La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°15-22871;15-22872;15-22873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-22871 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-22.871 à X 15-22.873 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et deux autres salariées, engagées par le GIE GCE Technologies, aux droits duquel vient le GIE IT-CE, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne s

ont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-22.871 à X 15-22.873 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et deux autres salariées, engagées par le GIE GCE Technologies, aux droits duquel vient le GIE IT-CE, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen pris en sa quatrième branche, en ce qu'il vise l'inclusion des primes d'expérience et familiale dans l'assiette de calcul des congés payés :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que les arrêts condamnent l'employeur à payer une somme au titre des congés payés afférents aux rappels de prime d'expérience et de prime familiale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si leur paiement était affecté par le départ des salariées en congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir du chef de l'inclusion des primes d'expérience et familiale dans l'assiette de calcul des congés payés entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen et relatif aux dommages-intérêts dus au syndicat Sud Groupe BPCE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE IT-CE à payer à Mmes X..., Y... et Z... une somme au titre des congés payés afférents aux primes d'expérience et familiales, et à payer au syndicat Sud Groupe BPCE des dommages-intérêts, les arrêts rendus le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mmes X..., Y... et Z... et le syndicat Sud Groupe BPCE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens communs produits aux pourvois n° V 15-22.871 à X 15-22.873 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT-CE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser aux salariées diverses sommes à titre de gratification de fin d'année, de rappel de prime familiale, de rappel de prime d'expérience et de prime de vacances et d'indemnité de congés payés, d'AVOIR ordonné le versement aux salariées, à compter de janvier de 2011, des primes d'expérience, familiale et de vacances sur la base d'un temps complet ainsi qu'un rappel de prime de 13ème mois assis sur les rappels de prime de durée d'expérience et de prime familiale et ce à compter de janvier 2011, d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser aux salariées la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-1 du Code du travail, et d'AVOIR dit que les intérêts courront au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les créances salariales à compter du 3 juin 2010 et sur les dommages et intérêts à compter de la décision les ayant prononcés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité de l'action :
L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, édicte une prescription de cinq ans s'agissant de l'action en paiement de salaire et se réfère à l'article 2224 du code civil qui édicte également une prescription de 5 ans.
La salariée argue de créances salariales qui sont versées périodiquement. Dès lors, le point de départ du délai de la prescription est le jour de l'exigibilité du salaire.
La salariée a saisi le conseil des prud'hommes par requête reçue au greffe le 28 mai 2010. Ses demandes sont donc recevables dans la limite de la prescription quinquennale des salaires, soit à compter du 28 mai 2005. La salariée enferme ses demandes dans cette limite.
En conséquence, l'action de Marie-Noëlle X... n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Le jugement entrepris doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil »
Le point de départ de ce délai pour agir court du jour où e salarié a connu aurait dû connaître la cause de son action, c'est à dire du jour où il a eu connaissance du montant du salaire versé.

Il suit de cela que ce point de départ est celui de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée.
Dès lors que la présente instance a été introduite le 28 mai 2010, les demandes en ce qu'elles sont afférents aux salaires antérieurs à mai 2005 sont recevables » ;

1°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que les salariées connaissaient ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable leur demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

