil d'Et

at du 12 février 2012, il a été déclaré démissionnaire d'office ; que s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-18. 983), que M. X..., notaire associé depuis le 11 décembre 1988 avec MM. Y... et Z..., au sein de la SCP X...- Y...- Z... (la SCP), a cessé toute activité à compter du 1er février 1997, puis fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2003, mais refusé de se retirer de la SCP ; que, par arrêté du garde des sceaux du 21 octobre 2008, devenu définitif depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 2012, il a été déclaré démissionnaire d'office ; que ses associés ont engagé une action pour voir ordonner la cession forcée de ses parts ; que les parties étant en désaccord sur la valeur de celles-ci, un expert a été désigné en référé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de provision sur sa quote-part de bénéfices au titre des années 2010 à 2014 ;
Attendu qu'ayant constaté qu'aucune pièce n'avait été communiquée aux débats à l'appui de cette demande, laquelle ne faisait l'objet en outre d'aucun exposé de moyens tant en fait qu'en droit dans les conclusions de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer la carence de celui-ci dans l'administration de la preuve, en a justement déduit qu'elle ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 28, 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
Attendu que, pour fixer à la date du 15 mai 2015, la cession des parts sociales détenues par M. X... au sein de la SCP, et juger en conséquence qu'à partir de cette date, il n'avait plus vocation à percevoir les bénéfices dégagés par celle-ci, l'arrêt retient que, par délibération du 15 mai 2015, l'assemblée générale des associés a décidé du rachat des parts de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait contesté en justice cette délibération ainsi que le rapport d'expertise ayant fixé le prix des parts sociales, et qu'elle avait constaté que les associés avaient consigné les fonds correspondants, ce dont il résultait que la cession des parts litigieuses n'était pas effectivement réalisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la cession des parts sociales détenues par M. X... dans la SCP X...- Y...- Z... s'est réalisée le 15 mai 2015, et qu'à compter de cette date M. X... n'a plus vocation à recevoir quelque rémunération que ce soit au titre des bénéfices de ladite SCP, l'arrêt rendu le 5 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. Y... et Z... et la SCP X...- Y...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la cession des parts dont Monsieur Eugène X... était titulaire dans la SCP X...- Y...- Z... s'est réalisée le 15 mai 2015 (en réalité le 19 mai 2015), date de l'assemblée générale des associés, intervenue à l'issue de la procédure de cession forcée mise en oeuvre et d'AVOIR dit qu'en conséquence Monsieur Eugène X... n'a plus vocation, à compter du 15 mai 2015 (en réalité du 19 mai 2015), à recevoir quelque rémunération que ce soit au titre des bénéfices de la SCP Y...- Z... ;
AUX MOTIFS QU'un notaire démissionnaire cesse d'être titulaire de ses parts à l'issue de la procédure en cession forcée mise en oeuvre à l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour céder spontanément ses parts ; que Monsieur Eugène X... a été déclaré démissionnaire d'office le 29 octobre 2008, date de publication de l'arrêté du Garde des Sceaux en date du 21 octobre 2008 le déclarant démissionnaire d'office ; que la procédure en cession forcée a été initiée par les associés de Monsieur X... le 23 novembre 2006 devant le Tribunal de grande instance de LORIENT qui a, par jugement du 22 mars 2007, ordonné la cession forcée des parts de Monsieur X... ; que cette disposition du jugement est devenue définitive par arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, cour de renvoi, qui, le 28 février 2013, a confirmé ce jugement en ce qu'il a ordonné la cession forcée de ses parts sociales par Monsieur Eugène X... à la SCP X...- Y...
