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08/02/2017 | FRANCE | N°15-29425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-29425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les pièces produites aux débats, et non tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que le salarié étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par des attestations et un relevé d'heures détaillé à l'encontre desquels l'employeur ne produisait aucun élément chiffré et précis contraires ; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième br

anches, et qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les pièces produites aux débats, et non tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que le salarié étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par des attestations et un relevé d'heures détaillé à l'encontre desquels l'employeur ne produisait aucun élément chiffré et précis contraires ; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, et qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'évaluation des heures supplémentaires et celle de l'indemnité pour perte des repos compensateurs, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BM sidérurgie Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BM sidérurgie Lorraine et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BM sidérurgie Lorraine.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les heures supplémentaires non rémunérées sont constatées, que le repos compensateur est dû, et que le travail dissimulé est avéré, d'AVOIR condamné la société BM Sidérurgie Lorraine à verser à M. X... les sommes de 5 426,36 € au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, 524,44 € au titre des congés payés afférents, 5 140,95 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs, 514,10 € au titre des congés payés afférents, 13 677 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et 2 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société BM Sidérurgie Lorraine aux dépens,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires : s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M. Xavier X... produit aux débats : - un décompte des sommes réclamées par semaine, - des dizaines de documents dénommés « documents unique de transport » relatifs aux missions qu'il a pu effectuer, avec la mention des heures de départ et d'arrivée chez les clients, - un récapitulatif des heures de travail effectif non comptabilisées, - l'enregistrement des données de sa carte de conducteur pour la période du 1er mars 2010 au 22 avril 2011 ; que nonobstant les avertissements donnés par l'employeur en terme de respect des temps de service prévus par la législation, le salarié produit aux débats des attestations, conformes en leur forme, établissant que les salariés de l'entreprise avaient pour consigne de manipuler le chronotachygraphe de leur véhicule afin de masquer certaines heures de travail ; que pour s'opposer à la demande, l'employeur soutient en substance que les heures supplémentaires du salarié lui ont été payées, qu'il n'a formé aucune observation à ce titre et que M. Xavier X... a reconnu implicitement que ses feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe étaient conformes à son temps de travail effectif ; que toutefois, alors que les documents produits par M. Xavier X... lui permettraient de répondre utilement aux demandes du salarié, la société BM Sidérurgie Lorraine n'avance aucun élément chiffré et précis susceptibles de remettre en cause les éléments fournis par l'intimé ; qu'entre autres, l'employeur fait valoir que : - "les temps de chargement ou de sanglage ont toujours été décomptés en temps de travail" - le salarié s'est "dispensé d'intégrer à son décompte l'ensemble des heures supplémentaires déjà payées en se prévalant de distorsions entre les paiements effectués et heures supplémentaires effectuées sur juin 2010", Que toutefois, les développements de l'employeur formés en des termes généraux ou pour une période restreinte et non significative ne suffisent pas à contredire les décomptes produits par l'intimé ; que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont accueilli la demande formée par M. Xavier X... ; que sur le repos compensateur : c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la réclamation formée par le salarié au titre de son repos compensateur était due ; qu'en effet, la Cour constate qu'en dehors de ses observations propres aux heures supplémentaires, l'employeur ne forme pas de remarques sur le repos compensateur ; qu'il se s'explique pas sur les observations faites par les premiers juges quant au fait qu'il n'a pas porté les repos compensateurs dus au salarié sur ses fiches de paie ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard ; que sur le travail dissimulé : que M. Xavier