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08/02/2017 | FRANCE | N°15-23624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-23624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen qui critique un motif surabondant en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que le salarié n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre soci

ale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen qui critique un motif surabondant en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que le salarié n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
Aux motifs qu'il ressort des bulletins de paie du salarié qu'il était rémunéré sur la base de 39 heures par semaine, soit 4 heures supplémentaires ; que le salarié indique qu'il travaillait en réalité 44 heures par semaine et produit des attestations de salariés de la société Anthéo ayant quitté l'entreprise en 2008 et 2009 qui indiquent que les horaires de l'ensemble des ouvriers de l'entreprise étaient : « du lundi au jeudi : 7h30-12h ; 13h-17h30 ; le vendredi : 7h30-12h ; 13h-16h30 » ; qu'il ne s'évince pas de ces attestations, qui font état d'horaires d'ouverture de l'entreprise, que la totalité des salariés étaient présents sur l'ensemble de ces plages horaires ; que le salarié n'a jamais formé aucune réclamation concernant des heures supplémentaires non payées avant février 2010, date à laquelle il a refusé la proposition de modification de son contrat de travail adressée par l'employeur ; qu'il ne fournit pas les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et qu'il y a lieu en conséquence de l'en débouter ;
Alors 1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en constatant, d'une part, que le salarié, rémunéré 39 heures par semaine, soutenait travailler 44 heures et produisait des attestations de salariés « qui indiquent que les horaires de l'ensemble des ouvriers de l'entreprise étaient : « du lundi au jeudi : 7h30-12h ; 13h-17h30 ; le vendredi : 7h30-12h ; 13h-16h30 », et d'autre part, qu'il ne s'évinçait pas de ces attestations « qui font état d'horaires d'ouverture de l'entreprise, que la totalité des salariés soient présents sur l'ensemble de ces plages horaires », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'étaye sa demande d'heures supplémentaires, le salarié qui soutient travailler 44 heures hebdomadaires et produit des attestations d'autres ouvriers indiquant que leurs horaires étaient « du lundi au jeudi : 7h30-12h ; 13h-17h30 ; le vendredi : 7h30-12h ; 13h-16h30 », permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que l'absence de réclamation pendant l'exécution du contrat de travail ne vaut pas renonciation du salarié à se prévaloir du droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié n'avait jamais formé aucune réclamation concernant des heures supplémentaires non payées avant février 2010, date à laquelle il avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail adressée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23624
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-23624


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23624
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