2°) ALORS à tout le moins QU'il résulte des constatations de l'arrêt que la gratification de fin d'année versée annuellement avait été remplacée par un 13ème mois et que, contrairement aux autres primes, cette gratification n'était pas intégrée au salaire de base, ce dont il résultait que les salariées non confrontées à un problème de lecture de leur bulletin de paie étaient dès cette date en mesure de connaître les faits sur lesquels reposait leur action soumise à la prescription quinquennale ; qu'en jugeant leur demande en rappel de gratification de fin d'année non prescrite, la Cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser aux salariées diverses sommes à titre de gratification de fin d'année, de rappel de prime familiale, de rappel de prime d'expérience et de prime de vacances, et d'indemnité de congés payés, d'AVOIR ordonné le versement aux salariées, à compter de janvier de 2011, des primes d'expérience, familiale et de vacances sur la base d'un temps complet ainsi qu'un rappel de prime de 13ème mois assis sur les rappels de prime de durée d'expérience et de prime familiale et ce à compter de janvier 2011, d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser aux salariées la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-1 du Code du travail, d'AVOIR dit que les intérêts courront au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les créances salariales à compter du 3 juin 2010 et sur les dommages et intérêts à compter de la décision les ayant prononcés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond de l'action s'agissant de la prime de durée d'expérience, de la prime familiale et de la prime de vacances :
Marie-Noëlle X... travaille à temps partiel à raison de 80 % ; elle a deux enfants, nés en mai 1994 et en octobre 1998 lesquels étaient fiscalement à sa charge en 2002, année au cours de laquelle les primes en question ont été cristallisées ; son époux travaille dans le réseau des Caisses d'Epargne.
(Motifs propres à Mme Z... : Corinne Z... travaille à temps partiel à raison de 80 % ; elle a trois enfants, nés juin 1990, en novembre 1992 et en août 1998 lesquels étaient fiscalement à sa charge en 2002, année au cours de laquelle les primes en question ont été cristallisées ; son époux ne travaille pas dans le réseau des Caisses d'Epargne)
(Motifs propres à Mme Y... : Agnès Y... travaille à temps partiel à raison de 50 % ; elle a trois enfants, nés en mars 1989, EN mai 1986 et en février 1991 lesquels étaient fiscalement à sa charge en 2002, année au cours de laquelle les primes en question ont été cristallisées ; son époux ne travaille pas dans le réseau des Caisses d'Epargne)
Les termes de l'accord national du 19 décembre 1985 relatifs aux primes en litige demeurent applicables puisqu'après sa dénonciation les primes ont été maintenues à titre d'avantages individuels acquis incorporés au contrat de travail.
(Motifs propres à Mme X... : D'une part, les articles 15, 16 et 18 de l'accord national du 19 décembre 1985 ne restreignent pas à un seul époux les éléments de salaire familiaux lorsque les deux époux travaillent dans le réseau de la Caisse d'Epargne puisqu'ils ne contiennent aucune stipulation en ce sens).
D'autre part, ces articles confèrent à la prime familiale, à la prime de vacances et à la prime de durée d'expérience un caractère forfaitaire pour tous les salariés dans la mesure où les primes sont fonction du niveau de l'emploi et du nombre d'enfant et où aucune proratisation n'est opérée en fonction du temps de travail.
Ni la fiche technique sur le travail à temps partiel, ni l'accord du 15 décembre 2000 du centre technique des Caisses d'Epargne de NORMANDIE sur le travail à temps partiel choisi ne peuvent faire échec à l'accord national du 19 décembre 1985 plus favorable.
L'article L. 3123-11 du code du travail accorde au salarié à temps partiel les droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Dans ces conditions, le GIE I.T.-C.E. ne pouvait pas diminuer les primes versées à Marie-Noëlle X... au motif qu'elle travaillait à temps partiel (Motifs propre à Mme X... : et ne pouvait pas priver Marie-Noëlle X... des éléments familiaux des primes au motif que son conjoint, également salarié du réseau de la Caisse d'Epargne, les percevait.
Sur le montant des demandes s'agissant de la prime de durée d'expérience, de la prime familiale et de la prime de vacances :
Motifs propres à Mme X... : Les tableaux établis par la salariée démontrent que la prime de durée d'expérience lui a été versée au prorata de son temps de travail de 80 % et a été amputée de 20 % de son montant. Or, la salariée a droit à 100 % de la prime comme si elle avait travaillé à temps complet. Le rappel de salaire s'établit donc à la différence entre 100 % de la prime de durée d'expérience et 80 % de la prime de durée d'expérience. Ces mêmes tableaux démontrent que la prime familiale et la prime de vacances n'ont pas été versées à la salariée alors qu'elle a droit à 100 % de ces primes. Le rappel s'établit donc à l'intégralité de ces deux primes.
Il s'ensuit pour la période ayant couru de mai 2005 à décembre 2010 inclus un rappel de 188,21 euros au titre de la prime de durée d'expérience, un rappel de 3.215,60 euros au titre de la prime de vacances et un rappel de 6.211,64 euros au titre de la prime familiale.
La prime de durée d'expérience et la prime familiale ont la nature de salaire et elles étaient versées mensuellement ; elles ouvrent donc droit à des congés payés afférents. La prime de vacances est une prime accessoire aux congés payés et était versée annuellement ; elle n'ouvre donc pas droit à des congés payés afférents.
En conséquence, le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser à Marie-Noëlle X... les sommes suivantes pour la période de mai 2005 à décembre 2010 inclus :
* 188,21 euros au titre de la prime de durée d'expérience,
* 3.215,60 euros à titre de rappel de prime de vacances,
* 6.211,64 euros à titre de rappel de prime familiale,
* 639,98 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Motifs propres à Mme Z... : Les tableaux établis par la salariée démontrent que les primes en question lui ont toutes été versées au prorata de son temps de travail de 80 % et ont toutes été amputées de 20 % de leur montant. Or, la salariée a droit à 100 % des primes comme si elle avait travaillé à temps complet. Le rappel de salaire s'établit donc à la différence entre 100 % des primes et 80 % des primes.