X... n'a pas été rémunéré de la totalité de ses heures supplémentaires ; qu'au vu des éléments sus-décrits, l'employeur ne pouvait pas ignorer ces dysfonctionnements dont il est intentionnellement à l'origine ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont accueilli la demande à hauteur de 13.677 euro, faute de plus amples décomptes ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE [vu] les dispositions des articles L3121-10 et suivants du code du travail relatifs aux heures supplémentaires, les dispositions des articles L3121-24 et 25 du code du travail relatifs au repos compensateur, la règlementation y relative, les dispositions des décrets numéros 83-40 du 26 janvier 1983 et 2007-13 du 4 janvier 2007 relatives aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; qu'en l'espèce et en premier lieu, M. Xavier X... argue que nonobstant les 151,67 heures mensuelles telles que mentionnées dans son contrat de travail il était amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires non réglées ; qu'à l'appui de ses allégations, M. Xavier X... fournit aux juges copie des bulletins de paie délivrés, ainsi que l'ensemble des plannings détaillés des périodes concernées et les documents uniques de transport national et international pour la période du 19 janvier 2010 au 25 avril 2011, à la lecture desquels les juges constatent l'existence d'un différentiel quant aux heures comptabilisées d'une part et aux heures rémunérées avec majoration d'autre part, et précise qu'il a par courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2011 enjoint la société Geodis BM sidérurgie à lui fournir copie des feuilles d'enregistrement des disques chronotachygraphes ayant constaté « un écart important entre le volume d'heures supplémentaires renseigné sur mes fiches de paie et le relevé journalier de mon activité au sein de votre entreprise » ; qu'au surplus, certains relevés des temps de services comportent une mention manuscrite qui, en comparaison avec certaines pièces écrites par le demandeur, n'est manifestement pas de la main de M. Xavier X... et peut être attribuée à un représentant de la société Geodis BM sidérurgie ; que ces relevés indiquent que les temps de services journaliers sont en infraction c'est-à-dire au-delà du temps de travail normalement effectué et que de ce fait l'employeur doit limiter la rémunération à 152 heures mensuelles et ce, nonobstant le fait que la société Geodis BM sidérurgie reconnaisse au salarié la réalité des horaires travaillés ; qu'en outre, les attestations produites par les collègues de M. Xavier X... relatent toutes l'absence de comptabilisation des heures d'attente et de travail, l'incitation forte à couper les disques chronotachygraphes, ainsi que des menaces de sanction de la part de l'employeur en cas de non application de telles directives, certains salariés attestant avoir quitté l'entreprise ou été licencié au motif de n'avoir pas suivi ces directives ; que de son côté, la société Geodis BM sidérurgie se contente de rétorquer qu'elle n'a fait que rémunérer les heures enregistrées et soutient que les allégations de M. X... sont mensongères ; que cependant, elle ne démontre aucunement la réalité des horaires effectués et ne donne aucune explication sur les documents fournis par le salarié, tout comme elle demeure taisante sur les témoignages produits par les salariés ou anciens salariés de l'entreprise ; que pour autant que l'employeur use de son droit légitime à rappeler au salarié la limite des horaires prévus contractuellement ou conventionnellement, il n'en demeure pas moins qu'il a l'obligation de rémunérer les heures travaillées au-delà des heures de travail normales et des heures dites d'équivalence en heures supplémentaires majorées selon les dispositions règlementaires applicables, ce qu'il n'a manifestement pas fait en l'espèce ; que sur ce point, les juges constatent que la société Geodis BM sidérurgie a méconnu ses obligations et violé les dispositions légales ; qu'en second lieu, M. Xavier X... allègue que, conformément aux dispositions conventionnelles et aux décrets applicables au transport routier, les heures supplémentaires effectuées doivent donner lieu à repos compensateur pour autant qu'elles aient été comptabilisées en dehors du contingent annuel ; qu'à nul moment l'employeur n'a porté sur les bulletins de paie les repos compensateurs dus au salarié ; que pour sa part, la société Geodis BM sidérurgie n'apporte aucun élément probant à démontrer le contraire ; qu'ainsi, au vu des éléments et pièces apportés par les parties, les juges constatent que les bulletins de paie ne comportent aucune mention relative au repos compensateur et disent que la société Geodis BM sidérurgie a méconnu ses obligations et violé les dispositions légales et réglementaires ; qu'en conséquence, le Bureau de