Z..., notaires associés, la cassation partielle ne portant que sur la disposition de l'arrêt par laquelle le délai de six mois à l'issue duquel Monsieur X... ne peut plus être titulaire de ses parts sociales partait à compter de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office intervenu en l'espèce le 29 avril 2009 ; qu'il résulte des pièces communiquées aux débats que le président du Tribunal de grande instance de LORIENT, statuant en la forme des référés, a, par ordonnance du 4 octobre 2011, sur la demande de Messieurs Y... et Z... et de la SCP notariale, désigné un expert en application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil après avoir constaté le désaccord des parties sur la valeur des parts de Monsieur X... dans la SCP notariale que celle-ci souhaitait acquérir ; que Monsieur Pierre C..., expert désigné, a déposé son rapport le 24 juillet 2013 en proposant une évaluation des 1. 013 parts détenues par Monsieur X... dans la SCP à la somme de 311. 000 euros ; que Messieurs Y... et Z... ont le 30 décembre 2014 consigné les fonds équivalents entre les mains du président de la Chambre des notaires du Morbihan ; que le même jour, Maître D..., notaire associé à VANNES, chargé de recevoir l'acte de cession, a constaté l'absence de Monsieur et Madame X... et dressé un procès-verbal de carence ; que le 27 janvier 2015, Messieurs Y... et Z... et la SCP notariale ont fait sommation à Monsieur Eugène X... et à Madame Marie-Thérèse E..., son épouse, en application des dispositions des articles 28 et suivants du décret n° 67-868 du 20 octobre 1967, d'avoir à régulariser, dans un délai de deux mois, l'acte de cession des 1. 013 parts sociales détenues au sein de la SCP X...- Y...- Z..., leur déclarant que, passé ce délai, ils passeraient outre le refus de régularisation et feraient procéder à l'acquisition de leurs parts dans la SCP notariale ; que Monsieur et Madame X... ne s'étant pas exécutés, l'assemblée générale des associés a, par délibération du 15 mai 2015 (en réalité du 19 mai 2015), décidé de racheter les 1. 013 parts détenues par Monsieur X... qui sont devenues propriété immédiate de la SCP, puis ont été annulées ; que la délibération de l'assemblée générale, même si elle est contestée en justice par Monsieur X... de même que les conclusions du rapport d'expertise, a eu pour effet de faire cesser tout droit de propriété de ce dernier sur ces parts, achetées par la SCP au terme de la procédure de cession forcée dont elle constitue l'issue, les procédures en cours n'ayant aucun caractère suspensif sur cette procédure mise en oeuvre par les cessions ; qu'aussi, il convient de constater que la cession des parts est intervenue le 15 mai 2015 (en réalité le 19 mai 2015), à l'issue de la procédure mise en oeuvre à cet effet et que Monsieur X... n'a plus vocation à recevoir de rémunération à compter de cette date en raison des droits attachés à la détention des dites parts ;
ALORS QU'un notaire démissionnaire d'office ne cesse d'être titulaire de ses parts sociales qu'à l'issue de la procédure en cession forcée mise en oeuvre à l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour céder spontanément ses parts, c'est-à-dire à la date à laquelle, en cas de contestation, il est définitivement jugé que ses parts sociales ont été valablement cédées ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales dès le 15 mai 2015 (en réalité le 19 mai 2015), date à laquelle Messieurs Y... et Z... avait racheté ses parts au prix retenu par l'expert, quand Monsieur X... avait contesté en justice cette décision de rachat ainsi que le rapport d'expertise ayant fixé le prix, de sorte qu'il n'était pas définitivement jugé que la cession forcée des parts litigieuses avait été valablement réalisée, la Cour d'appel a violé les articles 28, 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eugène X... de sa demande de provision sur sa quote-part de bénéfices au titre des années 2010 à 2014 ;
AUX MOTIFS QU'un notaire démissionnaire cesse d'être titulaire de ses parts à l'issue de la procédure en cession forcée mise en oeuvre à l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour céder spontanément ses parts ; que Monsieur Eugène X... a été déclaré démissionnaire d'office le 29 octobre 2008, date de publication de l'arrêté du Garde des Sceaux en date du 21 octobre 2008 le déclarant démissionnaire d'office ; que la procédure en cession forcée a été initiée par les associés de Monsieur X... le 23 novembre 2006 devant le Tribunal de grande instance de LORIENT qui a, par jugement du 22 mars 2007, ordonné la cession forcée des parts de Monsieur X... ; que cette disposition du jugement est devenue définitive par arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, cour de renvoi, qui, le 28 février 2013, a confirmé ce jugement en ce qu'il a ordonné la cession forcée de ses parts sociales par Monsieur Eugène X... à la SCP X...- Y...
