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08/02/2017 | FRANCE | N°16-12612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 16-12612


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble a demandé au conseil de l'ordre une mesure de suspension provisoire des fonctions de M. X..., avocat, poursuivi pour des manquements disciplinaires ; que, le conseil de l'ordre ayant transmis à la Cour de

cassation une question prioritaire de constitutionnalité, sans surseoir à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble a demandé au conseil de l'ordre une mesure de suspension provisoire des fonctions de M. X..., avocat, poursuivi pour des manquements disciplinaires ; que, le conseil de l'ordre ayant transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité, sans surseoir à statuer ni se prononcer sur le fond dans le délai d'un mois, le bâtonnier, qui en a déduit que sa demande était réputée rejetée, a saisi la cour d'appel ;
Attendu que l'arrêt, qui ordonne la suspension provisoire des fonctions de M. X... pendant une durée de quatre mois, mentionne que le procureur général a conclu oralement ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision de relaxe prononcée par le conseil de discipline étant devenue irrévocable à la suite de la cassation par arrêt de ce jour (1re Civ., pourvoi n° 16-19. 855), en raison de l'irrecevabilité de l'appel du procureur général, de l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2016 ayant statué sur les poursuites disciplinaires, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de renvoi présentée par le conseil de maître X..., en raison de l'indisponibilité de ce dernier et d'avoir prononcé à son encontre, en son absence, une mesure de suspension provisoire.
AUX MOTIFS QUE « Me X... a été convoqué à l'audience du 29 janvier 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2015, remise contre émargement, le 7 janvier 2016 au destinataire, touché en son étude professionnelle. Par conclusions en date du 25 janvier 2016 adressée par télécopie à la cour, le conseil de Me X... sollicite le renvoi de l'évocation de la présente affaire à une date postérieure au 15 mars 2016, exposant que son client serait absent du territoire national et injoignable d'ici cette date. Le ministère public s'oppose à cette demande de renvoi. Le bâtonnier, appelant, s'en rapporte en indiquant que Me X... l'a avisé en décembre 2015 de son absence mais non en qualité de partie à la présente instance, mais à titre ordinal. Il précise que Me X... ne lui a fait parvenir aucune demande de renvoi. La faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire de la cour dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral contradictoire. Le bâtonnier de Grenoble a interjeté appel de la délibération du conseil de l'ordre par déclaration au greffe du 19 novembre 2015 et a déposé un mémoire aux termes duquel il demande que soit prononcée à l'encontre de Me X... une mesure de suspension, provisoire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2015, le greffe de la cour a notifié à Me X... l'appel du bâtonnier de Grenoble, lui a adressé le mémoire aux fins de saisine de la cour établi par le bâtonnier, et l'a convoqué à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2016. L'avis de réception de la lettre recommandée a été signé le 7 janvier 2016 et l'intimé a eu connaissance dès cette date des moyens d'appel du bâtonnier. Il a donc disposé d'un délai de trois semaines pour préparer sa défense, délai suffisant dans la mesure où le dossier soumis à la cour n'a pas évolué depuis la décision du bâtonnier d'ouvrir une enquête déontologique le 30 mars 2015 puis, à la suite du dépôt des rapports des deux avocats chargés de cette enquête, la décision d'exercer une action disciplinaire le 14 septembre 2015. On peut enfin s'interroger sur l'impossibilité pour Me X... de comparaître le 28 janvier 2016, puisque ce n'est que trois jours avant cette audience, dont la date est connue depuis le 7 janvier 2016, que son conseil informe la cour de l'absence alléguée de son client et de son impossibilité d'être joint. Les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile n'ont pas été méconnues. La mesure de suspension provisoire de l'avocat a pour finalité, notamment, d'éviter la réitération de faits répréhensibles avant la décision du conseil régional de discipline. Il est de l'intérêt de la profession et du public que les débats sur cette mesure provisoire se tiennent dans les meilleurs délais, tout en respectant les droits de la défense. La demande de renvoi présentée par Me X... a été rejetée ».
1- ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable et les prescriptions des articles 192, 193 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat commandent qu'en matière disciplinaire, l'avocat poursuivi comparaisse en personne et qu'aucune mesure de suspension d'exercer, fût-elle provisoire, ne puisse être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou mis en mesure de comparaître en personne devant la juridiction qui la prononce. En refusant tout renvoi pour permettre à Me X..., empêché, de comparaître personnellement à l'audience, sans justifier d'une urgence particulière ou de raisons graves commandant de ne point différer le jugement de l'affaire et de passer outre la demande de comparution personnelle de l'intéressé empêché, la cour d'appel a méconnu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 192, 193 et 198 du décret précité et les droits de la défense,
2- ALORS QU'en toute hypothèse, l'arrêt s'est borné à énoncer que Me X... a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2015, remise contre émargement le 7 janvier 2016 au destinataire, touché en son étude professionnelle ; qu'en se déterminant ainsi sans préciser si la lettre recommandée avait pu être remise en main propre à son destinataire, absent de son cabinet à cette date, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, privant sa décision de base légale au regard des articles 670, 670-1, ensemble 937 et 938 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Grenoble et, après avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, ordonné la suspension provisoire de Me X...,
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel, après avoir entendu Me X... et ses conseils ainsi que le bâtonnier, et après avoir obtenu l'avis du ministère public, le président de la séance du conseil de l'ordre du 19 octobre 2015, a demandé à ce conseil de statuer sur la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, relatif à la suspension provisoire d'un avocat et qui précisent, notamment, que « lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable ». Le conseil de l'ordre a décidé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Me X... représenté par Maître Laurent Y..., son conseil. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 198 alinéa 3 du décret n° 91. 1197 du 27 novembre 1991, « si dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel ». L'examen de la décision critiquée du 19 octobre 2015 permet de constater que si le conseil de l'ordre a bien décidé la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, il n'a pas statué sur la demande qui lui avait été faite par le bâtonnier de suspendre l'appelant. Par ailleurs, il n'a pas ordonné de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel. Il convient de se rapporter aux dispositions du chapitre II bis de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, issues de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. L'article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que « lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires ». L'alinéa 3 du même article dispose quant à lui que " la juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ". En l'espèce, le conseil de l'Ordre s'est borné à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, déposée par Me X..., et n'a ni sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, ni statué sur la mesure provisoire sollicitée, alors qu'il n'est pas contestable que la mesure de suspension prévue par l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, entre dans la catégorie des décisions visée par l'alinéa 3 de l'article 23-3 cité ci-dessus, permettant à la juridiction ou à l'instance saisie de se prononcer sur les mesures provisoires ou urgentes, nonobstant la saisine de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il y a lieu de constater qu'aucune décision n'a été prise par le conseil de l'Ordre, alors que les dispositions de la loi organique lui auraient permis d'en prendre une pour assurer la parfaite mise en oeuvre de l'article 198 du décret susvisé, tout en décidant de la saisine de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le conseil de l'ordre ayant été saisi le 22 septembre 2015, il lui revenait de rendre une décision sur la demande qui lui avait été faite, avant le 22 octobre de la même année. Par application des dispositions de l'article 198 du texte visé ci-dessus, le conseil de l'ordre est donc en l'occurrence présumé avoir rejeté la demande de suspension présentée par le bâtonnier. Ainsi ce dernier est recevable à saisir la cour d'appel afin que celle-ci statue sur la demande de suspension provisoire ».