Jugement dit et juge que M. Xavier X... est bien fondé en ses demandes de constater l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et la violation des dispositions relatives au repos compensateur et y fait droit, fait droit aux demandes formulées par M. Xavier X... au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la somme de 5424,36 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 542,44 euros bruts, ainsi que pour indemnité compensatrice de repos compensateur pour la somme de 5140,95 euros bruts, outre les congés payés afférents pour la somme de 514,10 euros bruts ; que sur le travail dissimulé, [vu] les articles L8221-1, L8221-5 et L8223-1 du code du travail relatifs au travail dissimulé; attendu la règlementation afférente, les articles L1221-10 et 11 du code du travail et la réglementation y relative, les articles L3243-2 et suivants du code du travail et la réglementation y relative, les développements précédents ; qu'en l'espèce, M. Xavier X... allègue qu'au vu de l'ensemble des éléments apportés devant les juges il est fondé à réclamer la condamnation de la société Geodis BM sidérurgie sur le chef de travail dissimulé ; qu'à cet effet, M. Xavier X... précise que la société Geodis BM sidérurgie l'a incité tout comme des collègues chauffeurs routiers à procéder à des coupures de disques chronotachygraphes pour arrêter de manière frauduleuse la comptabilisation des heures de conduite ; que ces faits sont par ailleurs rapportés par plusieurs attestants, salariés ou anciens salariés de l'entreprise, affirmant avoir été licencié au motif de «n'avoir pas voulu suivre leur politique» ou menacé «verbalement de punition: rentrer de par mes propres moyens ou encore d'un licenciement avec motif «à définir»» ou encore «menacé de licenciement ») ; que les juges constatent également que l'absence volontaire de rémunération des heures supplémentaires travaillées, que ce soit dans ou hors du contingent conventionnel ou légal, ainsi que l'absence volontaire de l'octroi du repos compensateur dû au salarié et consécutif au dépassement de l'amplitude horaire journalière ou hebdomadaire démontre l'intention manifeste de violer les dispositions légales auxquelles l'employeur est soumis; que cette pratique n'a pour but que de s'exonérer du paiement desdites heures effectuées et de l'ensemble des cotisations salariales, patronales et sociales ; que la société Geodis BM sidérurgie a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et prévenu M. X... que lesdites heures ne seraient pas rémunérées ; que les juges ont effectivement constaté que le surcroît d'heures travaillées n'a pas été payé au salarié et qu'ainsi la société Geodis BM sidérurgie reconnaît avoir intentionnellement violé les dispositions légales ; que sur l'ensemble des témoignages, des faits relatés et des documents produits au dossier, les juges constatent que la société Geodis BM sidérurgie reste taisante et n'apporte aucun élément propre à démontrer le contraire ; que les juges rappellent que les dispositions pénales relatives au travail dissimulé expose l'employeur défaillant à une sanction d'emprisonnement de trois ans et une amende de 45000 euros en vertu des dispositions de l'article L8224-1 du code du travail ; que le travail dissimulé est défini dans le code du travail par une interdiction de «travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L8221-3 et L8221-5» et de «fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée/ aux services de celui qui exerce un travail dissimulé» ; mais également à l'article L8221- 3 comme étant « réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations (...) n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur» ; ainsi qu'à l'article L8221-5 comme étant « réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-4 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » ; que constatant ces faits par les éléments apportés par la partie demanderesse qui constituent une présomption simple à laquelle la partie défenderesse ne répond nullement, les juges estiment l'ensemble de ces éléments suffisants à avérer un acte de travail dissimulé et d'intention frauduleuse de soustraction à ses obligations de la part de la société Geodis BM sidérurgie au regard de la législation applicable ; qu'en conséquence, le Bureau de Jugement constate et dit que M. Xavier X... est bien fondé en sa demande afférente à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et y fait droit pour la somme de 13677,00 euros ;
