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08/02/2017 | FRANCE | N°15-26867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-26867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 12 juin 2004 par la société Minelli en qualité de vendeuse sur la base d'un contrat de travail à temps partiel hebdomadaire de 16 heures ; que selon avenant du 21 juin 2004, la durée de travail a été portée à 35 heures hebdomadaires sur la période limitée du 21 juin au 14 août 2004 ; que le 19 avril 2008, un autre avenant a ramené la durée de travail à 14 heures hebdomadaires ; que la salariée a pris acte de la rupture du contr

at de travail le 6 mai 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 12 juin 2004 par la société Minelli en qualité de vendeuse sur la base d'un contrat de travail à temps partiel hebdomadaire de 16 heures ; que selon avenant du 21 juin 2004, la durée de travail a été portée à 35 heures hebdomadaires sur la période limitée du 21 juin au 14 août 2004 ; que le 19 avril 2008, un autre avenant a ramené la durée de travail à 14 heures hebdomadaires ; que la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 6 mai 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'employeur avait admis par écrit être redevable pour les mois de janvier et février 2010 de sommes à titre de salaire, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il s'agissait d'une violation grave à l'obligation fondamentale de l'employeur de paiement des salaires, a fait ressortir que de tels manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, sans portée en ses deux premières branches, comme s'attaquant à des motifs surabondants et sans que la cour d'appel ait à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de majoration d'heures complémentaires, l'arrêt énonce que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Attendu cependant que les conclusions d'appel de la salariée reprises oralement à l'audience exposaient qu'une majoration au titre des heures complémentaires lui était due à hauteur de la somme de 1 419,36 euros sur la période de février 2006 à novembre 2009 à distinguer de la majoration réclamée devant le conseil de prud'hommes limitée au montant de 842,31 euros pour la période allant de février 2003 à mai 2005, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une réclamation différente ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'avenant conclu entre les parties stipulait expressément un passage provisoire à temps complet jusqu'au 14 août 2014, puis à compter de cette date le retour aux horaires antérieurs, soit 16 heures par semaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les heures effectuées par la salariée en exécution de son avenant avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen pris en sa première branche sur le montant des indemnités de rupture ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 de code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct de la rupture et pour remise tardive des documents de fin de contrat, la cour d'appel retient par motifs adoptés qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires au titre d'un préjudice distinct, y compris en ce qui concerne la communication prétendument tardive des documents de fin de contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Minelli aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Minelli et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures complémentaires sur la période de février 2003 à novembre 2009, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 11 juin 2004 et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE pour infirmation, Mme X... soutient essentiellement que les premiers juges ont insuffisamment indemnisé ou ignoré les chefs de préjudice ; que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : qu'en ce qui concerne la demande afférente à la majoration sur les heures complémentaires : que Mme X... sollicite à ce titre le paiement d'une somme totale de 842,31 euros, correspondant aux majorations d'heures complémentaires qui auraient été réalisées sur une période allant de février 2003 à mai 2005 ; qu'en l'espèce, il suffit de relever que le conseil de céans a été saisi par la salariée le 13 juillet 2010 ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la société défenderesse se prévaut de la prescription quinquennale des salaires ; que la demande dont s'agit sera donc nécessairement déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté ; que sur la demande de requalification du contrat de travail à temps plein à compter du 1er juillet 2005 jusqu'à avril 2010 ; que sur la demande de requalification du contrat de travail à temps plein à compter du 1er juillet 2005 jusqu'à avril 2010 ; qu'en l'espèce, il importe de considérer que l'avenant conclu stipulait expressément un passage provisoire à temps complet jusqu'au 14 août 2004, puis à compter de cette date le retour aux horaires antérieurs (soit 16 heures par semaine) ; que contrairement à ce que prétend la demanderesse, un tel accord n'est aucunement illicite, les parties pouvant valablement convenir de l'occupation provisoire d'un emploi à temps complet, suivi d'un retour à temps partiel ; qu'au surplus, et en tout état de cause, la présomption dont se prévaut l'intéressée présente un caractère simple, et par voie de conséquence peut être renversée par l'employeur s'il établit que la salariée effectuait des horaires se caractérisant par une régularité lui permettant d'anticiper ses rythmes de travail, de sorte que celle-ci ne se tenait pas de manière permanente à sa disposition, ce qui est manifestement le cas en l'espèce puisqu'à compter du 14 août 2004, Mme X... a travaillé en effectuant les horaires suivants : lundi de 18:00 à 20:00, mardi à jeudi de 18:00 à 21:00, le samedi de 15:00 à 20:00, puis à partir du 1er décembre 2008 jusqu'à décembre 2009; le vendredi de 14:00 à 21:00, le samedi de 11:00 à 20:00, et de décembre 2009 et jusqu'à avril 2010, le samedi de 14:00 à 20:00 ; que par suite, la demande de requalification du contrat de travail à temps complet sera rejetée ; que sur la demande concernant l'indemnité pour travail dissimulé : que compte tenu de ce qui précède, ladite demande saurait prospérer ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 9), Mme X... qui rappelait avoir saisi le 13 juillet 2010 le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, soutenait que cette demande couvrait la période de février 2003 à novembre 2009 en sorte que l'intégralité de ses demandes postérieures à juillet 2005 n'était dès lors pas prescrite ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de rappel de salaires, que cette dernière ne faisait que réitérer sous une forme