1° ALORS QUE dans sa décision du 19 octobre 2015, le conseil de l'Ordre se bornait à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Me X... en considérant notamment que la mesure provisoire prévue par l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2004. 130 du 11 février 2004 emporte privation de droit et de liberté, de poursuivre son activité professionnelle et que les questions ne sont pas dépourvues de caractère sérieux ; qu'une telle décision n'est susceptible d'aucun recours, en vertu des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'en déclarant donc l'appel formé par monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble recevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé ledit article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 créée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009,
2° ALORS QUE lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel ; que la juridiction peut toutefois prendre des mesures provisoires ou conservatoires nécessaires et peut décider de ne pas surseoir, si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence ou lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives ; qu'en la cause, le conseil de l'Ordre s'est borné à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité sans autre précision ; la décision comportait donc nécessairement sursis à statuer sur le fond, conformément à la règle générale exprimée par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, créé par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, en sorte qu'en considérant que le Conseil de l'Ordre est présumé avoir rejeté la demande de suspension présentée par le bâtonnier pour déclarer l'appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 23-3 de l'ordonnance du 27 novembre 1958 créé par la loi 2009-1523 du 10 décembre 2009 susvisé et a commis un excès de pouvoir,
3° ALORS QUE « statue » au sens de l'article 198 § 3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le conseil de l'Ordre qui décide de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, et surseoit nécessairement à statuer sur la demande de suspension provisoire ; qu'en s'estimant compétente pour statuer sur cette demande au motif erroné que le conseil de l'Ordre n'aurait pas statué dans le délai d'un mois prévu par ce texte, la Cour d'appel l'a violé et a excédé ses pouvoirs ;
4° ALORS QU'en l'absence d'urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles, dûment constatées, imposant de ne pas surseoir à statuer, la cour d'appel ne pouvait considérer que le Conseil de l'Ordre devait se prononcer sur les mesures provisoires ou urgentes, nonobstant la saisine de la Cour de cassation et qu'il aurait dû rendre sa décision avant le 25 octobre 2015 pour en déduire qu'en vertu des dispositions de l'article 198 du décret 91-1191 du 27 novembre 1991, il est réputé avoir rejeté la demande de suspension provisoire, sans violer les dispositions de l'article 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, ensemble l'article 198 du décret du 27 novembre 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et d'avoir ordonné la suspension provisoire des fonctions d'avocat de Me X... pendant une durée de quatre mois, en constatant l'existence de poursuites disciplinaires à son encontre,
1- ALORS QUE la cour constate que le bâtonnier de Grenoble a interjeté appel de la décision du Conseil de l'Ordre par déclaration au greffe du 19 novembre 2015, et demandé à la cour de prononcer une suspension provisoire de Me X... en faisant valoir un certain nombre d'arguments ; qu'il a été à l'audience entendu en ses explications ; qu'en procédant ainsi, sans préciser si le bâtonnier avait en outre déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et si tel avait été le cas, sans constater que Me X... en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du code de procédure civile,

2- ALORS QUE l'arrêt mentionne également que le Procureur général a été entendu en ses réquisitions, mais il ne précise pas si le ministère public dont il est indiqué qu'il a conclu à la recevabilité de l'appel interjeté par le bâtonnier et demandé à la cour de prononcer à l'encontre de Me X... une mesure de suspension de quatre mois, en faisant valoir différents arguments repris par la cour, a déposé des réquisitions écrites, alors même qu'il résulte des pièces du dossier que tel a été le cas ; qu'en ne précisant pas si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et en ne constatant pas que Me X... avait reçu communication de ces conclusions afin d'y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de toute base légale eu égard aux articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, constaté que des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de Me X... et prononcé une mesure de suspension provisoire à son encontre,