Z..., notaires associés, la cassation partielle ne portant que sur la disposition de l'arrêt par laquelle le délai de six mois à l'issue duquel Monsieur X... ne peut plus être titulaire de ses parts sociales partait à compter de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office intervenu en l'espèce le 29 avril 2009 ; qu'il résulte des pièces communiquées aux débats que le président du Tribunal de grande instance de LORIENT, statuant en la forme des référés, a, par ordonnance du 4 octobre 2011, sur la demande de Messieurs Y... et Z... et de la SCP notariale, désigné un expert en application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil après avoir constaté le désaccord des parties sur la valeur des parts de Monsieur X... dans la SCP notariale que celle-ci souhaitait acquérir ; que Monsieur Pierre C..., expert désigné, a déposé son rapport le 24 juillet 2013 en proposant une évaluation des 1. 013 parts détenues par Monsieur X... dans la SCP à la somme de 311. 000 euros ; que Messieurs Y... et Z... ont le 30 décembre 2014 consigné les fonds équivalents entre les mains du président de la Chambre des notaires du Morbihan ; que le même jour, Maître D..., notaire associé à VANNES, chargé de recevoir l'acte de cession, a constaté l'absence de Monsieur et Madame X... et dressé un procès-verbal de carence ; que le 27 janvier 2015, Messieurs Y... et Z... et la SCP notariale ont fait sommation à Monsieur Eugène X... et à Madame Marie-Thérèse E..., son épouse, en application des dispositions des articles 28 et suivants du décret n° 67-868 du 20 octobre 1967, d'avoir à régulariser, dans un délai de deux mois, l'acte de cession des 1. 013 parts sociales détenues au sein de la SCP X...- Y...- Z..., leur déclarant que, passé ce délai, ils passeraient outre le refus de régularisation et feraient procéder à l'acquisition de leurs parts dans la SCP notariale ; que Monsieur et Madame X... ne s'étant pas exécutés, l'assemblée générale des associés a, par délibération du 15 mai 2015 (en réalité du 19 mai 2015), décidé de racheter les 1. 013 parts détenues par Monsieur X... qui sont devenues propriété immédiate de la SCP, puis ont été annulées ; que la délibération de l'assemblée générale, même si elle est contestée en justice par Monsieur X... de même que les conclusions du rapport d'expertise, a eu pour effet de faire cesser tout droit de propriété de ce dernier sur ces parts, achetées par la SCP au terme de la procédure de cession forcée dont elle constitue l'issue, les procédures en cours n'ayant aucun caractère suspensif sur cette procédure mise en oeuvre par les cessions ; qu'aussi, il convient de constater que la cession des parts est intervenue le 15 mai 2015 (en réalité le 19 mai 2015), à l'issue de la procédure mise en oeuvre à cet effet et que Monsieur X... n'a plus vocation à recevoir de rémunération à compter de cette date en raison des droits attachés à la détention des dites parts ; que la demande de condamnation provisionnelle de Monsieur X... au titre de sa quote-part sur les bénéfices au titre des exercices 2010 à 2014 n'est fondée sur aucune pièce communiquée aux débats, ni ne fait l'objet, dans les conclusions remises par Monsieur X... au greffe le 19 octobre 2015, d'aucun exposé de moyens tant en fait qu'en droit ; qu'aussi, il convient d'en débouter Monsieur X... ;
1°) ALORS QUE le notaire associé d'une société civile professionnelle a le droit d'obtenir le versement d'une quote-part de bénéfices, dès lors que le juge a reconnu qu'il était titulaire de parts sociales et qu'il avait ainsi vocation à recevoir une rémunération au titre des bénéfices de la société ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner Messieurs Y... et Z... au paiement de sa quote-part sur les bénéfices au titre des exercices 2010 à 2014, tout en relevant que Monsieur X... était resté titulaire de ses parts dans la SCP notariale jusqu'au 15 mai 2015 (en réalité 19 mai 2015) et qu'il n'avait plus vocation à recevoir de rémunération au titre des bénéfices de la société qu'à compter de cette date, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 3 et 14 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et des articles 28, 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge est tenu d'ordonner une mesure d'instruction dont la nécessité, en vue de résoudre le litige qui lui est soumis, ressort de ses propres constatations ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner Messieurs Y... et Z... au paiement de sa quote-part sur les bénéfices au titre des exercices 2010 à 2014, tout en reconnaissant que Monsieur X... avait le droit d'être rémunéré au titre des bénéfices de la SCP notariale antérieurement au 15 mai 2015 (en réalité 19 mai 2015), sans ordonner une mesure d'instruction aux fins de déterminer le montant exact des bénéfices dus par Messieurs Y... et Z... pour la période 2010-2014, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice et a, en conséquence, violé l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13002
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°16-13002


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13002
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