Il s'ensuit pour la période ayant couru de mai 2005 à décembre 2010 inclus un rappel de 3.680,50 euros au titre de la prime de durée d'expérience, un rappel 1.708,14 euros au titre de la prime de vacances et un rappel de 2.714,26 euros au titre de la prime familiale.
La prime de durée d'expérience et la prime familiale ont la nature de salaire et elles étaient versées mensuellement ; elles ouvrent donc droit à des congés payés afférents. La prime de vacances est une prime accessoire aux congés payés et était versée annuellement ; elle n'ouvre donc pas droit à des congés payés afférents.
En conséquence, le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser à Corinne Z... les sommes suivantes pour la période de mai 2005 à décembre 2010 inclus :
* 3.680,50 euros au titre de la prime de durée d'expérience,
* 1.708,14 euros à titre de rappel de prime de vacances,
* 2.714,26 euros à titre de rappel de prime familiale,
* 639,48 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Motifs propres à Mme Y... : Les tableaux établis par la salariée démontrent que les primes en question lui ont toutes été versées au prorata de son temps de travail de 50 % et ont toutes été amputées de 50 % de leur montant. Or, la salariée a droit à 100 % des primes comme si elle avait travaillé à temps complet. Le rappel de salaire s'établit donc à la différence entre 100 % des primes et 50 % des primes.
Il s'ensuit pour la période ayant couru de mai 2005 à décembre 2010 inclus un rappel de 3.680,50 euros au titre de la prime de durée d'expérience, un rappel 1.708,14 euros au titre de la prime de vacances et un rappel de 2.714,26 euros au titre de la prime familiale.
La prime de durée d'expérience et la prime familiale ont la nature de salaire et elles étaient versées mensuellement ; elles ouvrent donc droit à des congés payés afférents. La prime de vacances est une prime accessoire aux congés payés et était versée annuellement ; elle n'ouvre donc pas droit à des congés payés afférents.
En conséquence, le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser à Agnès Y... les sommes suivantes pour la période de mai 2005 à décembre 2010 inclus :
* 1.339,29 euros au titre de la prime de durée d'expérience,
* 4.462,22 euros à titre de rappel de prime de vacances,
* 6.786,55 euros à titre de rappel de prime familiale,
* 812,58 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la gratification de fin d'année :
Marie-Noëlle X... réclame l'incidence des rappels de prime sur la gratification de fin d'année.
Les fiches de paie des mois de décembre démontrent que le montant du treizième mois versé est égal au montant du salaire de base.
L'article 17 de l'accord national du 19 décembre 1985 stipulait que la gratification de fin d'année était égale au montant des éléments de rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle. Les articles 15,16 et 18 de l'accord déterminaient pour la prime de durée d'expérience et pour la prime familiale une périodicité mensuelle et pour la prime de vacance une périodicité annuelle avec un versement en mai. Il s'ensuit que les rappels accordés au titre de la prime de durée d'expérience et au titre de la prime familiale entraînent un rappel de gratification de fin d'année mais non le rappel au titre de la prime de vacances.
(Motifs propres à Mme X... : Le rappel se monte pour la période de mai 2005 à décembre 2010 inclus à la somme de 15,66 euros au titre du rappel de la prime de durée d'expérience (188,21 euros divisés par 68 mois et multipliés par 5,66 années) et à la somme de 517,03 euros au titre du rappel de la prime familiale (6.211,64 euros divisés par 68 mois et multipliés par 5,66 années), soit une somme globale de 532,69 euros.
En conséquence, le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser à Marie-Noëlle X... la somme de 532,69 euros à titre de rappel de gratification de fin d'année pour la période de mai 2005 à décembre 2010 inclus.
Le jugement entrepris doit être infirmé).
(Motifs propres à Mme Z... : Le rappel se monte pour la période de mai 2005 à décembre 2010 inclus à la somme de 306,37 euros au titre du rappel de la prime de durée d'expérience (3.680,50 euros divisés par 68 mois et multipliés par 5,66 années) et à la somme de 225,89 euros au titre du rappel de la prime familiale (2.714,26 euros divisés par 68 mois et multipliés par 5,66 années), soit une somme globale de 532,26 euros.
En conséquence, le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser à Corinne X...-Y... la somme de 532,26 euros à titre de rappel de gratification de fin d'année pour la période de mai 2005 à décembre 2010 inclus.
Le jugement entrepris doit être infirmé).
(Motifs propres à Mme Y... : Le rappel se monte pour la période de mai 2005 à décembre 2010 inclus à la somme de 111,48 euros au titre du rappel de la prime de durée d'expérience (1.339,29 euros divisés par 68 mois et multipliés par 5,66 années) et à la somme de 564,88 euros au titre du rappel de la prime familiale (6.786,55 euros divisés par 68 mois et multipliés par 5,66 années), soit une somme globale de 676,36 euros.
En conséquence, le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser à Agnès Y... la somme de 676,36 euros à titre de rappel de gratification de fin d'année pour la période de mai 2005 à décembre 2010 inclus.
Le jugement entrepris doit être infirmé).
Sur le paiement sous astreinte des sommes postérieures à l'arrêté de chiffrage :
Le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser à Mme X... la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances chiffrées sur la base d'un travail à temps complet, et, ce, à compter de janvier 2011. Le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser à Mme X... un rappel de prime de treizième mois assis sur les rappels de prime de durée d'expérience et de prime familiale, et, ce, à compter de janvier 2011.
Une astreinte n'est pas nécessaire et Mme X... doit être déboutée de ce chef de demande.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les intérêts :
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les créances salariales à compter du 3 juin 2010, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer, et sur les dommages et intérêts à compter de la décision qui les a prononcés.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GIE I.T.-C.E. qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