nouvelle, sans justification complémentaire utile, les moyens dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts qu'elle adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en cause d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE de la même manière, en se bornant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de rappel de salaires sur la période de février 2003 à novembre 2009, à affirmer, par motifs adoptés, que cette dernière ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 juillet 2010 d'une demande en rappel de salaire sur une période de février 2003 à mai 2005, la société Minelli se prévalait à juste titre de la prescription quinquennale, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que les demandes en paiement de rappel de salaire de la salariée n'étaient pas prescrites pour la période postérieure à juillet 2005, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le recours par l'employeur à des heures complémentaires qui a pour effet de porter, fût-ce par le biais d'avenants et pour une période limitée, la durée de travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, justifie la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire calculé sur cette base ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'avenant conclu le 21 juin 2004 stipulait expressément un passage provisoire de la durée de travail de Mme X... à temps partiel à un temps complet jusqu'au 14 août 2004, puis à compter de cette date le retour à ses horaires antérieurs, a néanmoins, pour refuser de requalifier le contrat de travail de la salariée à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, retenu de manière inopérante que les parties pouvaient valablement convenir de l'occupation provisoire d'un emploi à temps complet et que l'employeur établissait qu'à compter du mois d'août 2004, Mme X... effectuant des horaires réguliers lui permettant d'anticiper ses rythmes de travail, ne se tenait pas de manière permanente à sa disposition, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que les heures effectuées par la salariée en exécution de l'avenant du 21 juin 2004 avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, en sorte que son contrat à temps partiel devait être requalifié à temps complet, violant ainsi l'article L. 3123-17 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Minelli à lui payer que la somme de 1109, 63 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celles de 110,96 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 749 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 584,75 euros au titre du droit individuel à la formation et celle de 3400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en outre déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture et remise tardive des documents de la rupture ;
AUX MOTIFS QUE pour infirmation, Mme X... soutient essentiellement que les premiers juges ont insuffisamment indemnisé ou ignoré les chefs de préjudice ; que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : qu'il doit être estimé que la récupération de l'indu, telle que pratiquée par l'employeur sur les paies des mois de février et mars 2010, revêt un caractère illicite, compte tenu de la méconnaissance des dispositions des articles L. 3251-1 et suivants du code du travail, lesquels avaient vocation à s'appliquer en la cause ; que de plus, l'employeur, malgré ce qu'il affirme à l'audience, n'avait aucunement régularisé la situation salariale de Mme X..., au moment où celle-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puisqu'il ressort d'un courrier en date du 2 juin 2010, émanant de la direction des ressources humaines, que la société défenderesse se reconnaît encore redevable, pour les mois de janvier et février 2010, des sommes brutes de 145,95 euros et de 218,91 euros ; que dans ces conditions, il s'en déduit que la société défenderesse a commis des manquements graves et répétés à son obligation fondamentale de payer le salaire légalement et contractuellement dû, étant observé que les faits dont s'agit ne sauraient s'analyser comme de simples incidents de paiement ; que par conséquent, la prise d'acte produira tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur sera donc condamné au paiement des sommes qui suivent : - 1109,63 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 110,96 euros pour les congés payés afférents ; - 749 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 594,75 euros au titre du DIF ; Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires au titre d'un préjudice distinct, y compris en ce qui concerne la communication prétendument tardive des documents de fin de contrat ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employer à seulement verser à Mme X... les sommes de sommes de 1109, 63 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 110,96 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 749 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 584,75 euros au titre du droit individuel à la formation et celle de 3400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Mme X... dont la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employer produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle, des dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct de la rupture, sans préciser, ni expliquer les raisons concrètes sur lesquelles elle s'est fondée pour refuser l'allocation à la salariée de dommages et intérêts pour préjudice distinct de sa rupture, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder, pour apprécier le préjudice causé par la remise tardive au salarié des documents de la rupture, par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Mme X... des dommages et intérêts supplémentaires en raison de la communication prétendument tardive des documents de fin de contrat, sans préciser ni expliquer les raisons concrètes sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier sa décision, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-19 et R. 1234-19 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Minelli.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement abusif et condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 1109, 63 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celles de 110,96 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 749 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 584,75 euros au titre du droit individuel à la formation et celle de 3400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « pour infirmation, Mme X... soutient essentiellement que les premiers juges ont insuffisamment indemnisé ou ignoré les chefs de préjudice; que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ».
