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08/02/2017 | FRANCE | N°15-28945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-28945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2015), que M. X... a été engagé, le 1er octobre 2007, en qualité de chauffeur routier, par la société les Transports Le Bras-Lavanant aux droits de laquelle vient la société Hinterland ; que le salarié a adressé à son employeur, le 22 octobre 2010, une lettre de démission dans laquelle il exposait avoir pris cette décision en raison du non-paiement des heures supplémentaires, des relations conflictuelles avec deux collègues et de la dégradation consé

cutive de son état de santé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2015), que M. X... a été engagé, le 1er octobre 2007, en qualité de chauffeur routier, par la société les Transports Le Bras-Lavanant aux droits de laquelle vient la société Hinterland ; que le salarié a adressé à son employeur, le 22 octobre 2010, une lettre de démission dans laquelle il exposait avoir pris cette décision en raison du non-paiement des heures supplémentaires, des relations conflictuelles avec deux collègues et de la dégradation consécutive de son état de santé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a pu retenir que le non-paiement d'heures supplémentaires de manière récurrente sur une période de plus de trois ans, même en l'absence de réclamation du salarié avant sa lettre de rupture caractérisait un manquement d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, dont la première branche est privée de portée par le rejet du premier moyen, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'ampleur du nombre d'heures supplémentaires non déclarées et non payées alors que l'employeur avait une connaissance exacte des horaires par leur enregistrement au moyen du chronotachygraphe, dont aucune manipulation irrégulière n'était relevée par l'expert, a estimé que ces omissions avaient un caractère intentionnel ; que le moyen, dont la première branche est privée de portée par le rejet du premier moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hinterland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hinterland et condamne celle-ci à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hinterland
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HINTERLAND à payer à Monsieur X... les sommes de 963, 58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2007, 96, 35 € au titre des congés payés y afférents, 2. 789, 07 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008 à 2010 et 278, 90 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur les heures supplémentaires Vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et 71-4 du code du travail ; La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à ce dernier qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il est admis que le salarié n'étaye pas sa demande lorsqu'il produit seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d'heures qu'il affirme avoir réalisé et un tableau ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis, de chaque semaine précise, les horaires de travail accomplis. Il est constant que la difficulté porte sur les heures supplémentaires à 50 %, les heures majorées à 25 % n'étant pas considérées comme des heures supplémentaires par le système des heures d'équivalence en application de la convention collective nationale des transports routiers, Contrairement à ce que prétend le salarié, l'expert, M. Y... a calculé le nombre d'heures supplémentaires à 50 % qu'il a effectuées sur les périodes de janvier à décembre 2008 (261, 54 heures), 2009 (209, 72 heures) et de janvier à août 2010 (168, 53 heures), soit un total de 639, 79 heures pour l'ensemble de ces périodes. Ce décompte a été effectué de manière mensuelle sur la base des fichiers numériques et pour les périodes dépourvues de relevés numériques, sur la base des temps de travail effectif (T. E.) indiqués sur les agendas du salarié, comparées avec celles des fichiers numériques et des relevés Solid pour le mois de janvier 2010. L'expert a constaté que les résultats issus des agendas du salarié étaient très proches des résultats du fichier numérique. Il a précisé qu'à ce résultat, il faudra déduire les heures majorées à 50 % déjà perçues et indiquées sur les bulletins de salaire, expliquant que la réunion complémentaire avait été annulée en raison de son obligation de rendre l'expertise en l'état, et qu'il n'avait donc pas pu obtenir les explications nécessaires des parties et procéder au chiffrage des heures supplémentaires restant dues. Cette expertise qui n'est pas utilement critiquée en ce qui concerne le montant global des heures supplémentaires effectuées sur la période de 2008 à 2010 sera retenue. Il ressort des bulletins de salaire de l'intéressé que le paiement des heures supplémentaires était effectué pour partie par une ligne " heures supplémentaires à 50 % TEPA " et pour partie par des repos compensateurs de remplacement. Selon les dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. Il est constant que la SAS Hinterland rentre dans le cadre de ces dispositions, en l'absence de repos compensateurs de remplacement prévus par ta convention collective nationale dans le cadre du transport de marchandises. Selon les bulletins de salaire du salarié, il a été mentionné des heures de repos compensateurs de remplacement acquises sur une base 100, une heure supplémentaire à 150 % correspondant à 1, 5 heures payées sur ta base salariale de 100 %. Les repos pris ont été notés sur cette même base et l'indemnité de repos compensateurs a été payée sur cc nombre majoré d'heures payées à 100 %. Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que l'entreprise a réglé directement par une ligne salariale spécifique :- sur l'année 2007, 17, 67 heures supplémentaires à 150 % d'octobre à décembre,- sur l'année 2008, 101, 18 heures supplémentaires à 150 %,- sur l'année 2009, 90, 49 heures supplémentaires à 150 %,- sur l'année 2010, 72, 85 heures supplémentaires à 150 % de janvier à octobre et 72, 32 heures supplémentaires à 150 % de janvier à août 2010. Il ressort également de ces bulletins de salaire qu'ont été mis au compteur des repos compensateurs de remplacement de M. X... :- pour l'année 2007, 13, 27 heures normales (correspondant à 8, 85 heures supplémentaires majorées a 50 %) qu'il a pris en décembre de la même année,- pour l'année 2008, 127, 56 heures normales (correspondant à 85, 05 heures supplémentaires majorées à 50 %) dont 95, 35 (correspondant à 63, 56 heures supplémentaires) ont été réglées par la prise de ce congé, le solde restant ayant été intégralement payé en février 2009 par une indemnité de repos compensateurs de remplacement,- pour l'année 2009, 72, 22 heures normales (correspondant à 48, 15 heures majorées a 50 %) dont 38, 75 heures normales ont été payées (correspondant à 25, 83 heures supplémentaires à 50 %) soit par la prise du congé soit par le paiement d'une indemnité, laissant un reliquat de 10, 50 heures normales non rémunérées sur l'année 2009 qui a été repris dans le solde des repos compensateurs de remplacement acquis en janvier 2010.- pour l'année 2010, 62, 68 heures normales (correspondant à 41, 79 heures majorées à 50 %) dont l'intégralité, y compris le reliquat de 2009, a été réglé par la prise de repos et le paiement d'indemnités de repos compensateurs de remplacement le solde restant de 17, 46 heures normales (correspondant à 11, 64 heures supplémentaires majorées à 50 %) ayant été réglé dans le solde de tout compte en octobre 2010. Après addition des heures supplémentaires majorées à 50 % (264, 52 heures de 2008 à 2010) et des heures de repos compensateurs de remplacement payées au salarié (174, 92 heures pour la même période), l'employeur reste devoir 200, 29 heures supplémentaires majorées a 50 % et non 9, 12 ou 28, 37 comme il le prétend, ce dernier décomptant comme des heures supplémentaires payées, l'intégration des heures dans le compte de repos compensateurs de remplacement au titre des heures acquises alors qu'elles ne sont payées qu'au jour de la prise du repos ou du paiement de l'indemnité de repos compensateurs de remplacement et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'une double déduction. Il convient de remarquer que dans son second décompte, l'employeur prend en considération au titre des repos compensateurs de remplacement acquis Un nombre d'heures correspondant au nombre des heures supplémentaires donnant droit au paiement majoré et au titre de ceux payés un nombre d'heures majorées, laissant ainsi croire qu'il a payé plus d'heures que celles comptabilisées au titre des repos acquis. Ainsi, ce sont 75, 32 heures supplémentaires restant dues pour l'année 2008, 71, 08 heures supplémentaires pour l'année 2009 et 53, 89 heures supplémentaires pour l'année 2010, soit la somme de 2, 789, 07 euros et la SAS Hinterland sera condamnée à verser à M. X... ladite somme de 2. 789, 07 euros brut au titre des heures supplémentaires de 2008 à 2010 outre 278, 90 euros au titre des congés payés afférents. En ce qui concerne les mois d'octobre à décembre 2007, l'agenda mentionnant art jour le jour les heures de travail effectués avec indication des missions, des heures d'arrivée et de départ des divers lieux de chargement ou déchargement, du temps de conduite journalier, du temps de travail, de l'amplitude horaire caractérise un élément suffisamment précis pour venir étayer la demande du salarié et permettant de retenir un total de 97, 15 heures supplémentaires au-delà de 186 heures mensuelles. L'employeur n'apporte aucun décompte des horaires effectués de sorte qu'à défaut d'élément venant contredire le décompte issu de l'agenda, un total de 97, 15 heures supplémentaires sera retenu pour l'année 2007. Il ressort des bulletins de salaire d'octobre à décembre 2007, que M. X... a été réglé de 17, 67 heures supplémentaires majorées à 50 % et qu'il a pris 13, 27 heures normales en repos compensateurs de remplacement correspondant au paiement de 8, 83 heures supplémentaires majorées à 50 %, de sorte qu'il a été réglé de 26, 50 heures supplémentaires majorées à 50 %. Ainsi l'employeur reste lui devoir 70, 65 heures supplémentaires soit 963, 58 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2007 outre 96, 35 euros pour les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a limité à 355, 05 euros brut le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents. La SAS Hinterland sera déboutée de sa demande de restitution de sommes » ;
