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08/02/2017 | FRANCE | N°15-87413

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2017, 15-87413


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Roselyne X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 8 octobre 2015, qui a prononcé sur sa demande d'aménagement de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le

conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE B...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Roselyne X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 8 octobre 2015, qui a prononcé sur sa demande d'aménagement de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 132-26-1, 591, 593, 707, 712-13, 723-15, 723-1, 723-7 et D. 49-42 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'aménagement de la peine prononcée le 17 janvier 2013 par la cour d'appel de Besançon présentée par Mme X... et renvoyé la procédure au parquet général de Besançon afin qu'il ramène cette peine à exécution par incarcération en établissement pénitentiaire ;
" aux motifs que le ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré ; que Mme X... comparait devant la cour et expose qu'elle a rencontré des problèmes de santé et de logement à l'origine de ses absences devant le juge de l'application des peines ; que le casier judiciaire de Mme X... porte trace de trois condamnations, dont celle dont elle sollicite l'aménagement prononcées, depuis 30 octobre 1997 ; que Mme X... a été convoquée à de multiples reprises par le juge de l'application des peines ; que bien que régulièrement convoquée, elle n'a pas comparu au débat contradictoire le 28 mai 2015 et n'a présenté aucune excuse à cette absence ; que si Mme X... a connu des difficultés de santé avérées et si elle a pu être selon sa propre expression " dépassée par les événements " notamment en raison de l'expulsion de son logement, force est de constater qu'elle ne présente ce jour aucun élément sérieux permettant d'envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement à effectuer ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré ;
" 1°) alors que la chambre de l'application des peines statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les observations de l'avocat du condamné ; que le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement ; que son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire ; qu'en entendant Mme X... en ses observations à l'audience, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que son avocat y ait été présent ni même convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, dès lors que le condamné justifie de la nécessité de suivre un traitement médical ; que le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée ; que la chambre de l'application des peines saisie d'une demande d'aménagement de peine d'un condamné en liberté est tenue de rechercher si les conditions effectives de détention ne l'exposeraient pas à une détresse ou à une épreuve excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; qu'en jugeant que Mme X... « ne présente ce jour aucun élément sérieux permettant d'envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement à effectuer », quand il ressortait de ses propres constatations que « Mme Roselyne X... a connu des difficultés de santé avérées » « a pu être selon sa propre expression " dépassée par les événements " notamment en raison de l'expulsion de son logement » (ibid.), la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt définitif du 17 janvier 2013, Mme X... a été condamnée pour abus de confiance à deux mois d'emprisonnement, peine dont elle a sollicité l'aménagement par un placement sous surveillance électronique ; que, par jugement du 28 mai 2015, le juge de l'application des peines, devant lequel Mme X... n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée, a rejeté cette demande ; que statuant sur l'appel interjeté par l'intéressée, la cour d'appel, après débat tenu en présence de celle-ci, a confirmé le jugement déféré ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de l'absence d'un avocat lors du débat devant la juridiction d'application des peines, une telle assistance ou représentation n'étant pas obligatoire et la condamnée n'ayant pas été privée de la faculté de demander la désignation d'un conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision, dès lors qu'il appartient aux juridictions de l'application des peines d'apprécier souverainement, au vu des éléments soumis à leur examen, si la personnalité et la situation du condamné lui permettent de bénéficier d'un placement sous surveillance électronique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87413
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C. A. de Besançon, 08 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-87413


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.87413
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