AUX MOTIFS QUE « la cour retiendra le caractère multiple des faits qui sont reprochés à Me X... ; leur point commun : ils portent tous sur des comportements et des attitudes désobligeantes à l'égard de tiers avocat, magistrat, fonctionnaire et même accusés devant une cour d'assises trompés sur la nature de l'intervention de ce conseil alors qu'il était interdit d'exercice ; le bref délai dans lequel ils sont commis : du 15 juin 2014 au 10 mars 2015, soit sur un laps de temps de neuf mois ; le fait que ce conseil a été sanctionné pour des faits similaires de 2009 à 2013, à trois reprises par des sanctions graduées de gravité ascendante. Même si la cour n'a pas à se prononcer en l'état sur la réalité de la caractérisation disciplinaire des faits évoqués, elle constate que les agissements reprochés à Me X..., certains médiatisés, seraient de nature à jeter le discrédit sur la profession d'avocat, et notamment le barreau de Grenoble et l'ensemble de ses membres. Au-delà, ce discrédit rejaillirait manifestement sur l'ensemble de l'institution judiciaire et son fonctionnement donnant de celle-ci une image publique incompatible avec son autorité nécessaire et la sérénité qui doit être la sienne, pour assurer pleinement son rôle de garante des principes démocratiques. Par ailleurs, ces faits, s'ils devaient être établis, seraient susceptibles de mettre en cause la dignité de l'avocat, et seraient de nature à porter atteinte au public. Me X... a tenté de contourner la décision d'interdiction temporaire d'exercer qui prenait fin le 2 décembre 2014. Dans les mois qui ont suivi la fin de sa période d'interdiction temporaire, il a persisté dans son comportement. Ainsi, seule une mesure de suspension est de nature à permettre d'éviter la réitération des comportements fautifs de Me X..., réitération caractérisée par les trois précédentes sanctions et la multiplication des manquements constatés depuis l'exécution de ces dernières, en un court laps de temps, mettre un terme à la persistance de l'atteinte à la dignité de la profession caractérisée par la gravité, la publicité et les répercussions des manquements constatés, mettre un terme aux préjudices apportés par Me X... à sa profession, à son ordre et à l'institution judiciaire ; protéger le public, et notamment les justiciables dans les procédures dans lesquelles Me X... intervient, pour lesquels son comportement est générateur de préjudice caractérisés par des reports d'audience et des délais supplémentaires dans le traitement de leurs affaires. Sur la durée de suspension, compte tenu de l'état de la procédure, et notamment de l'avancement de celle-ci, il convient de fixer la durée de la suspension à quatre mois ».
1° ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, au mieux s'en expliquer, considérer d'une part qu'elle n'a pas à se prononcer en l'état sur la réalité et la caractérisation des faits reprochés à Me X... qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à jeter le discrédit sur la profession d'avocat, mettre en cause la dignité de l'avocat, et à porter atteinte au public, et d'autre part affirmer que Me X... a tenté de contourner la décision d'interdiction temporaire d'exercer le frappant et que seule une mesure de suspension est de nature à permettre d'éviter la réitération des comportements fautifs eu égard à la multiplicité des manquements constatés, à leur persistance et à protéger le public, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la cour d'appel n'a pu caractériser, ce disant, que l'urgence ou la protection du public exigent une mesure de suspension temporaire privant ainsi sa décision de toute base légale, eu égard aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié,
3° ALORS QUE la mesure de suspension provisoire n'étant pas une sanction mais une mesure d'administration nécessaire à la protection de divers intérêts, ne peut être prononcée que si elle préserve concrètement un risque actuel d'atteinte à l'ordre public ; qu'en se fondant uniquement sur des actes passés et d'ores et déjà présentés comme fautifs, sans constater aucun risque actuel de trouble que pourrait susciter le maintien de M. X... dans ses fonctions d'avocat pendant la durée de la procédure disciplinaire, la Cour d'appel qui s'est comportée d'ores et déjà en juge disciplinaire et non en administrateur de la paix publique a excédé ses pouvoirs et violé l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ;
4° ALORS QUE l'exercice professionnel d'un avocat et de sa liberté d'expression ne peuvent être sujets à restriction que dans des cas exceptionnels lorsqu'il est strictement nécessaire et proportionné au but recherché ; que la sanction de la parole d'un avocat, comme la mesure portant atteinte à sa liberté d'exercice de sa profession s'analysent en une ingérence dans l'exercice de ses droits qui doit répondre à un besoin social impérieux et à un véritable état de nécessité ; qu'en la cause, la mesure de suspension provisoire prononcée à l'encontre de Me X... par la cour d'appel, sans que l'urgence ou la protection du public ne le commande, ni ne soit caractérisée, n'apparaît ni proportionnée au but légitime poursuivi, ni nécessaire dans une société démocratique et est totalement hors de proportion au regard de l'atteinte que la mesure porte à son droit d'exercer la profession d'avocat ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 6 de ladite convention et l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12612
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°16-12612


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12612
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