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : qu'il doit être estimé que la récupération de l'indu, telle que pratiquée par l'employeur sur les paies des mois de février et mars 2010, revêt un caractère illicite, compte tenu de la méconnaissance des dispositions des articles L. 3251-1 et suivants du code du travail, lesquels avaient vocation à s'appliquer en la cause ; que de plus, l'employeur, malgré ce qu'il affirme à l'audience, n'avait aucunement régularisé la situation salariale de Mme X..., au moment où celle-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puisqu'il ressort d'un courrier en date du 2 juin 2010, émanant de la direction des ressources humaines, que la société défenderesse se reconnaît encore redevable, pour les mois de janvier et février 2010, des sommes brutes de 145,95 euros et de 218,91 euros ; que dans ces conditions, il s'en déduit que la société défenderesse a commis des manquements graves et répétés à son obligation fondamentale de payer le salaire légalement et contractuellement dû, étant observé que les faits dont s'agit ne sauraient s'analyser comme de simples incidents de paiement ; que par conséquent, la prise d'acte produira tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur sera donc condamné au paiement des sommes qui suivent : - 1109,63 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 110,96 euros pour les congés payés afférents ; - 749 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 594,75 euros au titre du DIF ».
ALORS QU'aux termes des articles L.3251-1 et L.3251-3 du code du travail, est prohibé le fait pour l'employeur d'opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses quelle qu'en soit la nature ou des avances en espèces dépassant le dixième du montant du salaire exigible; que ne constitue pas des fournitures diverses ni des avances en espèces, le versement par l'employeur d'un salaire indu en l'absence de fourniture de la prestation de travail; qu'en considérant pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement abusif que la retenue sur salaire opérée par l'employeur sur les mois de février et de mars 2010 revêtait un caractère illicite car contrevenant aux dispositions des articles L.3251-1 et L.3251-3 du code du travail applicables à la cause, bien que ces articles n'étaient pas applicables au litige, la cour d'appel a violé les articles susvisés.
ET ALORS QUE l'absence injustifiée permet à l'employeur d'opérer une retenue sur salaire ; que la cour d'appel a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement abusif ; que la cour d'appel n'a pas vérifié si, comme le soutenait l'employeur dans ses écritures, la salariée, à compter de sa demande formulée par lettre du 19 décembre 2009, de ne plus travailler que six heures par semaine le samedi en raison du fait qu'elle effectuait un stage à temps plein dans le cadre de ses études et non plus quatorze heures, ne s'était plus présentée sur son lieu de travail en semaine, en sorte que les retenues sur salaire de 145,95 euros et de 218,91 euros opérées étaient justifiées ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.
ALORS, en toute hypothèse, QUE seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail permet de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de constater si les manquements de l'employeur, à les supposer mêmes établis, empêchaient ou non la poursuite du contrat de travail, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-26867

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Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/02/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-26867
Numéro NOR : JURITEXT000034045766 ?
Numéro d'affaire : 15-26867
Numéro de décision : 51700291
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-02-08;15.26867 ?
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