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08/02/2017 | FRANCE | N°15-22870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-22870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le GIE GCE Technologie, aux droits duquel vient le GIE IT CE, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche du pourv

oi principal de l'employeur, en ce qu'il vise l'inclusion de la prime fami...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le GIE GCE Technologie, aux droits duquel vient le GIE IT CE, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'il vise l'inclusion de la prime familiale dans l'assiette de calcul des congés payés :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer une somme au titre des congés payés afférents aux rappels de prime familiale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si leur paiement était affecté par le départ des salariées en congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation à intervenir du chef de l'inclusion de la prime familiale dans l'assiette de calcul des congés payés entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen et relatif aux dommages-intérêts dus au syndicat SUD Groupe BPCE ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à réécrire l'ensemble des bulletins de paie du salarié à compter du 1er juillet 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE IT CE à payer à M. X... une somme au titre des congés payés afférents à la prime familiale, à payer au syndicat SUD Groupe BPCE des dommages-intérêts, et ordonne au GIE IT CE la réécriture des bulletins de paie de M. X... depuis le 1er juillet 2010, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... et le syndicat SUD groupe BPCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT-CE, demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser au salarié les sommes de 874,43 euros à titre de gratification de fin d'année, 10 153,43 euros à titre de rappel de prime familiale, 1 015,34 euros au titre des congés payés afférents, 1 300 euros (500 euros en première instance et 800 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-1 du Code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la structure de la rémunération : Il résulte de l'application des dispositions de l'article L2261-13 du code du travail que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai. Il se déduit de l'application de ces dispositions que l'employeur ne peut modifier la structure de cette rémunération sans l'accord de chacun de ses salariés, quand bien même considérerait-t-il que les nouvelles modalités de rémunération sont plus favorables à ceux-ci. En l'espèce, il est constant qu'après avoir dénoncé l'accord collectif du 19 décembre 1985, la Caisse nationale des caisses d'épargne a unilatéralement décidé, à la date à laquelle cet accord avait cessé de produire effet, d'intégrer dans le salaire de base des salariés des entreprises du réseau des caisses d'épargne les primes prévues par cet accord. À défaut pour le GIE IT-CE de justifier avoir sollicité l'accord de Gilles X... préalablement à l'intégration, dans la structure de sa rémunération, des avantages individuels qu'il avait acquis, celui-ci est bien fondé à soutenir que les éléments de rémunération antérieurs qui étaient intégrés à son contrat de travail doivent être rétablis Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Le GIE IT-CE soutient que la prescription quinquennale applicable au litige, prévue par les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail a commencé à courir à compter du 22 octobre 2002, Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L3245 ' 1 du code du travail et 2224 du code civil qu'une action, tendant au paiement d'élément du salaire se prescrit par 5 ans à compter de l'exigibilité de cet élément de salaire, soit successivement, lorsqu'il s'agit d'un élément versé mensuellement, par exemple. La demande en paiement formée par Gilles X... vise des créances dont les plus anciennes étaient exigibles en juin 2005. Il y a lieu de rappeler que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 30 juin 2010. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir invoquée par le GIE IT-CE doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail qu'une action ayant trait au paiement d'éléments du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'exigibilité de cet élément du salaire. En l'espèce, l'action de Monsieur Gilles X... tend au paiement de rappels de primes impayées ; elle se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où la partie de prime réclamée aurait dû être payée. Les demandes de Monsieur Gilles X... limitée à la période de cinq ans précédant la saisine du conseil des prud'hommes qui a eu lieu le 20 juillet 2010 sont donc recevables »
1°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
2°) ALORS A TOUT LE MOINS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que la gratification de fin d'année, contrairement aux autres primes, n'était pas intégrée au salaire de base, ce dont il résultait que le salarié non confronté à un problème de lecture de leur bulletin de paie était dès cette date en mesure de connaître les faits sur lesquels reposait son action soumise à la prescription quinquennale ; qu'en jugeant sa demande en rappel de gratification de fin d'année non prescrite, la Cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser au salarié les sommes de 874,43 euros à titre de gratification de fin d'année, 10 153,43 euros à titre de rappel de prime familiale, 1 015,34 euros au titre des congés payés afférents, 1 300 euros (500 euros en première instance et 800 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les conditions de versement de la prime familiale : L'article 16 de l'accord dénoncé du 19 décembre 1985 prévoit qu'une prime familiale est versée chaque mois à chaque salarié chef de famille, calculée par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points. chef de famille un enfant 7 points. chef de