ALORS QUE la société HINTERLAND avait soutenu (ses conclusions, page 15) que le décompte des heures de travail établi par l'expert incluait des journées au cours desquelles, en réalité, Monsieur X... n'avait pas travaillé et était en repos compensateur de remplacement ; qu'en se bornant à dire, pour faire droit à la demande du salarié, que l'expertise n'était pas « utilement critiquée » en ce qui concerne le montant global des heures supplémentaires effectuées, et en s'abstenant de vérifier si l'expert n'avait pas comptabilisé comme journées de travail effectif des jours au cours desquels le salarié était en réalité en repos compensateur de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
QU'AU SURPLUS en affirmant que l'expertise n'était pas « utilement critiquée » en ce qui concerne le montant global des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société HINTERLAND qui faisaient valoir que le décompte de l'expert retenait comme journées de travail des périodes pendant lesquelles Monsieur X... était en repos compensateur de remplacement et a, de la sorte, violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Monsieur X... en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société HINTERLAND à lui payer les sommes de 4. 437, 15 € à titre d'indemnité de préavis, 443, 71 € au titre des congés payés y afférents, 1. 587 € à titre d'indemnité de licenciement et 13. 311 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « le courrier envoyé le 22 octobre 2010 par Monsieur X... intitulé démission aux termes duquel il reproche à son employeur le non paiement d'heures supplémentaires, les relations conflictuelles permanentes avec Ms Z... et A... est un acte par lequel il a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur, ne pouvant aucunement s'analyser en une démission claire et non équivoque. La prise acte de la rupture par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. En l'occurrence, le non-paiement d'heures supplémentaires de manière récurrente sur une période de plus de trois ans, même en l'absence de réclamation du salarié avant sa lettre de rupture caractérise un manquement d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en octobre 2010 aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la lettre de démission était claire et non équivoque et qu'elle ne saurait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, au chef de l'arrêt qui a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée par le non paiement d'heures supplémentaires ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDAIREMENT, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel a estimé que Monsieur X... avait effectué un total de 736, 94 heures supplémentaires durant la période comprise entre 2007 et 2010, sur lesquelles il avait été rémunéré à hauteur de 465, 94 heures, soit sous forme de repos soit sous forme de salaire ; qu'en décidant que le seul non paiement des heures supplémentaires restantes, pour un montant total de 3. 752, 65 € sur une période comprise entre 2007 et 2010, constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, cependant qu'il était constant aux débats que Monsieur X... n'avait formulé aucune réclamation à titre d'heures supplémentaires avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail, qu'une expertise judiciaire avait été nécessaire pour déterminer exactement les droits du salarié et que les premiers juges, quant à eux, avaient procédé à une estimation différente de ces mêmes droits, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le manquement reproché à la société HINTERLAND n'était pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a, de la sorte, violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HINTERLAND à payer à Monsieur X... la somme de 13. 311 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 8221-5 du Code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, le caractère intentionnel de cette dissimulation résulte de l'ampleur du nombre d'heures supplémentaires non déclarées et non payées alors même que l'employeur avait, par les enregistrements des horaires du salarié, une connaissance exacte de ceux-ci, étant précisé que l'expert n'a relevé aucune manipulation irrégulière du chronotachygraphe. La SAS HINTERLAND sera en conséquence condamnée à régler à M. X... une indemnité de 13. 311 euros correspondant à six mois de salaire. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande à ce titre » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, au chef de l'arrêt qui a condamné la société HINTERLAND à payer une indemnité pour travail dissimulé, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, que des heures supplémentaires restaient dues à Monsieur X... après décompte de celles qui lui avaient été rémunérées soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos, et que le volume total d'heures supplémentaires effectuées pouvait être connu par l'examen des enregistrements horaires du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation prétendument commise et a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28945
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-28945


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28945
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