1. ALORS QUE le temps d'attente ne constitue un temps de travail effectif qu'autant que le salarié démontre que durant cette période, il se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives et ne pouvait pas vaquer à ses occupations pendant cette période ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel dont l'arrêt constate qu'elles ont été oralement soutenues (arrêt, p. 2), l'employeur, après avoir rappelé ce principe (conclusions d'appel, p. 6), soulignait que le décompte produit par le salarié ne visait que des temps d'attente et qu'il incombait dès lors à ce dernier, pour en obtenir la rémunération, d'établir qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif et donc qu'il était resté soumis aux directives de l'employeur (ibid., p. 9) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail et de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait, tant dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 12) que de première instance (p. 9) que les salariés attestant en faveur de M. X... n'avaient à l'évidence pas intégré le concept de temps de travail effectif tel qu'issu de l'article L. 3121-1 du code du travail ni saisi que le temps d'attente ne constituait pas un temps de travail effectif et avaient par suite, donné aux consignes qui leur étaient données quant à la position du chronotachygraphe relative aux temps d'attente une portée qu'elles n'avaient jamais eu ; qu'en affirmant que la société demeurait taisante sur les témoignages des salariés ou anciens salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en affirmant que certains relevés des temps de services comportent une mention manuscrite qui peut être attribuée à un représentant de la société Geodis BM sidérurgie, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les mentions manuscrites sur les relevés des temps de service ne mentionnaient pas de dépassement du temps de travail normalement effectué mais des infractions à la règlementation sur le temps de service journalier maximal et n'évoquaient pas, en cas de persistance de tels dépassements, la limitation de la rémunération du salarié à 152 heures mais la seule limitation de son temps de travail à 152 heures ; qu'en affirmant que certains relevés des temps de services comportent une mention manuscrite qui peut être attribuée à un représentant de la société Geodis BM sidérurgie et indiquent que les temps de services journaliers sont en infraction c'est-à-dire au-delà du temps de travail normalement effectué et que de ce fait l'employeur doit limiter la rémunération à 152 heures mensuelles, et en en déduisant que l'employeur avait reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et prévenu M. X... que lesdites heures ne seraient pas rémunérées, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
5. ALORS subsidiairement QUE le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande y compris dans son montant ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait (conclusions d'appel, p. 12) que M. X... n'avait pas intégré dans son décompte l'ensemble des heures supplémentaires qui avaient d'ores et déjà été payées, et prenant pour illustration le mois de juin 2010, elle expliquait qu'il n'avait pas mis en oeuvre le principe du décalage de paie d'un mois et n'avait pris en compte qu'une partie des heures payées par l'employeur au titre des heures supplémentaires, qu'ainsi concrètement il indiquait avoir perçu pour le mois de juin 2010 204,41 + 645,70 soit 850,11 € à titre d'heures supplémentaires de sorte qu'il resterait à devoir 227,44 €, alors que son bulletin de paie de juillet 2010, qu'il fallait retenir compte tenu du décalage de paie d'un mois, faisait apparaître le paiement des sommes de 408,82 + 652,62 = 1 061,44 € ; qu'elle ajoutait que ce raisonnement était transposable à l'ensemble des mois en cause (ibid.) ; qu'en se bornant à affirmer que les développements de l'employeur formulés pour une période restreinte et non significative ne suffisaient pas à contredire les décomptes produits par l'intimé, sans vérifier elle-même le bien fondé de la somme réclamée sur chaque mois, au regard des sommes déjà perçues et du décalage de paie, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
6. ALORS encore plus subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues (arrêt, p. 2), l'exposante faisait valoir (conclusions d'appel, p. 12-13) qu'indépendamment de l'impact des développements relatifs aux heures supplémentaires sur le décompte produit par M. X... en matière de repos compensateur, celui-ci était parfaitement incompréhensible dès lors que non seulement il n'était pas conforme aux modalités de récupération en jour prévues par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, mais encore le dispositif mis en place par ce décret était dérogatoire au droit commun et ne pouvait être combiné avec le mécanisme légal ; qu'en affirmant que l'employeur ne forme pas de remarques sur le repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29425
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-29425


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29425
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