famille 2 enfants 11 points. chef de famille 3 enfants : 24 points chef de famille 4 et 5 enfants : 38 points chef de famille 6 enfants : 52 points. Cette disposition ajoutait que la valeur du point est déterminée par application des dispositions de l'article 13 du présent accord. Aucune mention de la notion « d'enfant à charge » ne figure dans cette disposition. Nonobstant, se fondant sur les dispositions de l'article 18 de l'accord, prévoyant une majoration de 25 % au moins par enfant à charge pour calcul de la prime de vacances, qu'a validé une délibération de la commission paritaire d'interprétation, le GIE IT-CE, conditionne le versement de celle-ci à la charge qu'assure le salarié auprès de ses enfants. Toutefois, les termes de l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sont parfaitement clairs, ne nécessitent ni interprétation, ni recherche de la commune intention des parties. Il ne résulte pas davantage des éléments versés aux débats que la commission paritaire nationale ait reçu, par l'accord collectif du 19 décembre 1985, le pouvoir d'adopter des délibérations ayant valeur d'avenant à cet accord. Il s'ensuit que le GIE IT-CE refuse vainement à Gilles X... le bénéfice de la prime familiale prévue aux termes des dispositions de l'article 16, d'autant que Gilles X... justifie être père de 2 enfants, nés respectivement les 10 décembre 1972 et 10 mars 1977, peu important pour l'application des dispositions conventionnelles que le mariage de Gilles X... et de la mère de ses enfants ait été dissous par jugement de divorce. Compte tenu du calcul établi par le salarié, actualisé, celui-ci prétend à bon droit à la condamnation du GIE IT-CE à lui payer la somme de 10 153,43 euros outre 1015,34 euros au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de prime de gratification de fin d'année : Aux termes des dispositions de l'article 17 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, les salariés du réseau ont droit à une gratification de fin d'année égale au montant des éléments de la rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle Il résulte du précédent développement que les mois de décembre ayant servi d'assiette au calcul de cette gratification, s'agissant de la situation de Gilles X..., ne comportaient pas la prime familiale en sa totalité. Il en est donc résulté une incidence négative sur le montant de la gratification de fin d'année à laquelle pouvait prétendre Gilles X.... Compte tenu des tableaux récapitulatifs des calculs opérés par le salarié, que ne conteste pas véritablement l'employeur, ce dernier sera condamné à payer à Gilles X... la somme de 874,43 euros à titre de rappel de gratification de fin d'année »
ET QUE « Sur l'action du syndicat Sud : Dans le cadre de la présente instance, l'action du syndicat tend au respect des dispositions en matière de rémunération résultant des accords nationaux, relevant ainsi de la défense de l'intérêt collectif de la profession. Son action doit être déclarée recevable : Compte tenu des termes de la présente décision, la décision déférée sera confirmée, qui a condamné le GIE IT-CE à payer au syndicat Sud la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles : Etant débouté de son appel, le GIE IT-CE sera débouté de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, sur le même fondement, il sera condamné à payer à Gilles X... la somme de 800 euros, s'ajoutant à celle de 500 euros allouée en première instance qui sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « L'article 16 de l'accord de l'accord dénoncé du 19 décembre 1985 dispose qu'une prime familiale est versée chaque mois à chaque salarié chef de famille. La prime est calculée par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : Chef de famille sans enfant : 3 point Chef de famille 1 enfant : 7 points, etc. Il n'est fait aucune référence au fait que pour l'appréciation de la composition familiale, il ne sera tenu compte que des enfants à charge. Or, deux paragraphes plus loin concernant l'article 18, le même accord a bien spécifié que la prime de vacances était majorée par enfant à charge. A contrario, l'accord qui ne précise pas que seuls entrent dans le calcul les enfants à charge a donc eu pour intention de faire bénéficier les salariés d'une prime variant en fonction du nombre d'enfant existant et non à charge. Par ailleurs, le fait de prévoir une prime même pour le salarié sans enfant montre bien que la prime n'a pas été créée pour varier en fonction des charges qu'il doit supporter ais dans le cadre d'une politique nataliste. L'arrêt de la cour de cassation du 17 février 2010 qui refuse à un salarié la prise en compte des enfants dont il se prévalait en considérant que ces derniers étaient nés d'une précédente union de son épouse confire sa position constante depuis le 2 décembre 2008 lorsqu'elle a jugé que cette prime n'était pas fonction des enfants à charge mais de enfants nés du salarié. La limitation aux enfants à charge des points entrant dans le calcul de la prime familiale opérée par la société Tech Nancy s'avère donc injustifiée » ;
ET QUE « Il y a lieu d'accorder au syndicat SUD qui défend ici un intérêt collectif de la profession qu'il représente à savoir la détermination de l'étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif négocié, la somme de 150 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts professionnels de l'ensemble des salariés des Caisses d'Epargne Sur les demandes accessoires La société TECH NANCY succombant sera condamnée aux dépens et versera à Monsieur Gilles X... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que conformément à la volonté originaire des parties, à la position des organisations syndicales signataires et des organisations paritaires, la majoration de la prime familiale avait toujours été appliquée depuis la conclusion de l'accord, et sans aucune contestation, aux salariés ayant des enfants à charge ; qu'en jugeant que cette prime était due indépendamment de la notion d'enfant à charge, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE le titre III de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance prévoyait que la commission paritaire nationale pouvait conclure des accords par décisions prises à la majorité des trois quarts des membres présents ou, en cas de désaccord persistant pendant deux années, par décision arbitrale ; qu'il en résulte que la commission paritaire nationale avait le pouvoir d'adopter des délibérations ayant la valeur d'un avenant à l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°) ALORS QUE doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière "périodes de travail et de congés payés confondues" qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que le GIE IT CE faisait précisément valoir que le montant des primes réclamées par le salarié n'était pas affecté par le départ du salarié en congé de sorte qu'elles ne pouvaient donner lieu à indemnité de congés payés (conclusions d'appel de l'exposant p 33) ; qu'en jugeant que des congés payés étaient dus sur le rappel de prime familiale qu'elle accordait au salarié, sans rechercher comme elle y était invitée si le versement de cette prime était affecté par le départ du salarié en congé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à la réécriture des bulletins de salaire depuis le 1er juillet 2005, d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail, et d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser au salarié une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la réécriture des bulletins de salaire : Gilles X... prétend à la réécriture de l'ensemble de ses bulletins de salaire, sur la période rectifiée, tenant compte de ce qu'a tranché la présente décision. L'employeur s'oppose à une telle demande en faisant valoir qu'il n'est pas en mesure de rééditer ces bulletins de salaire par suite d'une modification des logiciels informatiques qu'elle utilise. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article R3243-1 du code du travail, le salarié est en droit d'obtenir des bulletins de salaire conformes à ses droits. Les difficultés matérielles rencontrées par l'employeur sont sans effet sur l'obligation mise à sa charge de délivrance de bulletins de salaire conformes aux droits de ses salariés. Le GIE IT-CE sera donc condamné à réécrire l'ensemble des bulletins de salaire, conformément aux termes de la présente décision, à compter du 1er juillet 2005, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte » ;
ET QUE « « Sur l'action du syndicat Sud : Dans le cadre de la présente instance, l'action du syndicat tend au respect des dispositions en matière de rémunération résultant des accords nationaux, relevant ainsi de la défense de l'intérêt collectif de la profession. Son action doit être déclarée recevable : Compte tenu des termes de la présente décision, la décision déférée sera confirmée, qui a condamné le GIE IT-CE à payer au syndicat Sud la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles : Etant débouté de son appel, le GIE IT-CE sera débouté de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, sur le même fondement, il sera condamné à payer à Gilles X... la somme de 800 euros, s'ajoutant à celle de 500 euros allouée en première instance qui sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il y a lieu d'accorder au syndicat SUD qui défend ici un intérêt collectif de la profession qu'il représente à savoir la détermination de l'étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif négocié, la somme de 150 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts professionnels de l'ensemble des salariés des Caisses d'Epargne Sur les demandes accessoires La société TECH NANCY succombant sera condamnée aux dépens et versera à Monsieur Gilles X... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE le GIE IT-CE faisait valoir que la réécriture de ses bulletins de paie depuis le 1er juillet 2005 pour y faire figurer distinctement du salaire de base les primes d'expérience, familiale et de vacances qui y avaient été intégrées, qui était sollicitée par le salarié, se heurtait à des difficultés tenant à l'absence de conservation des bulletins de salaires établis au-delà de cinq ans et au changement de paramétrage du logiciel utilisé ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas à prendre en considération les éventuelles difficultés de l'employeur pour procéder à une telle réécriture, la cour d'appel a violé les articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la remise d'un bulletin de salaire rectificatif unique pour l'ensemble de la période litigieuse est parfaitement satisfactoire ; qu'en imposant à l'employeur la réécriture de tous les bulletins de salaire du salarié depuis le 1er juillet 2005, quand celui-ci offrait de procéder à la confection d'un bulletin de salaire rectificatif unique la cour d'appel a violé les articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour, M. X... et le syndicat SUD groupe BPCE, demandeurs au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la réécriture par l'employeur des bulletins de salaire de Gilles X... depuis le 1er juillet 2010, conformément aux termes de la présente décision ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, le salarié est en droit d'obtenir des bulletins de paie conformes à ses droits ; que les difficultés matérielles rencontrées par l'employeur sont sans effet sur l'obligation mise à sa charge de délivrance de bulletins de salaire conformes aux droits de ses salariés ; que le GIE IT-CE sera donc condamné à réécrire l'ensemble des bulletins de salaire, conformément aux termes de la présente décision, à compter du 1er juillet 2005, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte ;
ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22870
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-22870


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22870
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