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08/02/2017 | FRANCE | N°15-22086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2017, 15-22086


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2015), que M. X..., engagé le 4 février 2008 par la société Angelo Meccoli et Cie (la société) en qualité d'agent de voies ferrées, a été victime d'un accident de la route dans la nuit du 17 au 18 décembre 2010 ; que déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 26 mai 2011 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle e

t sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2015), que M. X..., engagé le 4 février 2008 par la société Angelo Meccoli et Cie (la société) en qualité d'agent de voies ferrées, a été victime d'un accident de la route dans la nuit du 17 au 18 décembre 2010 ; que déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 26 mai 2011 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être donc être exercée que sur le fondement des dispositions de ce code devant la juridiction de sécurité sociale, laquelle a d'ailleurs été saisie et a donné lieu à un jugement le 30 juillet 2014 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident de la circulation dont a été victime M. X..., qu'il soit qualifié d'accident du travail ou de trajet, avait été pris en charge par la CPAM sur le fondement du Livre IV du code de la sécurité sociale et qu'il existait un contentieux en reconnaissance de faute inexcusable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, ce dont il résultait que la demande de dommages-intérêts consécutive au licenciement pour inaptitude du salarié et fondée sur un prétendu manquement de l'employeur à l'origine de l'accident ayant entraîné l'inaptitude ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; qu'en condamnant la société Angelo Meccoli à verser à M. X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que celle-ci avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'accident ayant conduit à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles L. 1235-3 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société reprises à l'audience, que celle-ci ait soutenu que la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement pour inaptitude du salarié, fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Angelo Meccoli et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Angelo Meccoli et Cie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Angelo Meccoli à lui verser diverses sommes de 3.922,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 392,27 € à titre d'indemnité de congés payés afférents et 11.772 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné, en application de l'article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la SAS ANGELO MECCOLI et CIE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur X... à la limite de son licenciement, dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à ses obligations : Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L.4121-2, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail a l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 113-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. La société MECCOLI affirme avoir satisfait à son obligation de sécurité en réservant une chambre d'hôtel pour la nuit du vendredi au samedi, afin de permettre au salarié de se reposer à la fin du chantier avant de prendre la route. Elle produit une télécopie adressée le 10 décembre 2010 à l'hôtel Formule 1 à Narbonne afin de réserver 8 chambres pour 5 nuits du 13 au 18 décembre 2010, sans petits déjeuners pour le samedi 18 décembre 2010. Elle explique ne pas avoir réservé de petits déjeuners pour ne pas contraindre ses salariés à se lever avant 10 heures 30. Monsieur X... communique le témoignage de Monsieur de Jésus Y..., salarié de la société en tant qu'ouvrier de septembre 2009 à juillet 2010 qui atteste en ces termes : « Toutes les semaines avant de partir sur les chantiers nous devions passer par l'entreprise, nous récupérions le matériel à cette occasion et nous avions nos instructions pour la semaine avant de prendre le camion. Il nous arrivait régulièrement de commencer directement le travail sur le chantier après de nombreuses heures de route, sans avoir la possibilité de nous reposer. Ainsi, nous enchaînions quasi systématiquement plus de dix heures de travail, en comptant les temps de trajet. A la fin de la semaine, c'était la même chose. Nous reprenions la route directement après avoir quitté le chantier. Nous partions quand le chef d'équipe nous indiquait que le travail pour la nuit était terminé. Souvent même le chef d'équipe partait en premier avec sa voiture en Touraine, en nous laissant ranger le matériel. Souvent le chef d'équipe nous faisait terminer plus tôt que l'horaire prévu, car quand on travaille sur des voies ferrées, il faut que la voie redevienne disponible pour les trains le