ET QUE « En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats peuvent agir en justice et intervenir volontairement à une instance initiée par un salarié lorsque les faits de la cause génèrent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Le litige porte sur les primes versées à l'ensemble des salariés du GIE et le chiffrage de ces primes par l'employeur a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Le syndicat SUD GROUPE BPCE est donc recevable à intervenir volontairement à l'instance et à réclamer des dommages et intérêts. Au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 500 euros.
En conséquence, le GIE I.T.-C.E. doit être condamné à verser au syndicat SUD GROUPE BPCE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'action du syndicat SUD GROUPE BPCE
L'interprétation que le GIE IT CE a faite de l'accord conventionnel, ayant été à l'origine d'avantages individuels acquis, a conduit à nue ineffectivité partiel de celui-ci.
Ce fait a nécessairement induit un dommage subi par la collectivité des salariés et le syndicat SUD GROUPE BPCE
En réparation, ce syndicat recevra la somme de 500 euros
Sur les frais irrépétibles
En équité et par application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame X... recevra la somme de 750 euros.
Sur les dépens
Le GIE IT CE succombant supportera les dépens » ;

1°) ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que seules des dispositions conventionnelles expresses plus favorables peuvent y déroger ; que dans le silence des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 qui ne prévoient aucune disposition spécifique applicable aux salariés à temps partiel, le principe de la proratisation des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances s'applique ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les article 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985, ensemble les articles L 3223-10 et L 3223-11 du Code du travail ;
2°) ALORS concernant Mme X... QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que conformément à la volonté originaire des parties, à la position des organisations syndicales signataires et des organisations paritaires, la majoration de la prime familiale avait toujours été appliquée depuis la conclusion de l'accord, et sans aucune contestation, aux salariés ayant des enfants à charge ; qu'il en résulte que lorsque deux salariés du réseau ont des enfants, la prime n'est due qu'à un seul d'entre eux au titre du même enfant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°) ALORS à tout le moins concernant Mme X... QUE l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit que la prime de vacances « est majorée de 25% au moins par enfant à charge » ; que conformément à la volonté originaire des parties, à la position des organisations syndicales signataires et des organisations paritaires, lorsque deux salariés du réseau ont des enfants, la majoration de la prime de vacances n'est due qu'à un seul d'entre eux au titre du même enfant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

4°) ALORS QUE doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière "périodes de travail et de congés payés confondues" qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que le GIE IT CE faisait précisément valoir que le montant des primes réclamées par les salariées n'était pas affecté par le départ des salariées en congé de sorte qu'elles ne pouvaient donner lieu à indemnité de congés payés (conclusions d'appel de l'exposant p 33) ; qu'en jugeant que des congés payés étaient dus sur les rappels de prime d'expérience et de prime familiale qu'elle accordait aux salariées, sans rechercher comme elle y était invitée si le versement de ces primes, dont elle avait expressément qu'il s'opérait mensuellement, était affecté par le départ des salariées en congé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22871;15-22872;15-22873
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-22871;15-22872;15-22873


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22871
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award