La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°15-29121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2017, 15-29121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2015), que la société Carré bleu international (la société CBI) et la société Aquaglass, devenue la société Coveris, ont été en relations d'affaires, un contrat de distribution rédigé à ce propos n'étant cependant signé que par la société CBI ; que, sur le fondement d'une clause attributive figurant dans ce document, la société Aquaglass a assigné la société CBI devant le tribunal de commerce de Lyon, qui s'est dÃ

©claré compétent ;

Attendu que la société CBI fait grief à l'arrêt de rejeter son co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2015), que la société Carré bleu international (la société CBI) et la société Aquaglass, devenue la société Coveris, ont été en relations d'affaires, un contrat de distribution rédigé à ce propos n'étant cependant signé que par la société CBI ; que, sur le fondement d'une clause attributive figurant dans ce document, la société Aquaglass a assigné la société CBI devant le tribunal de commerce de Lyon, qui s'est déclaré compétent ;

Attendu que la société CBI fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit à ce jugement alors, selon le moyen, que le défaut de réponse aux conclusions des parties constitue un défaut de motif ; qu'elle soutenait qu'en application des articles L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris était exclusivement compétent pour statuer sur les demandes de la société Aquaglass fondées sur un prétendu contrat dont la validité dépendait de celle de deux brevets, qui lui servaient de support, et qui encouraient la nullité ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'aux termes du contrat, tous les litiges auxquels il pourra donner lieu seront soumis au tribunal de commerce de Lyon ; qu'il relève que l'action se fonde sur des griefs de violations de ce contrat et de comportement déloyal de la société CBI ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions ambigües, dès lors qu'elles élevaient deux exceptons d'incompétence, sans l'inviter à écarter l'application de la clause attributive, lors même qu'elle aurait été valablement convenue, a répondu, en les écartant, aux observations soutenant que la demande serait relative aux brevets d'invention ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carré bleu international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Coveris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Carré bleu international.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Carré bleu international de son exception d'incompétence et en ce qu'il avait déclaré le Tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître du fond de l'affaire ;

AUX MOTIFS QUE la société CBI et la société Aquaglass sont en relation contractuelle depuis le printemps 2012 et ont établi en février 2013 un contrat de distribution qui a été signé et paraphé, mais non daté, par la seule société CBI ; que le contrat de distribution stipulé en son article 11 que tous les litiges auxquels le présent contrat pourra donner lieu seront soumis au Tribunal de commerce de Lyon ; que s'estimant victime de violations contractuelles et d'un comportement déloyale de la part de la société CBI, la société Aquaglass a assigné celle-ci devant le Tribunal de commerce de Lyon, en application de la clause litigieuse (…) ; qu'il n'est pas contesté que la société CBI est à l'origine du contrat de distribution partiellement exécuté ; que si le défaut de signature peut constituer un élément de fait pouvant amener les juges à considérer, dans leur appréciation souveraine, qu'une clause attributive de compétence territoriale n'a pas été voulue, il en va autrement quand la saisine de la juridiction compétente en application de cette clause s'est faite à l'initiative de la partie à qui il est reproché de ne pas avoir signé l'acte dans lequel elle figure ; qu'en outre, si les dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile édictent un formalisme protecteur imposant qu'une clause attributive de compétence territoriale soit écrite, il n'est en aucun cas exigé que l'écrit soit signé ; que dès lors la société CBI, qui a rédigé et signé l'acte contenant la clause litigieuse qu'elle a elle-même incluse et a fortiori voulue, ne peut affirmer, sans se contredire, que la société Aquaglass, qui a appliqué la clause, ne l'avait pas valablement acceptée ; que le Tribunal de commerce de Lyon est donc compétent pour connaître du fond de l'affaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Aquaglass n'a pas retourné le contrat régularisé car elle « conteste la rédaction de l'article 6 » comme elle le mentionne dans un courrier du 18 juin 2013 ; que le contrat a néanmoins été partiellement exécuté puisque des devis ont été effectués, la société CBI a communiqué sur le produit et des piscines ont même été livrées ;

ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions des parties constitue un défaut de motif ; que la société CBI soutenait qu'en application des articles L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle et D. 211-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal de grande instance de Paris était exclusivement compétent pour statuer sur les demandes de la société Aquaglass fondées sur un prétendu contrat dont la validité dépendait de celle de deux brevets, qui lui servaient de support, et qui encouraient la nullité ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, à ce sujet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-29121
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-29121


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award