matin. Et si on commence certaines tâches trop tardivement, on est sûr que la voie ne pourra pas être réouverte pour laisser passer les trains. Quand nous partions nous ne repassions jamais à l'hôtel, ce n'était pas dans les pratiques de L'entreprise, et d'ailleurs personne ne l'a jamais fait et jamais aucun de nos supérieurs hiérarchiques ne nous a indiqué que nous pouvions rentrer à l'hôtel si nous voulions. C'était très difficile de reprendre comme ça après une semaine sur le chantier. Surtout pour le conducteur. Nous étions très fatigués mais cela n'a jamais choqué le patron. Avant de rentrer chez nous nous devions repasser à l'atelier pour déposer le camion ». Ce témoignage qui est particulièrement précis quant aux conditions d'intervention et de déplacement sur les chantiers et d'accès à l'hôtel n'est pas contredit par la société MECCOLI qui ne produit aucune note de service, instructions ou document quelconque, établissant qu'elle ait fourni des consignes aux salariés concernant les conditions de mise à disposition des chambres, de repos et de retour à l'issue des chantiers avec le véhicule de la société. Elle ne produit pas davantage d'attestations d'autres salariés, ouvriers ou responsables d'équipe venant démentir ce témoignage. Le fait que la société ait réservé 5 nuits ne prouve pas qu'elle ait donné pour instruction à ses salariés de rejoindre l'hôtel à l'issue du chantier et que ceux-ci aient su qu'ils avaient la faculté de le faire. En effet, la société était contrainte compte tenu des règles en usage dans l'hôtellerie imposant de libérer la chambre louée avant midi et de l'organisation des chantiers de réserver 5 nuits, puisqu'il ressort du rapport de pointage de chantier que les salariés embauchaient à 22 heures et débauchaient à 5 heures et qu'elle se devait de leur procurer un hébergement pour la journée du vendredi afin de se reposer avant la reprise du travail à 22 heures, ce qui impliquait de réserver la nuit du vendredi au samedi. Le fait, en revanche, qu'elle n'ait pas réservé les petits déjeuners pour le samedi démontre, au contraire de ce qu'elle soutient, qu'il n'était pas prévu que les salariés retournent à l'hôtel à l'issue du chantier et qu'il était d'usage comme en atteste Monsieur Y... qu'ils prennent la route à la fin du chantier pour ramener le camion de l'entreprise. Par ailleurs, il n'est pas vain de relever s'agissant de la note d'information du 23 avril 2010 relative au rappel des règles d'indemnisation des déplacements que la société indique qu'elle « accorde aux salariés la possibilité d'un usage à titre personnel des véhicules de société et ce afin qu'ils puissent revenir pour le moins chaque fin de semaine de travail jusqu'à Azay sur Cher », ce qui confirme comme en atteste Monsieur Y... que les salariés rentraient bien à l'atelier à l'issue des chantiers, puisque la société à son siège à Azay sur Cher. A cet égard, le fait que les salariés revenaient à Azay sur Cher avec les véhicules de la société lui permettait d'avoir connaissance des heures auxquelles ils quittaient le chantier en fonction de leur éloignement et de l'heure de restitution du véhicule, ce qui là encore corrobore le témoignage de Monsieur Y.... Il n'est pas sans intérêt également de relever que le véhicule contenait du matériel de chantier lors de l'accident et notamment du carburant, or, on s'explique mal que du matériel soit entreposé dans des véhicules utilitaires utilises à des fins personnelles, ce qui confirme là encore que les salariés rentraient bien à l'entreprise. Enfin, le camion servait à transporter les membres de l'équipe du chantier, puisque plusieurs salariés se trouvaient à bord lors de l'accident, ce dont il résulte qu'ils rentraient bien à l'entreprise et non à leur domicile dès lors qu'il n'est pas vraisemblable ni justifié qu'il appartenait au chauffeur de raccompagner chacun à son domicile. Il résulte de ce qui précède la démonstration que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires afin que son salarié puisse bénéficier d'un repos à l'issue du chantier et avant de prendre la route au moyen du véhicule de la société. Ce manquement se trouve à l'origine de l'accident ayant conduit à l'inaptitude de Monsieur X..., puisque celui-ci s'est produit alors qu'il rentrait au siège de la société le samedi à 6 heures 30 à l'issue d'une journée de travail ayant commencé la veille à 22 heures sans avoir bénéficié d'un repos. Par suite, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision du conseil sera confirmée. Sur les demandes indemnitaires : A la date du licenciement Monsieur X... était âgé de 22 ans, avait une ancienneté de plus de deux années et percevait une rémunération de 1.961 euros. Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation de son préjudice, en lui allouant la somme de 11.772 euros. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur X... a droit à une indemnité de préavis dès lors que l'inaptitude est imputable à l'employeur. La décision du conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 3.922,70 euros représentant deux mois de salaires outre 392,27 euros d'indemnité de congés payés sera par suite confirmée » ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur les manquements de la SAS MECCOLI lors de l'obligation au reclassement : que c'est à l'employeur de prendre l'initiative de reclasser le salarié. L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ni dispense par l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement (article 1223-2 alinéa 18). Que Monsieur X... fut convoqué par la société MECCOLI à un entretien préalable en vue de son reclassement le 5 mai 2011. La société MECCOLI déclarant simplement ne disposer d'aucun poste sur les chantiers, à l'atelier, ou de type administratif compatible avec ses compétences professionnelles, ne lui proposa aucun poste. L'employeur ne démontre pas en quoi il a recherché toutes les possibilités de reclassement. Il ne justifie pas avoir procédé à ses démarches précises comme l'exige la jurisprudence. Qu'il ne démontre pas avoir tenté de procéder à une modification de poste. Il n'apparaît pas non plus à travers cette procédure de reclassement que l'employeur aurait proposé en dernier recours une modification du contrat de travail comme il lui est possible de le faire. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit et juge que : - l'employeur la SAS ANGELO MECCOLI n'a pas sérieusement considéré toutes les possibilités de reclassement ; la sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur Nelson X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être donc être exercée que sur le fondement des dispositions de ce code devant la juridiction de sécurité sociale, laquelle a d'ailleurs été saisie et a donné lieu à un jugement le 30 juillet 2014 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident de la circulation dont a été victime M. X..., qu'il soit qualifié d'accident du travail ou de trajet, avait été pris en charge par la CPAM sur le fondement du Livre IV du code de la sécurité sociale et qu'il existait un contentieux en reconnaissance de faute inexcusable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, ce dont il résultait que la demande de dommages-intérêts consécutive au licenciement pour inaptitude du salarié et fondée sur un prétendu manquement de l'employeur à l'origine de l'accident ayant entraîné l'inaptitude ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; qu'en condamnant la société Angelo Meccoli à verser à M. X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que celle-ci avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'accident ayant conduit à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles L. 1235-3 du code du travail et 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 18 février 2013 en qu'il a, dans son dispositif, débouté « Monsieur Nelson X... de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles » ; qu'en estimant néanmoins, dans les motifs de sa décision (arrêt p. 7 al. 7-9), que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'accident ayant conduit à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, dans l'hypothèse où les motifs du jugement seraient considérés comme ayant été adoptés, QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible permettant d'envisager un reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste et aménagement du temps de travail, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il résulte des conclusions de M. X... que son inaptitude résultait d'une impossibilité d'effectuer de longs trajets pour ses rendre sur les chantiers (p. 13) ; que la société Angelo Meccoli, qui avait consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. X..., exposait qu'il avait été impossible de lui proposer un reclassement dès lors que, d'une part, il n'existait pas à l'époque du licenciement de chantier à proximité de l'entreprise permettant d'éviter de longs trajets et, d'autre part, qu'il n'existait aucun poste administratif disponible pour lequel M. X... disposait des compétences nécessaires et correspondant à ses aptitudes physiques ; qu'elle produisait aux débats la liste des chantiers sur lesquels elle intervenait en 2011, son registre d'entrées et sorties du personnel ainsi que les fiches de poste relatives aux postes sur lesquels elle avait procédé à des embauches à l'époque du licenciement ; qu'en reprochant à la société Angelo Meccoli de n'avoir pas « sérieusement considéré toutes les possibilités de reclassement », sans rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise permettant d'envisager le reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22086
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2017, pourvoi n°15-22086


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22086
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